Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2024000990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000990
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE
DEFENDEUR(S) : LA VALLEE (SARL), [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 30/04/2024
REPRESENTANT(S) : SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY, [V] – Maître, [E], [V]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LA VALLÉE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 508805538, dont le siège social est situé, [Adresse 2], est dirigée par M., [B], [I] et Mme, [L], [I], ses cogérants.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Albi sous le numéro 444 953 830, dont le siège social est établi, [Adresse 1], a consenti à la SARL LA VALLÉE deux concours financiers :
* Un prêt professionnel n°00001888308, d’un montant en principal de 15 000 euros, conclu le 6 mars 2019;
* Un compte de dépôt à vue professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], ouvert par contrat en date du 8 janvier 2009, assorti d’un découvert autorisé d’un montant de 8 000 euros.
Le 24 juin 2022, la Caisse de crédit agricole a procédé à la dénonciation du découvert autorisé, en raison du dépassement de la limite convenue.
Le 15 mars 2024, la Caisse de crédit agricole a adressé à la SARL LA VALLÉE deux mises en demeure, à l’attention de chacun des cogérants, afin de régulariser les échéances impayées du prêt n°00001888308 ainsi que le solde débiteur du compte courant, dans un délai de quinze jours. À défaut de règlement, la banque prononçait la déchéance du terme de l’ensemble des engagements.
La SARL LA VALLÉE n’ayant procédé à aucune régularisation dans le délai imparti, la Caisse de crédit agricole a engagé une procédure contentieuse.
C’est dans ces conditions que, selon exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner la SARL LA VALLÉE en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez, afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 14 avril 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré, et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES développe les conclusions suivantes :
Sur la justification de la créance au titre du prêt n°00001888308 :
Elle expose avoir consenti à la SARL LA VALLÉE un prêt d’un montant de 15 000,00 euros selon contrat du 6 mars 2019.
Elle produit le relevé de compte du mois de mars 2019, attestant du versement du montant de 15 000,00 euros sur le compte de dépôt à vue de la société le 8 mars 2019.
Elle verse aux débats l’historique détaillé du remboursement du prêt depuis avril 2019, date de la première échéance, jusqu’à mars 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
Elle communique également le décompte arrêté au 5 avril 2024, établissant le montant de 10 903,15 euros restant dû.
Elle précise que la dénonciation du 24 juin 2022 concerne le découvert du compte de dépôt à vue, et non le contrat de prêt.
Elle conclut que les contestations de la SARL LA VALLÉE seront rejetées.
Sur le compte de dépôt à vue n,°[XXXXXXXXXX01] :
Elle rappelle qu’un découvert autorisé de 8 000,00 euros avait été consenti par contrat du 8 janvier 2009.
Elle produit l’ensemble des relevés de compte de décembre 2021 à avril 2024, démontrant le dépassement du découvert autorisé à compter du 10 janvier 2022.
Elle précise que l’action engagée par exploit du 30 avril 2024 n’est pas prescrite, compte tenu du régime quinquennal applicable.
Elle produit également les relevés d’octobre à décembre 2021, établissant que le compte était créditeur le 8 octobre 2021.
Elle conclut que les contestations formulées par la défenderesse seront rejetées.
Sur la demande de rejet de l’indemnité forfaitaire :
Elle fait valoir que le caractère prétendument excessif de l’indemnité ne saurait résulter de son cumul avec les intérêts, les deux natures étant juridiquement distinctes.
Elle rappelle que le prêt a été consenti moyennant un taux d’intérêt, ce qui n’interdit pas la stipulation d’une indemnité contractuelle.
Sur la demande de délais de paiement :
Elle soutient que la SARL LA VALLÉE ne justifie d’aucun élément sur sa situation financière actuelle. Elle indique que la société a déjà bénéficié de délais de paiement de fait. Elle conclut que la demande de délai de 24 mois ne saurait être accueillie.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1902 et suivants du Code civil, Rejetant toutes conclusions contraires,
CONDAMNER la SARL LA VALLÉE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES :
Au titre du prêt n°00001888308 d’un montant en principal de 15 000,00 €, la somme de 10 903,15 €, intérêts au taux conventionnel de 6,88 % en sus sur la somme de 8 894,77 € à compter du 10 avril 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
Au titre du compte de dépôt à vue n,°[XXXXXXXXXX01], la somme de 11 324,15 €, intérêts au taux conventionnel de 7,757 % en sus à compter du 10 avril 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTER la SARL LA VALLÉE de toutes ses demandes, fins et conclusions. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la SARL LA VALLÉE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La SARL LA VALLÉE, en réponse, développe les conclusions suivantes :
Sur la justification de la créance
Elle conteste que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES ait apporté la preuve du versement du prêt litigieux à son profit.
Elle estime que la banque ne produit pas un historique complet permettant de vérifier les sommes réclamées.
Elle souligne également que la dénonciation du découvert, adressée le 24 juin 2022, serait irrégulière et imprécise.
Sur l’indemnité contractuelle
Elle soutient que l’indemnité forfaitaire réclamée au titre du prêt serait manifestement excessive au regard de son cumul avec le taux d’intérêt.
Sur la demande de délais de paiement
Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur une période de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles L. 11-4 du Code de commerce, 1153 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-MIDI PYRENEES n’apporte pas d’élément suffisamment précis permettant de déterminer le détail des sommes dues.
DEBOUTER en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-MIDI PYRENEES de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à verser à la SARL LA VALLEE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir dans son intégralité compte tenu des conséquences manifestement excessives.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE en toute hypothèse le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro. JUGER que la SARL LA VALLEE pourra s’acquitter du montant de l’éventuelle condamnation à son encontre en 24 mensualités à payer au plus tard le 10 de chaque mois. DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la justification de la créance au titre du prêt n°00001888308 :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES verse aux débats un contrat de prêt du 6 mars 2019, ainsi que le relevé de compte du mois de mars 2019 établissant le versement de la somme de 15 000,00 € sur le compte de dépôt de la SARL LA VALLÉE le 8 mars 2019.
Elle produit en outre un historique de remboursement couvrant la période d’avril 2019 à mars 2022, et un décompte détaillé arrêté au 5 avril 2024 qui fait apparaître un solde restant dû de 10 903,15 €.
Le tribunal constate que ces pièces permettent de retracer le déroulement du prêt, son exécution, l’apparition d’impayés, ainsi que la déchéance du terme. La demande est donc suffisamment justifiée et sera retenue.
La SARL LA VALLÉE, qui conteste ne pas disposer des éléments nécessaires à la vérification de cette créance, ne produit aucun document de nature à infirmer les relevés produits par la banque. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la justification de la créance au titre du compte de dépôt à vue n,°[XXXXXXXXXX01] :
La banque produit le contrat d’ouverture du compte, qui prévoyait une autorisation de découvert à hauteur de 8 000,00 euros.
Elle verse aux débats les relevés de compte couvrant la période de décembre 2021 à avril 2024, établissant un dépassement du découvert autorisé à compter du 10 janvier 2022, date du premier incident non régularisé, ainsi que les relevés d’octobre à décembre 2021 montrant que le compte était antérieurement créditeur.
Il résulte de ces pièces que le solde débiteur de 11 324,15 euros est établi, et qu’aucune prescription ne peut être retenue au regard du délai quinquennal applicable aux comptes professionnels.
Dès lors, le tribunal retiendra la demande au titre du compte courant comme étant justifiée.
Sur la demande de rejet de l’indemnité forfaitaire :
La SARL LA VALLÉE conteste le montant de l’indemnité contractuelle prévue au contrat de prêt, au motif qu’elle serait excessive en raison de son cumul avec le taux d’intérêt conventionnel.
Le tribunal relève que cette clause, librement consentie par les parties, a une nature juridique distincte de l’intérêt contractuel. Aucune disposition légale ni aucune pièce du dossier ne permet de retenir un caractère manifestement abusif. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
La SARL LA VALLÉE sollicite un échelonnement sur 24 mois, sans justifier de sa situation financière actuelle ni produire de documents comptables récents.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société a déjà bénéficié de fait de plusieurs mois d’inexécution depuis les incidents survenus en 2022.
En l’absence de justification sérieuse, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif.
La demande de la SARL LA VALLÉE formée à ce titre sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera maintenue. Aucun élément concret n’est produit par la SARL LA VALLÉE permettant d’établir que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Enfin, la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SARL LA VALLÉE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LA VALLÉE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, au titre du prêt n°00001888308 d’un montant en principal de 15 000,00 euros, la somme de 10 903,15 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,88 % sur la somme de 8 894,77 euros à compter du 10 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SARL LA VALLÉE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, au titre du compte de dépôt à vue n,°[XXXXXXXXXX01], la somme de 11 324,15 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,757 % à compter du 10 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE la SARL LA VALLÉE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SARL LA VALLÉE à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA VALLÉE aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Civil
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Paiement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Acte
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Capital
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tube ·
- Code de commerce ·
- Profilé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Alliage léger ·
- Capteur solaire ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Intérêt de retard ·
- Location ·
- Paiement
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Discothèque ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.