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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 20 févr. 2025, n° J2025000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Cbt REINHART MARVILLE TORRE -Me Gaspard LUNDWALL, NINANE Florence Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 6 Copie au DGR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/02/2025
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT, M. PATRICK SAYER et M. GERARD TERNEYRE ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG J2025000061 30/01/2025
AFFAIRE 2024072549
19/12/2024 ENTRE :
SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM), dont le siège social est 21 rue des Pyramides 75001 Paris
Partie demanderesse : comparant par le CABINET REINHART MARVILLE TORRE – Mes ALEXANDRE RIOS et GASPARD LUNDWALL Avocats (K30)
ET :
1) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est 1600 Amphithéâtre Parkway, Moutain View, Californie 94043, Etats-Unis d’Amérique
Partie défenderesse : comparant par le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP – Me Delphine MICHOT Avocat (J021)
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est Gordon House 4 Barrow Street, Dublin, Irlande
Partie défenderesse : comparant par le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP – Me Delphine MICHOT Avocat (J021)
3) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est 8 rue de Londres 75009 Paris – RCS B 443061841
Partie défenderesse : comparant par le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP – Me Delphine MICHOT Avocat (J021)
Intervenante volontaire :
REPORTERS SANS FRONTIERES, SECTION FRANÇAISE DE REPORTERS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL, Association conforme à la loi du 1er juillet 1901 enregistrée sous le numéro de SIREN 343 684 221, sise 47, rue Vivienne 75002 Paris Comparant par Me Emmanuel DAOUD – AARPI VIGO Avocat (G 190)
AFFAIRE 2024079926
19/12/2024
ENTRE :
1) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est 1600 Amphitheatre Parkway, Moutain View, Californie 94043, Etats-Unis d’Amérique
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est Gordon House 4 Barrow Street, Dublin, Irlande
3) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est 8 rue de Londres 75009 Paris – RCS B 443061841
Parties demanderesses : comparantes par le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP – Me Delphine MICHOT Avocat (J021)
ET :
SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM), dont le siège social est 21 rue des Pyramides 75001 Paris
Partie défenderesse : comparant par le CABINET REINHART MARVILLE TORRE – Mes ALEXANDRE RIOS et GASPARD LUNDWALL Avocats (K30)
LES FAITS
Le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (ci-après « le SEPM ») est un syndicat professionnel regroupant plus de 80 éditeurs de presse, qui publient plus de 500 titres de magazine grand public en France.
Reporters sans frontières (ci-après « RSF »), section française de Reporters sans frontières international, est une association loi 1901 dont l’objet social est de promouvoir la liberté, le pluralisme et l’indépendance du journalisme, notamment par la défense de ceux qui incarnent ces idéaux.
Google LLC, anciennement Google Inc., est une société de droit américain qui exploite le moteur de recherche éponyme le plus utilisé dans le monde et en France. Google Ireland Limited est sa principale filiale européenne. Google LLC, Google Ireland et Google France ont pour société-mère Alphabet Inc., de droit américain (ci-après, Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France seront désignées indifféremment par « Google » et ensemble par « les sociétés Google »).
Google propose une large gamme de services aux utilisateurs, parmi lesquels les trois suivants sont particulièrement pertinents pour les éditeurs de presse :
* Google Search, accessible via le site www.google.com, qui permet aux utilisateurs de rechercher une information sur internet en entrant un ou plusieurs mots clés, à la suite de quoi ce service affiche des résultats pertinents;
* Google News (ou Google Actualités), accessible via le site www.news.google.com ou via les applications mobiles, qui est un service dédié intégralement à l’actualité ;
* Google Discover, service accessible sur téléphone mobile ou tablette, qui présente aux utilisateurs des contenus sélectionnés en fonction de leurs interactions passées avec les services Google.
De manière générale, dans chacun des services mentionnés ci-dessus, la présentation des résultats peut contenir un ou plusieurs extraits d’une publication de presse: une URL, un titre en forme hypertexte renvoyant vers le site internet de l’éditeur, une image vignette, un aperçu vidéo, ou encore un « snippet », c’est-à-dire un encart comprenant un court extrait de texte qui s’affiche sous le titre et le nom du site de l’éditeur de presse.
La directive EU n°2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur dans le marché unique numérique a créé un droit voisin pour les éditeurs et agences de presse. Cette directive a été transposée en France par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui a créé les articles L.218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article L. 218-4 dudit code, la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre de ce nouveau droit voisin lié à la reproduction et à la communication d’extraits de leurs publications sous forme numérique, est assise sur « les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes » de la plateforme en ligne.
En novembre 2019, le SEPM, l’Alliance de la Presse d’Information Générale (l’APIG) et l’Agence France Presse (l’AFP) ont saisi l’Autorité de la concurrence afin de :
* dénoncer un prétendu abus de position dominante de Google, sous la forme d’un contournement de la loi du 24 juillet 2019 ;
* solliciter des mesures conservatoires visant à contraindre Google à négocier de bonne foi la rémunération qui leur serait due en application de l’article L. 218-4 du CPI.
Par sa décision n°20-MC-01 en date du 9 avril 2020, l’Autorité de la concurrence a constaté que les pratiques de Google étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante, fait droit à la demande de mesures conservatoires des requérantes et prononcé plusieurs injonctions à l’encontre de Google dont celles, numérotées n°1 et 4, « de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse ou les organismes de gestion collective qui en feraient la demande, la rémunération due pour toute reprise des contenus protégés sur ses services selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires » , dans un délai de 3 mois, l’injonction N°2, de « communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations prévues à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle » et l’injonction n°5, de « prendre les mesures nécessaires pour que l’existence et l’issue des négociations […] n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus protégés repris par Google sur ses services ».
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 8 octobre 2020, devenu définitif en l’absence de pourvoi.
Par sa décision n°21-D-17 du 12 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence a constaté plusieurs violations des injonctions par Google, qualifiées pour certaines d’une « exceptionnelle gravité » et prononcé une sanction de 500 millions d’euros.
En septembre 2021, le SEPM a réouvert les négociations avec Google.
Le 14 mai 2022, le SEPM et Google, ont conclu un contrat-cadre prévoyant la rémunération des droits voisins de ses membres éligibles à hauteur de 8,26 millions de dollars par an, ainsi que 15,86 millions de dollars au titre des usages sur la période 2019-2022.
Par sa décision n°22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a clos l’affaire au fond au moyen d’engagements (ci-après « Engagements ») souscrits par Google visant à pérenniser les injonctions pour une durée de cinq années supplémentaires. Aux termes de cette décision et plus précisément de l’Engagement n°5, il est prévu que « Google s’engage à ce que l’existence et l’issue des négociations prévues par les Premier et Deuxième Engagements n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des Contenus protégés repris par Google sur ses produits et services ».
L’accord-cadre devant arriver à expiration le 31 décembre 2023. Un premier avenant a été conclu le 18 décembre 2023 afin d’en prolonger la durée jusqu’au 30 juin 2024.
Le 30 janvier 2024, le SEPM a sollicité de Google la réouverture des négociations.
Un second avenant à l’accord-cadre a été régularisé afin d’en proroger la durée jusqu’à ce que les négociations aboutissent.
Après s’être saisie d’office de l’examen du respect des engagements souscrits par Google, l’Autorité de la concurrence a, dans sa décision n°24-D-03 en date 15 mars 2024, conclu que Google n’avait pas respecté les Engagements n° 1, 2, 4 et 6 de sa décision d’Engagements.
L’autorité a notamment relevé que « Google a cantonné [s]es revenus indirects à une part marginale dans la détermination de ses propositions financières, alors qu’il ressort de la Décision d’Engagements que ceux-ci constituent la part la plus importante des revenus résultant de l’affichage de contenus de presse protégés sur les services Google »
Une sanction de 250 millions d’euros a été prononcée à l’encontre de Google.
À la suite de cette décision, les négociations se sont formellement poursuivies avec Google, et le SEPM a sollicité, le 5 avril 2024, la communication d’informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération due à ses éditeurs.
Google allègue qu’il n’existe pas aujourd’hui de données permettant d’évaluer de manière fiable le niveau des revenus indirects.
Après avoir informé le président du SEPM par téléphone le 8 novembre, Google a formellement notifié au SEPM par courriel le 12 novembre 2024 la mise en œuvre d’une expérimentation, autrement appelée « test », sur la valeur du contenu des publications de presse pour Google dans plusieurs pays de l’UE dont la France. Aux termes de ce courriel, « cette expérimentation vis[e] à estimer de manière plus fiable la valeur directe et indirecte des contenus de publications de presse pour Google, afin que toutes les parties, y compris les éditeurs et les autorités, puissent se référer à des données concrètes ».
En termes de méthodologie, le courriel précise que « L’expérimentation consiste à supprimer l’affichage des résultats sur Search, Google News et Discover renvoyant vers des publications de presse (telles que définies par la Directive sur le Droit d’Auteur) pour un échantillon aléatoire de 1% des utilisateurs. L’expérimentation mesurera tous les impacts sur les produits Google en s’appuyant sur des indicateurs standards (tels que les requêtes des utilisateurs) de manière à analyser le périmètre le plus large possible des éventuels impacts sur les revenus, à la fois directs et indirects, du contenu potentiellement protégé apparaissant dans Search, Discover et Google News. L’expérimentation comprendra également un groupe de contrôle afin de mesurer les changements de comportement des utilisateurs qui ne seraient pas dus à l’expérimentation. Nous partagerons les résultats de l’étude dès qu’ils seront disponibles ».
Enfin, le courriel précise que « Une fois l’expérimentation terminée, les résultats liés aux éditeurs de presse s’afficheront à nouveau comme auparavant. Pendant toute sa durée, le test n’aura aucune incidence sur les paiements contractuels que nous versons aux éditeurs de presse en vertu de la Directive sur le Droit d’Auteur. Quand l’étude sera terminée, Google analysera l’impact de l’expérimentation sur le revenu attribuable aux publications de presse concernées et ajustera, si nécessaire, les montants des rémunérations l’année suivante pour compenser toute perte éventuelle de revenus […] qui seraient liés à l’expérimentation. Le cas échéant, nous communiquerons le détail de cet ajustement une fois que l’étude aura pris fin et que l’éventuel impact aura pu être calculé ».
La mise en œuvre de l’expérimentation a ensuite été annoncée publiquement par Google sur son blog, le 13 novembre 2024.
Le SEPM s’oppose à la mise en œuvre de l’expérimentation par Google.
C’est dans ces conditions qu’il a introduit la présente instance.
Le 15 janvier 2025 le SEPM saisit l’Autorité de la concurrence afin qu’elle se prononce sur la violation par Google de son engagement n°5 (de ses engagements ?).
Le 15 janvier 2025, RSF et d’autres représentants d’éditeurs et journalistes européens ont publié une tribune dans laquelle ils dénoncent une « menace grave pour la pérennité financière d’une information libre, du journalisme et pour les démocraties européennes » et appellent « Google à mettre fin volontairement à ce « test » partout en Europe ».
LA PROCEDURE
AFFAIRE 2024072549
Le SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM), aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 13 novembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 décembre 2024, nous demande par acte du 18 novembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile,
A titre principal:
Ordonner à Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de ne pas procéder au test annoncé le 12 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour ;
A titre subsidiaire :
Ordonner à Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de ne pas procéder au test annoncé le 12 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour, dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence sur la conformité à l’engagement n° 5 du test annoncé par Google le 12 novembre 2024;
En tout état de cause :
Condamner Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France à payer au SEPM la somme de 20.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience,
Le SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM) se fait représenter.
Les sociétés GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED et SARL GOOGLE FRANCE se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
À titre principal :
* DIRE ET JUGER mal fondées les demandes du Syndicat des éditeurs de presse
magazine ;
En conséquence :
* DÉBOUTER le Syndicat des éditeurs de presse magazine de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
À titre subsidiaire :
* JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER le Syndicat des éditeurs de presse magazine à payer aux sociétés Google LLC., Google Ireland Limited et Google France la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le Syndicat des éditeurs de presse magazine aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, nous avons,
Au visa de l’article 446-2 CPC,
Fixé le calendrier des échanges suivant :
* Dit que le conseil du SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM) devra conclure pour le 20 janvier 2025 à midi ;
* Dit que le conseil des sociétés GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED et SARL GOOGLE FRANCE devra conclure en réplique pour le 27 janvier 2025.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé cabinet du jeudi 30 janvier 2025 à 14h30 pour plaider et régulariser les conclusions.
Dit qu’à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2025,
Le conseil du SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile,
à titre principal :
* d’ORDONNER à Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de ne pas procéder au test annoncé par email le 12 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour chacune ;
à titre subsidiaire :
* d’ORDONNER à Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de ne pas procéder au test annoncé par email le 12 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour chacune, dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence sur la conformité à l’Engagement n° 5 dudit test ;
en tout état de cause :
* de CONDAMNER Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France à payer au SEPM la somme de 80.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de CONDAMNER solidairement Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LTD et GOOGLE FRANCE dépose des conclusions en réponse et nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* DIRE ET JUGER mal fondées les demandes du Syndicat des éditeurs de presse magazine ;
En conséquence :
* DÉBOUTER le Syndicat des éditeurs de presse magazine de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
A titre subsidiaire :
* JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER le Syndicat des éditeurs de presse magazine à payer aux sociétés Google LLC., Google Ireland Limited et Google France la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le Syndicat des éditeurs de presse magazine aux entiers dépens.
Le conseil de l’association REPORTERS SANS FRONTIERES, SECTION FRANÇAISE DE REPORTERS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL, dépose des conclusions en intervention volontaire et nous demande de :
Vu l’assignation délivrée à Google par assignation des 18 novembre, 13 décembre et 17 décembre 2024 sous le numéro RG 2024072549,
Vu les articles 68, 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 3 du Règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024,
Vu l’article 11 de la Charte européenne des droits fondamentaux,
Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu l’article 14 et les considérants 45 et 47 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022,
* DONNER ACTE à RSF de son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024072549 ;
* DECLARER RSF recevable et bien fondée ;
* FAIRE DROIT aux demandes formulées par le Syndicat des éditeurs de presse magazine, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 2024079926.
AFFAIRE 2024079926
Les sociétés GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LTD et GOOGLE FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 13 décembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 décembre 2024, nous demande par acte du 13 décembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 875 du Code de procédure civile,
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* CONSTATER la nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 novembre 2024 ;
En tout état de cause :
* PRONONCER la rétractation de l’ordonnance du 13 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte et modifier l’ordonnance du 13 novembre 2024 à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
* LIMITER le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à la somme totale de 300.000 euros par jour pour l’ensemble des sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des éditeurs de presse magazine à payer aux sociétés Google LLC., Google Ireland Limited et Google France la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des éditeurs de presse magazine aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, nous avons :
Au visa de l’article 446-2 CPC,
Fixé le calendrier des échanges suivant :
* Dit que le conseil du SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM) devra conclure pour le 20 janvier 2025 à midi ;
* Dit que le conseil des sociétés GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED et SARL GOOGLE FRANCE devra conclure en réplique pour le 27 janvier 2025.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé cabinet du jeudi 30 janvier 2025 à 14h30 pour plaider et régulariser les conclusions.
Dit qu’à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2025,
Le conseil des GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LTD et GOOGLE FRANCE dépose des conclusions en réponse et nous demande de :
Vu l’article 875 du Code de procédure civile,
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* CONSTATER la nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 novembre 2024;
En tout état de cause :
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance du 13 novembre 2024;
A titre subsidiaire
JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte et modifier l’ordonnance du 13 novembre 2024 à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à la somme totale de 300.000 euros par jour pour l’ensemble des sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France ;
Le conseil de SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM) dépose des conclusions en réponse et nous demande de :
* de CONSTATER la régularité de la requête servant de fondement à l’ordonnance du 13 novembre 2024;
* de DÉBOUTER Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* de CONFIRMER l’ordonnance du 13 novembre 2024 entreprise ;
* de CONDAMNER Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France à payer au SEPM la somme de 50.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de CONDAMNER solidairement Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France aux entiers dépens.
Lors de l’audience, nous demandons au SEPM de nous communiquer par note en délibéré, le 31 janvier 2025, des extraits de sa saisine de l’Autorité de la concurrence permettant d’en connaitre précisément l’objet.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 20 février 2025 à 16h00.
La note en délibéré nous a été adressée en temps utile avec copie aux parties.
MOTIVATION DE LA DECISION
La décision est motivée ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience.
1. Sur la jonction des instances RG 2024072549 et 2024079926
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024072549 et RG 2024079926 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, nous joignons les affaires numéros RG 2024072549 et RG 2024079926 et statuons par une même ordonnance.
2. Sur l’intervention volontaire de RSF
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Nous relevons que la recevabilité de l’intervention volontaire de RSF n’est contestée ni dans les écritures, ni à l’audience.
En conséquence, nous disons recevable l’intervention volontaire de RSF.
3. Sur les demandes d’interdiction de procéder au test
Le SEPM nous demande, à titre principal, d’ordonner aux sociétés Google de ne pas procéder au test annoncé par courriel le 12 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour chacune et, à titre subsidiaire, d’ordonner aux sociétés Google de ne pas procéder audit test, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour chacune, dans
l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence sur la conformité à l’Engagement n° 5 dudit test.
Moyens invoqués par les parties
Au soutien de ses prétentions, le SEPM fait valoir que :
* l’urgence est caractérisée par une violation manifeste par Google d’au moins un engagement pris devant l’Autorité de la concurrence, par une situation dommageable irréversible pour ses membres et par l’attitude désinvolte de Google, qui a consisté à mettre les représentants du secteur de la presse devant le fait accompli en annonçant de manière unilatérale, 48 heures à l’avance, un test à durée indéterminée, prétendument mis en œuvre pour se « conformer à […] ses engagements » et pour « répondre aux demandes du SEPM », alors même que ce test est précisément une violation de ses engagements ;
* à titre principal, la contrariété manifeste du test à l’Engagement n° 5 rend nécessaire l’interdiction du test en référé, que ce soit sur le fondement du trouble manifestement illicite ou de l’absence de contestation sérieuse face à la mesure d’interdiction demandée;
* en tout état de cause et à titre subsidiaire et sans même avoir à se prononcer sur la conformité du test à l’Engagement n° 5 il serait impératif de suspendre a minima le test dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence, que ce soit sur le fondement de l’existence d’un dommage imminent ou de différends justifiant cette suspension.
RSF intervient volontairement à titre accessoire et nous demande de faire droit aux demandes formulées par le SEPM.
RSF fait valoir que :
* son intervention volontaire est recevable du fait de son intérêt propre à ce que les prétentions du demandeur soient reçues par le tribunal pour la réalisation de son objet consistant à œuvrer dans le monde entier pour la défense de la liberté de la presse et la protection des journalistes ;
* le lancement du test par Google engendrerait un dommage pour le secteur de la presse et ce dès la première minute de sa mise en œuvre ;
* le test constituerait un trouble manifestement illicite, en ce qu’il porte une atteinte particulièrement grave au droit d’accès des citoyens aux contenus de presse, protégé constitutionnellement et conventionnellement, par la violation des droits et libertés fondamentales issus de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 3 du Règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024, l’article 11 de la Charte européenne des droits fondamentaux, le Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, et de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH) ;
* le test causerait un dommage imminent aux citoyens qui viendraient à être touchés par la suppression des contenus de presse, soit environ 560 000 personnes en France, en les privant sans justification d’accès aux contenus de presse, et ce alors que la presse joue un rôle essentiel dans notre société démocratique, et que ces citoyens sont tiers aux prétendues finalités de ce test.
Les sociétés Google répondent que :
* la stratégie du SEPM qui prétend interdire la réalisation d’un test, visant à obtenir des données pertinentes pour lui-même mais aussi pour l’ensemble des parties prenantes aux négociations de rémunération des droits voisins, leur fait ainsi grief ;
* il n’existe pas de dommage imminent pour SEPM alors, qu’à l’inverse, la suspension ordonnée a un impact significatif sur Google et porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d’entreprendre ;
* il n’existe pas non plus de trouble manifestement illicite, le test s’inscrivant entièrement dans les engagements de Google à l’égard de l’Autorité de la concurrence;
* enfin, la mesure sollicitée, qui se heurte à une contestation sérieuse, est en dehors des pouvoirs du juge des référés ;
* si par extraordinaire le président du tribunal devait faire droit à cette demande, alors il ne pourrait que constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
* en dernier lieu, les arguments évoqués par RSF liés au principe constitutionnel de liberté de la presse et à l’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme de la presse doivent être écartés puisque ces principes ne sont pas menacés par le test, dont la mise en œuvre respectera également les obligations règlementaires et contractuelles de Google, ainsi :
* le test ne saurait manifestement pas être confondu avec une ingérence étatique ;
* le test n’a pas vocation à influencer le contenu éditorial des éditeurs, à avoir le moindre impact sur la diversité de leurs contenus ou à en entraver la publication;
* le test n’empêchera pas les citoyens français d’accéder à l’information et à un contenu de presse pluraliste.
Sur ce,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut […] même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Nous relevons, en premier lieu, être en présence d’une contestation sérieuse de la part des sociétés Google et, en second lieu, que le test annoncé par lesdites sociétés n’a pas été mis en œuvre à ce jour, ce qui implique qu’il n’y a lieu de faire cesser un trouble prétendument manifestement illicite non encore réalisé.
En conséquence, nous ne pouvons ordonner une mesure conservatoire que pour prévenir un dommage imminent, au visa de l’article 873 du CPC, ou, au visa de l’article 872 du même code, dans le cas où cette mesure serait justifiée par l’urgence et l’existence d’un différend.
Concernant l’urgence, nous relevons que celle-ci est caractérisée par le fait que la mise en œuvre du test est susceptible d’être gravement attentatoire au droit d’accès des citoyens aux contenus de presse, droit protégé constitutionnellement et conventionnellement, par la durée
contrainte des négociations entre le SEPM et Google qu’encadre la Décision d’Engagement de l’Autorité de la concurrence n°22-D-13 du 21 juin 2022 et par le fait que Google aurait débuté le test dès le 14 novembre 2024, avec seulement deux jours de préavis et sans discussion préalable avec le SEPM si ce dernier n’avait pas introduit son action devant nous.
Nous relevons de surcroit que les parties ne contestent pas le caractère urgent de la situation.
En conséquence, la condition d’urgence est satisfaite.
Concernant l’existence d’un différend, nous relevons que celle-ci est caractérisée par le fait que le SEPM a saisi l’Autorité de la concurrence le 15 janvier 2025 afin qu’elle se prononce et donc de la licéité du test au regard d’une éventuelle violation par Google de son Engagement n°5.
Concernant la caractérisation d’un dommage imminent, nous relevons en premier lieu que celle-ci nécessite l’appréciation du respect par Google non seulement de l’Engagement N°5, rendu obligatoire par la décision n°22-D-13 du 21 juin 2022 de l’Autorité de la concurrence, par lequel il est prévu que « Google s’engage à ce que l’existence et l’issue des négociations prévues par les Premier et Deuxième Engagements n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des Contenus protégés repris par Google sur ses produits et services », mais également du respect d’autres Engagements de Google pris dans leur ensemble : Engagement N°1 de négocier de bonne foi, N°2 de communiquer des informations précisées dans l’Annexe 1 de la Décision devant permettre l’évaluation des revenus indirects liés aux droits voisins, N°4 précisant la durée de trois mois de la période de négociation et du contrôle du respect des Engagements avec l’aide d’un mandataire indépendant.
Nous relevons en second lieu que l’objectif allégué du test contesté est en lien direct avec les conclusions de l’Autorité de la concurrence qui a relevé, dans sa décision n°24-D-03 en date 15 mars 2024, que « Google a cantonné [s]es revenus indirects à une part marginale dans la détermination de ses propositions financières, alors qu’il ressort de la Décision d’Engagements que ceux-ci constituent la part la plus importante des revenus résultant de l’affichage de contenus de presse protégés sur les services Google » et qui ont conduit au prononcé d’une sanction de 250 millions d’euros.
L’appréciation globale du respect de ses Engagements par Google nécessite une analyse ne relevant pas du constat de l’évidence d’un référé.
Nous relevons en troisième lieu que dans sa notification du 12 novembre 2024, Google a indiqué aux éditeurs que « le test n’aura[it] aucune incidence sur les paiements contractuels que [Google] vers[e] aux éditeurs de presse en vertu de la Directive sur le Droit d’Auteur » . Google indique également dans ce courrier s’engager à « compenser toute perte éventuelle de revenus de droits voisins qui seraient liés à l’expérimentation » . Que cette indication pourrait laisser penser qu’aucun dommage ne serait subi par le SEPM si toutefois l’engagement de Google était complet. Cette analyse ne relève pas non plus de l’évidence requise en référé.
Nous relevons en quatrième lieu que l’appréciation de l’éventuel dommage imminent que le test causerait aux citoyens nécessite une analyse des différents moyens d’accès desdits citoyens à l’information et à un contenu de presse pluraliste qui ne relève pas non plus de l’évidence requise en référé.
En considération de ces diverses constatations, nous estimons ne disposer, avec l’évidence requise en référé, ni des éléments nécessaires pour caractériser l’existence d’un dommage imminent que le test causerait au SEPM et à ses membres, ni de ceux nécessaires pour caractériser un dommage imminent que le test causerait aux citoyens.
En conséquence, nous disons qu’il n’y a pas lieu en référé d’interdire définitivement aux sociétés Google de procéder au test contesté et qu’il appartiendra à l’Autorité de la concurrence de statuer sur cette demande.
Subsidiairement, nous disons qu’il est nécessaire de conserver en l’état la situation des parties jusqu’à la décision de l’Autorité de la concurrence sur le différend qui lui est soumis et que cela justifie, au visa de l’article 872 du code de procédure civile, d’ordonner à Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de ne pas procéder audit test dans l’attente de ladite décision.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, nous assortissons notre décision d’une astreinte de 300.000 euros par jour à l’encontre de chacune des sociétés Google, identique à celle de notre ordonnance du 13 novembre 2024.
4. Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 13 novembre 2024
Les sociétés Google nous demandent, à titre principal, de constater la nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 novembre 2024, en tout état de cause de prononcer la rétractation de ladite ordonnance, à titre subsidiaire de juger qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance à la somme totale de 300.000 euros par jour pour l’ensemble des sociétés Google plutôt que pour chacune d’entre elles.
Moyens invoqués par les parties
Au soutien de leur demande de rétractation, les sociétés Google font valoir que :
* à titre liminaire, en l’absence d’acte de constitution dans la requête soumise au président du tribunal, la requête et l’ordonnance doivent être annulées ;
* s’il n’était pas fait droit à cette exception de nullité, le président du tribunal ne pourrait que constater que le SEPM n’a pas démontré les circonstances impérieuses justifiant une dérogation au principe de la contradiction puisque la seule urgence, même extrême, pouvant résulter de la mise en œuvre du test initialement prévue pour le 14 novembre 2024, n’est pas une justification valable ;
* à titre subsidiaire, le SEPM n’a démontré l’existence ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent ;
* à titre encore plus subsidiaire, si l’ordonnance devait être confirmée, il n’y aurait pas lieu de prononcer une astreinte comme le montre le fait que Google s’est conformée à l’ordonnance dès sa signification, en suspendant immédiatement la mise en œuvre du test sur le territoire français ;
* enfin, si une astreinte devait être prononcée, en l’absence de toute individualisation du rôle des sociétés Google concernées par le SEPM, il conviendrait, à tout le moins, de la réduire au montant de 300.000 euros pour l’ensemble des sociétés concernées.
Le SEPM répond dans ces écritures que :
* la requête porte sans ambiguïté la constitution de Reinhart Marville Torre dont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la toque et sa qualité d’avocat du demandeur sont précisés ;
* la dérogation au contradictoire était justifiée par l’impossibilité matérielle d’assigner en temps utile devant le juge des référés, même à heure indiquée, pour une date d’audience qui serait intervenue avant le début du test, du fait de l’annonce par Google intervenue seulement 48 heures au préalable et alors que l’une des parties est domiciliée aux Etats-Unis et l’autre en Irlande ;
* l’intervention du juge des référés était urgente pour prévenir à la fois une violation par Google d’un engagement pris devant l’Autorité de la concurrence et des conséquences préjudiciables graves et irrémédiables, pour une industrie en crise grave depuis des années, très dépendante des flux provenant de Google ;
* le prononcé d’une astreinte était indispensable au regard du mépris de Google pour la législation et les décisions de l’autorité de la concurrence et des juridictions judiciaires ;
* le montant de l’astreinte de 300 000 euros par jour était strictement proportionné aux circonstances et nécessaire pour exercer un véritable effet dissuasif ;
* l’utilité du prononcé d’astreintes cumulatives pour chacune des sociétés n’avait pas à être démontrée dès lors que l’astreinte est une mesure personnelle qui a pour objet de contraindre chacun des débiteurs d’une obligation à en assurer l’exécution.
Lors de l’audience, le SEPM ajoute que l’ordonnance sur requête n’a pas fait grief aux sociétés Google et que celles-ci sont dénuées d’intérêt à agir puisque l’interdiction ordonnée prend fin avec la présente décision.
Sur ce,
Par une première ordonnance sur requête du 13 novembre 2024, nous avons autorisé le SEPM à assigner Google en référé d’heure à heure à l’audience du 19 décembre 2024 afin qu’il soit fait interdiction à Google de mettre en œuvre le test, et à titre subsidiaire de le suspendre dans l’attente d’une décision de l’Autorité de la Concurrence.
Par une seconde ordonnance sur requête N°202401620 du 13 novembre 2024, nous avons ordonné aux sociétés Google de ne pas procéder au test dans l’attente de la décision à venir du juge des référés. Cette injonction a été prononcée sous astreinte de 300 000 euros par jour et par entité requise, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 60 jours (ci-après « l’Ordonnance »).
L’Ordonnance a été signifiée à Google France le 14 novembre, à Google Ireland Limited le 20 novembre 2024 et à Google LLC le 6 décembre 2024. Se conformant à l’Ordonnance, Google a suspendu le lancement du test en France.
Par ordonnance sur requête du 13 décembre 2024, nous avons autorisé les sociétés Google à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 décembre 2024 afin, à titre principal, de nous faire constater la nullité de l’Ordonnance, en tout état de cause de prononcer la rétractation de ladite Ordonnance, à titre subsidiaire de juger qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance à la somme totale de 300.000 euros par jour pour l’ensemble des sociétés Google plutôt que pour chacune d’entre elles.
Aux audiences du 19 décembre 2024, nous avons, avec l’accord des parties, fixé un calendrier des échanges dans chacune des deux instances de référé. Ces deux calendriers
étaient synchronisés et les deux affaires ont été renvoyées à la même audience de référé cabinet du jeudi 30 janvier 2025 à 14h30 pour plaidoiries et régularisation des conclusions. A l’audience du 30 janvier 2025, il n’a pas été contesté qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice que les deux instances de référés soient instruites et jugées ensemble.
Du fait de cette parfaite synchronicité, la mesure d’interdiction ordonnée dans l’Ordonnance contestée prend fin avec la décision qui serait le cas échéant susceptible de l’annuler. De surcroit, aucune astreinte n’a été liquidée puisque les sociétés Google se sont conformées immédiatement à la mesure d’interdiction. La demande de rétractation dont nous sommes saisis est donc désormais dénuée d’objet. Les sociétés Google ont perdu leur intérêt à agir et leur demande de rétractation est donc irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […]
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, il parait équitable de condamner in solidum les sociétés Google LLC, Google Ireland et Google France à verser au SEPM la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter SEPM pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :
* Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le RG 2024072549 et RG 2024079926 sous le N° J2025000061 ;
* Disons recevable l’intervention volontaire de Reporters sans frontières ;
* Disons qu’il n’y a pas lieu en référé d’interdire définitivement aux sociétés Google de procéder au test contesté et qu’il appartiendra à l’Autorité de la concurrence de statuer sur cette demande;
* Ordonnons à Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France de ne pas procéder au test annoncé par courriel le 12 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 300.000 euros par jour chacune, dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence sur la conformité dudit test;
* Disons irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de rétractation de notre ordonnance sur requête N°202401620 du 13 novembre 2024 ;
* Condamnons in solidum les sociétés Google LLC, Google Ireland et Google France à verser au SEPM la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés Google LLC, Google Ireland et Google France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 €TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Loi du 1er juillet 1901
- Ordonnance n°2024-1019 du 13 novembre 2024
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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