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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 janv. 2026, n° 2025R00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION
rendue le 16 janvier 2026
N° RG: 2025R00276
DEMANDEURS
SAS RPG ELECTRIC [Adresse 1]
M. [J] [G]
[Adresse 2] [Localité 1]
M. [O] [Z]
[Adresse 3]
M. [L] [D] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentés par Me Patrick FLORENTIN – Avocat [Adresse 5] Et par le Cabinet FIDAL prise en la personne de [M] [S] Avocat [Adresse 6]
SAS RAPTOR LOCATION
[Adresse 1]
M. [F] [V] [Adresse 7]
SAS GSME
[Adresse 1]
Représentés par la SCP EVODROIT prise en la personne de Me [Y] [K] et Me Anne BAUDOUIN – Avocats [Adresse 8] Comparants
DÉFENDEURS
SAS MG [A] [Adresse 9]
SAS MG SERVICES [Adresse 10]
Représentées par Me Marion DESPLANCHES – Avocat [Adresse 11] Et l’AARPI BIRD&BIRD prise en la personne de Me Florence RADUCAULT – Avocat [Adresse 12], [Adresse 13] Comparantes
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Les sociétés MG [A] et MG SERVICES sont deux sociétés appartenant au Groupe [E], spécialisé dans les services aux équipements électriques.
Le 21 janvier 2022, la société GSME, appartenant à Monsieur [F] [V], a cédé la société SHB ELECTRIC à la société MG [A], filiale du groupe [E] ; En contrepartie, la société GSME a perçu 849 000 euros et 166 666 nouvelles actions de MG [A].
Monsieur [F] [V] a démissionné de ses fonctions de Président de SHB ELECTRIC et a été nommé Directeur d’agence Ile de France de MG SERVICES.
Le 1 er février 2022, une promesse de cession a été signée entre GSME et les fonds [W] CAPITAL 4 FPCI et [W] CAPITAL 4 France FPCI, prévoyant une option d’achat des titres de GSME en cas de cessation des fonctions de Monsieur [V].
Le 6 septembre 2024, Monsieur [V] a démissionné de son poste de Directeur d’agence.
Le 25 septembre 2024, la société GSME a cédé l’intégralité de ses titres de MG [A] à [W] CAPITAL 4 FPCI.
La société RPG ELECTRIC a été constituée le 14 avril 2025 par M. [J] [G], ancien responsable d’activité au sein de SHB ELECTRIC, et M. [O] [Z], via sa société RG CUBE.
M. [V] est le gérant de la SCI WLP, propriétaire d’un ensemble immobilier à BRIGNANCOURT, dont les locaux ont été loués à la société RPG ELECTRIC le 21 avril 2025.
La société RAPTOR LOCATION, détenue par M. [V], a été créée le 10 avril 2025 et exerce une activité de location de matériel.
Les sociétés MG [A] et MG SERVICES estiment que la création de la société RPG ELECTRIC et son installation dans les locaux partagés avec la société RAPTOR LOCATION, société de Monsieur [V], s’inscrit dans une stratégie de concurrence déloyale et soupçonnent que la société RPG ELECTRIC a débauché massivement des anciens salariés de SHB ELECTRIC (absorbée par MG SERVICES) et détourné des clients de MG SERVICES, avec la complicité de Monsieur [V], qui, bien que non associé, jouerait un rôle central dans l’activité de RPG ELECTRIC, violant ainsi sa clause de non-concurrence
Le 10 octobre 2025, les sociétés MG [A] et MG SERVICES ont déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction in futurum au siège social des sociétés RPG ELECTRIC et RAPTOR LOCATION, ainsi qu’au domicile de M. [F] [V].
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2025, le président du tribunal a autorisé les mesures d’instruction sollicitées par les sociétés MG [A] et MG SERVICES.
En exécution de cette ordonnance, une mesure d’instruction a été effectuée le 14 novembre 2025 au siège social de la société RPG ELECTRIC.
Les sociétés RAPTOR LOCATION, GSME et M. [F] [V] d’une part, et la société RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z], [L] [D] d’autre part, contestent l’ordonnance du 31 octobre 2025 et les mesures ordonnées ;
Elles Nous sollicitent aux fins d’en obtenir la rétractation.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 12 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile :
* la SAS RPG ELECTRIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 944 116 334,
M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (95), de nationalité française,
M. [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (93), de nationalité française,
M. [L] [D], né le [Date naissance 3] 1984, de nationalité française,
* ont fait assigner la SAS MG [A], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 952 947 407 et la SAS MG SERVICES, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 883 881 823, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 7 janvier 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00276.
Aux termes de leur assignation, ces derniers Nous demandent de :
* Vu les articles 145, 493, 496 alinéas 2, 497 et 700 du code de procédure civile,
* Vu les articles R.153-1 et suivants du code de Commerce,
* Vu la requête du 10 octobre 2025,
* Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025
* Vu les pièces et la jurisprudence,
* Déclarer l’action introduite par la société RPG ELECTRIC aussi bien fondée que recevable, y faisant droit.
A titre principal,
* Juger que les circonstances alléguées par les sociétés MG [A] ET MG SERVICES ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,
* Juger que les mesures d’instruction demandées par les sociétés MG [A] et MG SERVICES constituent une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger que les sociétés MG [A] et MG SERVICES ne justifient pas d’un motif légitime au soutien des mesures d’instruction sollicitées,
En conséquence,
* Rétracter l’Ordonnance du 31 octobre 2025,
* Ordonner la destruction par le Commissaire de justice instrumentaire, la SELAS [R]
* & Associés, des pièces saisies lors des mesures d’instruction pratiquées le 14 novembre 2025, Subsidiairement,
* Ordonner la modification de l’ordonnance sur requête du 31 octobre 2025 ;
En conséquence,
* Dire que la mesure autorisée doit être limitée à la période du 14 avril 2025 au 14 novembre 2025 ;
* Dire que la mesure autorisée devra être réalisée sans les mots clés suivants : [C] [Z], [J] [G] et [L] [D]
* Commettre tel expert informatique qu’il vous plaira de désigner avec pour mission :
* D’assister les conseils des parties pour conduire, contradictoirement, le tri des documents saisis afin :
* D’écarter et restituer aux demandeurs les pièces qui sont manifestement étrangères aux débats et à l’exécution de la mesure ordonnée, soit par ce qu’elles n’entreraient pas dans les limites de l’autorisation modifiée, soit parce qu’elles seraient couvertes par le secret des affaires ou professionnel.
* De communiquer aux demandeurs les pièces qui entreraient dans les limites de l’autorisation modifiée ;
* D’organiser un débat contradictoire sur la possibilité de communiquer MG [A] et MG SERVICES les pièces qui présentent un caractère de confidentialité quelconque
* De trier les documents saisis afin de répartir les éléments en trois catégories :
* Catégorie 1 : éléments à restituer aux demandeurs
* Catégorie 2 : éléments à communiquer à MG [A] et MG SERVICES
* Catégorie 3 : éléments à débattre devant le magistrat
* Dire que les frais d’Expertise seront à la charge des sociétés MG [A] et MG SERVICES.
* Dire que l’expert devrait remettre au juge son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation ;
En tout état de cause.
* Rejeter toutes prétentions adverses ;
* Condamner in solidum les sociétés MG [A] et MG SERVICES à régler la société RGP ELECTRIC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum les sociétés MG [A] et MG SERVICES aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir s’agissant de la libération des pièces séquestrées,
Par actes délivrés le 15 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile :
* La SAS RAPTOR LOCATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 943 075 549,
M. [F] [V], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6], de nationalité française,
* la SAS GSME, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Pontoise sous le numéro 841 339 245,
ont fait assigner la SAS MG [A], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 952 947 407 et la SAS MG SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 883 881 823, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 7 janvier 2026.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00277.
Aux termes de cette assignation, ils Nous demandent de :
Vu les articles 874, 875 et 493 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 31 octobre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la société RAPTOR LOCATION, de la société GSME et de Monsieur [V],
En conséquence,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de PONTOISE à la requête des sociétés MG [A] et MG SERVICES autorisant la mesure d’instruction in futurum (2025O00795),
* Prononcer la nullité des opérations diligentées le 14 novembre 2025 par la SELAS [R] et Associés, Commissaires de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée et la nullité du procès-verbal correspondant avec toutes les conséquences de droit ;
* Ordonner aux sociétés MG [A] et MG SERVICES d’enjoindre au commissaire de justice qu’elles ont mandaté de procéder à la restitution à la société RAPTOR LOCATION de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ces opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, et ce dans les sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Ordonner aux sociétés MG [A] et MG SERVICES d’enjoindre au commissaire de justice qu’elles ont mandaté de procéder à la destruction de tout support qui aurait servi aux transferts desdites données dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Ordonner aux sociétés MG [A] et MG SERVICES de faire interdiction au Commissaire de Justice qu’elles ont mandaté et aux experts informatiques dont ils étaient accompagnés, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées;
* Interdire tout usage des éléments recueillis,
* Condamner solidairement les sociétés MG SERVICES et MG [A] à payer a la société RAPTOR LOCATION la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés MG SERVICES et MG [A] à payer à la société GSME la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés MG SERVICES et MG [A] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés MG SERVICES et MG [A] aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Par mesure d’administration judiciaire, l’affaire 2025R00277 a été jointe à l’affaire 2025R00276, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro d’affaire.
A l’audience, les sociétés MG [A] et MG SERVICES sollicitent que soient écartées leurs dernières conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2026.
Elles Nous demandent oralement de :
* Confirmer l’ordonnance n°2025000795 du 31 octobre 2025.
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs,
* Autoriser la communication de l’intégralité du procès-verbal et des pièces saisies à MG [A] et MG SERVICES.
* Lever totalement la mesure de séquestre, conformément aux articles R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré déposée au greffe le 14 janvier 2026, le conseil de la société RPG ELECTRIC et de MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D] rappelle que les dernières conclusions déposées par les sociétés MG [A] et MG SERVICES ainsi que la dernière pièce communiquée doivent être écartées des débats.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de rappeler que l’ordonnance du 31 octobre 2025 a été rendue dans le cadre d’une procédure gracieuse aux fins d’obtenir une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile, lequel dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile que : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Les demandes introduites par la société RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z], [L] [D], les sociétés RAPTOR LOCATION, GSME et M. [F] [V], sont donc recevables.
Les sociétés RAPTOR LOCATION, GSME et M. [F] [V] estiment que pour être valable, une demande de constat non contradictoire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, doit recueillir les justifications cumulatives suivantes :
1. L’absence de tout procès au fond en cours,
2. L’absence d’intérêt légitime
3. Des causes sérieuses permettant de déroger au principe du contradictoire,
4. Une proportionnalité des demandes conformes au but poursuivi respectant notamment le secret des affaires.
Sur l’absence de tout procès au fond.
Les requérants font grief à Notre ordonnance du 31 octobre 2025 d’avoir été rendue au mépris d’une instance en cours par devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 6] par laquelle M. [V] en vue d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur et la nullité de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, il est patent que le conseil des prud’hommes de [Localité 6] est valablement saisi de l’instance de M. [F] [V].
Notre ordonnance rendue sur la requête des sociétés MG [A] et MG SERVICES a été rendue en vue d’établir des preuves de faits de concurrence déloyale commis par les sociétés RPG ELECTRIC, RAPTOR LOCATION, leurs représentants légaux et M. [F] [V], dans le cadre d’une action en responsabilité civile délictuelle en concurrence déloyale au visa de l’article 1240 du code civil.;
Il n’y a donc pas d’identité de cause.
Au 31 octobre 2025, date de Notre ordonnance, aucune instance au fond relative à des faits de concurrence déloyale n’avait été introduite par les sociétés MG [A] et MG SERVICES contre les sociétés RPG ELECTRIC et RAPTOR LOCATION.
Nous en déduisons à l’absence de tout procès au fond au jour de Notre ordonnance du 31 octobre 2025.
Sur l’absence d’intérêt légitime
Les sociétés RPG ELECTRIC et RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et MM. [J] [G], [O] [Z], [L] [D] et la société GSME, estiment que les sociétés MG [A] et MG SERVICES ne justifient pas, d’éléments rendant crédibles les suppositions de concurrence déloyale.
Ils précisent en outre, que les faits laissant supposer la violation de la clause de non concurrence tels que présentés par les sociétés MG [A] et MG SERVICES sont trompeurs, notamment en ce qui concerne la réalité des pertes de clients, l’érosion de la clientèle alléguée et de son chiffre d’affaires.
Les défendeurs soutiennent quant à eux que le droit à la preuve prévu par l’article 9 du code de procédure civile est un principe à valeur constitutionnelle et un droit fondamental garanti par la Convention européenne et des droits de l’Homme ;
Ils font valoir que la création de la société RPG ELECTRIC et son installation dans les locaux partagés avec la société RAPTOR LOCATION, société de Monsieur [V], s’inscrit dans une stratégie de concurrence déloyale et soupçonnent fortement que la société RPG ELECTRIC a débauché massivement des anciens salariés de SHB ELECTRIC (absorbée par MG SERVICES) et détourné des clients de MG SERVICES, avec la complicité de Monsieur [V], qui, bien que non associé, joue un rôle central dans l’activité de RPG ELECTRIC, violant ainsi sa clause de non-concurrence ; Que tous ces faisceaux d’indices rendaient crédibles les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, au jour du dépôt de la requête initiale, Nous avons pu constater que la mesure d’instruction sollicitée était utile puisqu’il était impossible pour les sociétés MG [A] et MG SERVICES de réunir elles-mêmes les éléments de preuve sollicités ;
En effet, à défaut d’investigations ciblées, menées au siège des sociétés RPG ELECTRIC, RAPTOR LOCATION et au domicile personnel de M. [V] par le commissaire de justice, les sociétés MG [A] et MG SERVICES ne seraient pas en mesure d’envisager une action au fond sur les griefs reprochés pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et de débauchage massif.
La mesure d’instruction sollicitée dans le cadre de la requête était donc nécessaire à la solution du futur litige au fond et les sociétés MG [A] et MG SERVICES ont donc bien justifié d’un motif légitime au soutien de sa requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur défaut de proportionnalité et l’absence de causes sérieuses permettant de déroger au principe du contradictoire:
Les demandeurs soulignent d’une part l’absence de causes sérieuses permettant de déroger au principe du contradictoire et contestent la proportionnalité de la mesure ordonnée d’autre part, en ce qu’elle constituerait une mesure illicite d’investigation générale n’ayant pas été limitée dans le temps et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Ils estiment en effet que la limitation temporelle de la mesure – comprise entre le 1 er mars 2024 et le 14 novembre 2025 – est manifestement excessive dans la mesure où la société RPG ELECTRIC n’a été constituée que le 14 avril 2025, et considèrent donc qu’aucune recherche ne devrait porter sur une période antérieure à sa création.
Ils affirment en outre que l’objet de la mesure est disproportionné, car il vise tous les supports informatiques des gérants et salariés, y compris des communications personnelles, portant atteinte au secret des affaires et à la vie privée, contrairement au principe de proportionnalité.
Enfin, ils contestent l’utilisation de mots-clés nommément les dirigeants ([O] [Z], [J] [G], [L] [D], GSME), estimant que cela conduit à une investigation d’ordre général, excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile. Ces derniers sollicitent que l’ordonnance, si elle n’était pas rétractée, soit modifiée en limitant la mesure à la période du 14 avril 2025 au 14 novembre 2025 et qu’elle soit réalisée sans les mots suivants : « [J] [G], [O] [Z], [L] [D] ».
Nous estimons en l’espèce que l’effet de surprise apparaissait particulièrement nécessaire pour préserver l’intégrité des éléments recherchés.
Qu’en outre, la période visée, comprise entre le 1 er mars 2024 – soit 6 mois avant la démission de M. [V] en septembre 2024 et la date d’exécution de la mesure est tout à fait proportionnée.
Compte tenu des liens étroits établis entre les parties, du risque de dissimulation de preuves, les sociétés MG [A] et MG SERVICES ont parfaitement justifié la nécessité d’agir par surprise.
Par ailleurs, Nous avions pris soin de limiter dans le temps et l’espace la mesure sollicitée.
En conséquence, les circonstances justifiaient pleinement, au regard des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, qu’il soit fait droit aux demandes présentées noncontradictoirement par les sociétés MG [A] et MG SERVICES.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés MG [A] et MG SERVICES n’ont donc
agi que pour garantir conservatoirement les preuves nécessaires à déterminer l’effectivité des actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de débauchage.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance sollicitée par les sociétés RPG ELECTRIC et RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et MM. [J] [G], [O] [Z], [L] [D] et la société GSME.
Aussi, il conviendra de confirmer Notre ordonnance rendue le 31 octobre 2025 sous le numéro 2025000795.
Sur la désignation d’un expert informatique pour assister les parties dans le tri des documents appréhendés.
La société RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D] sollicitent la désignation d’un expert informatique aux fins d’assister le commissaire de justice dans une procédure de tri des informations appréhendées au cours de la mesure.
Nous estimons que les informations appréhendées ne relèvent pas du secret des affaires et ne justifient pas que soit fait droit à cette procédure de tri.
En conséquence, Nous débouterons la société RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D] de leur demande et autoriserons le commissaire de justice à communiquer l’intégralité de son procès-verbal, ses annexes et pièces, sur lequel figurera la liste des documents saisis, aux sociétés MG [A] et MG SERVICES.
Nous ordonnerons la levée totale de la mesure de séquestre, conformément aux dispositions de l’article R.153-1 et suivants du code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La SAS RPG ELECTRIC sollicite la condamnation in solidum des sociétés MG [A] et MG SERVICES à régler à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RAPTOR LOCATION sollicite la condamnation in solidum des sociétés MG [A] et MG SERVICES à régler à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GSME sollicite la condamnation in solidum des sociétés MG [A] et MG SERVICES à régler à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [V] sollicite la condamnation in solidum des sociétés MG [A] et MG SERVICES à régler à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MG [A] et MG SERVICES sollicitent la condamnation in solidum de la société RAPTOR LOCATION, de la société GSME et de M. [V] à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MG [A] et MG SERVICES sollicitent la condamnation in solidum de la société RPG ELECTRIC, de MM. [J] [G], [O] [Z], et [L] [D] à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Nous trouverons en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D], à payer solidairement aux sociétés MG [A] et MG SERVICES la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous trouverons en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et la SAS GMSE à payer solidairement aux sociétés MG [A] et MG SERVICES la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D], la SAS RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et la SAS GMSE.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D], recevables mais mal fondés en l’ensemble de leurs demandes,
Disons la SAS RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et la SAS GMSE recevables mais mal fondés en l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à rétracter Notre ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 sous le numéro 2025RO00795,
Autorisons le commissaire de justice à communiquer l’intégralité de son procès-verbal, ses annexes et pièces, sur lequel figurera la liste des documents saisis, aux sociétés MG [A] et MG SERVICES.
Ordonnons la levée totale de la mesure de séquestre, conformément aux dispositions de l’article R.153-1 et suivants du code de commerce ;
Condamnons la SAS RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D], à payer solidairement à la SAS MG [A] et à la MG SERVICES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et la SAS GMSE à payer solidairement à la SAS MG [A] et à la MG SERVICES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS RPG ELECTRIC, MM. [J] [G], [O] [Z] et [L] [D], la SAS RAPTOR LOCATION, M. [F] [V] et la SAS GMSE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 151,77 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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