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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2023002977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023002977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002977
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
* DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE – Maître Laurent PARDAILLE
* DEFENDEUR(S) : [N] [U] [Q] [Adresse 2] Chez Madame [R] [I] [X] [Localité 1]
* ASSIGNE LE : 24/10/2023
* REPRESENTANT(S) : Maître Jessica SOULIE
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU DEBAT :
PRESIDENT : М. Benoit BOUGEROL
JUGES : М. [U] BURDIN
М. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 2] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cahors sous le numéro 899 123 456, dont le siège social est situé [Adresse 4], est dirigée par M. [Y] [N], son gérant.
Cette société a souscrit, auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 444 953 830, et dont le siège social est au [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] :
* un billet de trésorerie n° 00002826371, d’un montant en principal de 50 000 euros ;
* un prêt n° 00002791026, d’un montant en principal de 51 000 euros.
En garantie de ces engagements, M. [Y] [N] s’est porté caution solidaire de la SARL [Adresse 3], respectivement dans la limite de 65 000 euros pour le billet de trésorerie, et 25 500 euros pour le prêt.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PARC AUTO DE LARCHE, et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES a assigné M. [Y] [N], demeurant Chez Mme [R] [I] au [Adresse 7], en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES développe les conclusions suivantes :
1. Sur la souscription des deux engagements de caution
Elle rappelle avoir consenti, à la SARL [Adresse 3], un billet de trésorerie n° 00002826371 (renuméroté n° 00002859651) d’un montant en principal de 50 000 euros, et un prêt n° 00002791026 d’un montant en principal de 51 000 euros.
M. [Y] [N] s’est porté caution solidaire de la SARL PARC AUTO DE LARCHE dans les limites de 65 000 euros pour le billet de trésorerie, et de 25 500 euros pour le prêt.
2. Sur la liquidation judiciaire de la société débitrice
La SARL [Adresse 3] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cahors le 23 janvier 2023, ce qui a motivé la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Agricole auprès du mandataire judiciaire.
Aucun règlement n’étant intervenu, la banque assigne M. [N] en sa qualité de caution pour obtenir sa condamnation aux sommes dues.
3. Sur l’absence de disproportion et de manquement de la banque
La Caisse de Crédit Agricole fait valoir que les fiches de renseignements patrimoine, datées et signées par M. [N], démontrent une capacité financière suffisante. Elle conteste tout manquement à son obligation de mise en garde et considère que ses diligences ont été complètes, tant au regard des informations patrimoniales recueillies qu’en ce qui concerne l’adaptation des crédits à la situation de la société débitrice.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1902 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Rejetant toutes conclusions contraires,
Condamner Monsieur [U] [Q] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES :
* au titre du billet de trésorerie n° 00002859651 d’un montant en principal de 50 000,00 € et dans la limite de la somme de 65 000,00 € correspondant à son engagement de caution, la somme de 36 771,11 €, intérêts au taux conventionnel de 7,47 % (intérêts au taux conventionnel de 2,47 % + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat de prêt) en sus sur la somme de 34 900,00 € à compter du 4 octobre 2023, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement;
* au titre du prêt n° 00002791026 d’un montant en principal de 51 000,00 € et dans la limite de la somme de 25 500,00 € correspondant à son engagement de caution, la somme de 22 117,02 €.
Débouter Monsieur [U] [Q] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [U] [Q] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
M. [Y] [N], en réponse, développe les conclusions suivantes :
1. Sur la disproportion de ses engagements
À titre principal, il soutient que les deux cautionnements (datés des 2 juin et 2 juillet 2021) étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine réel. Il affirme que la banque ne peut se prévaloir d’engagements qui excèdent ses facultés contributives, tant à la date de souscription que lors de l’appel en garantie.
2. Sur le manquement prétendu de la banque à son devoir de mise en garde
À titre subsidiaire, il reproche à la Caisse de Crédit Agricole un défaut de conseil et d’information sur la situation financière de la SARL [Adresse 3] et sur les risques encourus. Il soutient que la banque aurait dû s’assurer plus rigoureusement du caractère adapté du prêt aux capacités financières de la société débitrice et de la caution.
3. Sur l’obligation d’information de la caution
M. [N] conteste la régularité des courriers et délais d’information quant aux premiers incidents de paiement. Il estime que la banque aurait manqué à ses obligations légales, la privant de la possibilité de prendre des mesures pour protéger ses intérêts. Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts échus.
Il demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Au principal : Vu l’article L 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce et désormais article 2300 du Code civil,
DIRE ET JUGER les engagements de caution souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE par Monsieur [N] manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, DEBOUTER en conséquence le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N],
Subsidiairement ; Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la banque a manqué au devoir de mise en garde lui incombant, DIRE ET JUGER que ce devoir de mise en garde a fait subir à Monsieur [N] un préjudice équivalent aux sommes réclamées à son encontre en qualité de caution solidaire. DEBOUTER en conséquence le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire ; Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
ORDONNER la déchéance des intérêts et pénalités à l’encontre de la caution avec déduction des versements du débiteur principal sur le capital.
En toute hypothèse ; CONDAMNER enfin le CREDIT AGRICOLE d’avoir à régler à Maître [G] [O] la somme de 2000 € par application de l’article 700 2° du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ; ECARTER l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la disproportion alléguée des engagements de caution
À la lecture des fiches de renseignements patrimoine signées par M. [Y] [N] et produites aux débats par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, le tribunal constatera que la caution personnelle et solidaire de M. [N] n’est pas disproportionnée. En effet, son patrimoine, tel qu’il est mentionné dans les documents contractuels, est supérieur au montant des engagements litigieux ; or, pour qu’il y ait disproportion, il faut que les biens et revenus cumulés de la caution soient inférieurs aux sommes cautionnées. Il sera donc apprécié qu’il n’y a pas disproportion.
Sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il résulte des pièces communiquées que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES a recueilli auprès de M. [N] des informations quant à sa situation financière avant la souscription des cautionnements. Le tribunal relèvera que ces fiches, datées et signées, démontrent que la banque a informé la caution de l’opération de financement et de ses conséquences, de sorte qu’aucun élément probant ne vient établir un manquement à l’obligation de mise en garde. Le tribunal rejettera donc les moyens invoqués à ce titre.
Sur l’obligation d’information de la caution
M. [N] prétend ne pas avoir été régulièrement informé des premiers incidents de paiement de la SARL [Adresse 3] et en sollicite la déchéance des intérêts. Toutefois, il n’apparaît pas, au vu des courriers de la banque, que cette dernière ait failli à son obligation d’information. Aucun élément convaincant n’est produit pour remettre en cause la régularité des avis ou leur bonne foi.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Sur le principe de la condamnation
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considérera que M. [N] demeure redevable, en qualité de caution solidaire, des sommes réclamées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, dans les limites des engagements qu’il a consentis.
Donc M. [Y] [N] sera condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, au titre du billet de trésorerie n° 00002859651 d’un montant en principal de 50 000 euros et dans la limite de 65 000 euros correspondant à son engagement de caution, la somme de 36 771,11 euros, intérêts au taux conventionnel de 7,47 % (taux de 2,47 % majoré de 5 points) sur la somme de 34 900,00 euros à compter du 4 octobre 2023, jusqu’à complet paiement;
Et de même M. [Y] [N] sera condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, au titre du prêt n° 00002791026 d’un montant en principal de 51 000 euros et dans la limite de 25 500 euros correspondant à son engagement de caution, la somme de 22 117,02 euros;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
Aucun élément probant ne justifie l’allocation de dommages et intérêts à sa faveur. Le tribunal n’accueillera donc pas cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit, telle qu’invoquée, sera maintenue ; aucun élément n’est apporté permettant d’établir qu’elle entraînerait des conséquences irrémédiables.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera indiqué au dispositif.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de M. [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
* CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, au titre du billet de trésorerie, la somme de 36 771,11 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,47 % sur la somme de 34 900,00 euros à compter du 4 octobre 2023, jusqu’à complet paiement;
* CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, au titre du prêt, la somme de 22 117,02 euros;
* DEBOUTE M. [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
* CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens;
* LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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