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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 sept. 2025, n° 2024000983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000983
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [L] [C]
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 27/03/2024
REPRESENTANT(S) : SELARL NAIM & ASSOCIES – Maître Camille DARRES
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : Mme Yvette MOISSET
M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La Banque populaire occitane, (désignée BPO), ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] (31), a consenti un prêt de 65 000 euros à la SARL Techni services le 27 mars 2021.
M. [F] [Z], demeurant à [Localité 3], à [Localité 4], gérant de cette société est caution sur ce prêt à hauteur de 78 000 euros, ainsi que caution tous engagements sur le compte-courant professionnel à hauteur de 50 000 euros.
Le 13 décembre 2022, la SARL Techni services a été placée en liquidation judiciaire.
La BPO a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Aussi à ce jour M. [Z] doit à la BPO les sommes suivantes :
* 56 784,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 au titre du prêt,
* 50 183,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 au titre du compte courant.
Suite aux mises en demeure sans réponse, la BPO assignait M. [Z] afin de le faire condamner au paiement des sommes ci-dessus.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où les parties étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO développe les conclusions suivantes :
La BPO est titulaire de créances détaillées ci-dessus auprès de M. [Z], en tant que caution de sa société Techni services liquidée.
M. [Z] est une caution avertie :
Il avait plusieurs sociétés qui étaient des acteurs reconnus depuis plusieurs années. Ses réussites ont été saluées dans la presse locale. Il avait donc une connaissance précise de la portée de ses engagements.
L’absence de caractère excessif du crédit :
Aucun élément ne permet de considérer que le financement sur 5 ans de l’achat de machines utiles à l’activité ait été excessif.
L’absence de disproportion :
A la date de l’engagement le patrimoine déclaré de M. [Z] est supérieur à ses engagements. Or la jurisprudence considère dans ce cas qu’il n’y a pas de disproportion.
La valeur de son bien immobilier qu’il a évalué à 300 000 euros à laquelle il faut ajouter le revenu annuel de la caution est clairement supérieur aux 2 engagements pris en 2019 et 2021. Ces engagements portent sur un total de 128 000 euros à comparer à un patrimoine et des revenus annuels de 349 722 euros.
Les lettres d’information annuelle sont produites.
Les frais au titre de l’article 700 seront à la charge de M. [Z] pour 1 500 euros [sic].
La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1134et 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable, Vu l’article 2288 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
* 56.784,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
* 50.000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’Article 700 du Code de
Procédure Civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] développe les conclusions suivantes :
Les cautionnements personnels de M. [Z] s’élevaient à un total de 212 000 euros lors de la signature de son dernier acte de cautionnement, à savoir :
* le 12 septembre 2011 à hauteur de 84 000 euros,
* le 24 octobre 2019 à hauteur de 50 000 euros pour le compte bancaire de Techni services,
* le 27 mars 2021 à hauteur de 78 000 euros pour le prêt accordé à Techni services.
Défaut de mise en garde et soutien abusif :
Le risque d’endettement dû à l’opération garantie est avéré étant donné les capacités financières de l’emprunteur.
La BPO avait connaissance des autres engagements concernant la société Hydro pièces et de la SCI Les Granges, propriétaire des murs de l’exploitation professionnelle.
La situation exceptionnelle consécutive à la crise covid 19 n’était pas garantie par l’engagement de M. [Z].
Aussi la BPO devra être condamnée à payer 78 000 euros, somme qui compensera les sommes demandées à M. [Z].
Engagement disproportionné de la caution :
La fiche patrimoniale de M. [Z] montre que ses revenus sont issus de son activité de gérant de société pour 27 600 euros, plus 3 500 euros de production d’électricité, et que pour son patrimoine, sa résidence principale est évaluée à 300 000 euros.
L’intégralité des engagements de M. [Z] dépassait son patrimoine constitué d’un bien immobilier.
La banque n’a pris aucun risque et a fait supporter tout le risque sur la caution.
Réduction de l’engagement de caution :
La crise covid 19 a provoqué la liquidation de la société Techni services.
«Avant le covid 19 la société avait une situation économique et financière favorable et prospère qui s’est dégradée postérieurement à la pandémie […]. M. [Z] s’était engagé
dans l’acte de cautionnement en pleine connaissance de la situation financière et juridique de la société cautionnée Techni services qui était positive depuis de nombreuses années. » Au vu de cette situation il est demandé de réduire le montant à payer de 50 %.
Demande de délai de paiement de 2 ans, à titre subsidiaire :
Le seul patrimoine de M. [Z] est sa résidence principale. Ce patrimoine est solide mais pas liquide.
Aussi il est demandé d’échelonner le paiement, en cas de condamnation, sur 2 ans.
Frais irrépétibles et dépens : Il est demandé 3 000 euros au titre des frais, et la condamnation de la BPO aux entiers dépens.
M. [Z] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1130 et 1131 du Code civil, L332-1 et L 343-4 du Code de la consommation, L.650-1 du Code de commerce et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et prétentions à rencontre de Monsieur [Z] ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE au versement de la somme de 78 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques de la BANQUE POPULAIRE et Monsieur [Z]
ORDONNER que la caution était disproportionnée dès son engagement et que le patrimoine de Monsieur [Z] ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment de l’appel en garantie de la BANQUE POPULAIRE ;
ORDONNER la réduction de l’engagement de caution de Monsieur [Z] à Juste proportion soit de 50% ;
ORDONNER la déchéance des pénalités et intérêts échus pour défaut d’information annuelle
Subsidiairement :
ORDONNER l’échelonnement de la condamnation en paiement sur deux années
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la banque la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la mise en garde et le soutien abusif :
Force est de constater que M. [Z] lui-même indique, comme cela est relevé ci-dessus, que : «Avant le covid 19 la société avait une situation économique et financière favorable et prospère qui s’est dégradée postérieurement à la pandémie […]. M. [Z] s’était engagé dans l’acte de cautionnement en pleine connaissance de la situation financière et juridique de la société cautionnée Techni services qui était positive depuis de nombreuses années. »
De plus M. [Z] était depuis plusieurs années gérant de plusieurs sociétés avec une activité professionnelle reconnue et donc une compétence de gestionnaire. Le tribunal ne suivra pas ces demandes.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement :
Il convient ici de comparer factuellement le patrimoine et les revenus déclarés au montant des engagements de caution cumulés.
Or d’une part le patrimoine et les revenus sont d’environ 350 000 euros et d’autre part les engagements appelés par la BPO sont de 128 000 euros.
S’il est retenu la valeur de 212 000 euros avec le 3 e acte de cautionnement indiqué par M. [Z] il reste encore évident que ce montant est clairement inférieur au patrimoine et aux revenus déclarés.
La jurisprudence établit que cette situation ne présente pas de disproportion.
De plus sur la remarque comme quoi la banque n’a pris aucun risque et a fait supporter tout le risque sur la caution il est rappelé qu’un organisme prêteur n’est pas un investisseur et n’a pas pour rôle de prendre un risque, à la différence d’un investisseur, actionnaire ou associé, qui risque son investissement, et s’il est caution, son patrimoine.
Aussi le tribunal rejettera cette demande.
Sur la réduction de l’engagement de caution :
Le tribunal ne pourra pas envisager cette réduction, aucun texte ne permettant dans le cas d’un engagement de caution de modifier le montant cautionné, dans le cadre légal s’appliquant à la date de la signature des engagements.
Sur la demande de délai de paiement :
M. [Z] ne produit aucun élément pouvant justifier de sa capacité à faire face à des paiements échelonnés qui seraient d’environ 5 000 euros mensuels pendant 2 ans. En conséquence il ne pourra être fait droit à cette demande.
Sur les demandes de la BPO :
Suite à ce qui précède les engagements de caution seront reconnus et les demandes de paiement émis par la banque, en application des engagements, seront validées.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la BPO les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 56 784,01 euros au titre du prêt ainsi que de la somme de 50 000 euros au titre du compte courant ;
DIT que ces sommes de 56 784,01 euros et 50 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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