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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025065451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025065451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065451
ENTRE :
Société de droit étranger ABS FACTORING AG, dont le siège social est [Adresse 3] AUTRICHE
Partie demanderesse : assistée de Me Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE – Avocat (RPJ018804) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS 100 ELECTRIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840593198
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La société KSR GROUP, (dénommée ci-après « KSR GROUP ») société de droit étranger, qui n’est pas dans la cause, est spécialisée dans le commerce de gros.
2. La société KSR FRANCE, (dénommée ci-après « KSR FRANCE »), sa filiale, qui n’est pas non plus dans la cause, commercialise des véhicules, pièces et accessoires automobiles.
3. La société 100 ELECTRIC (dénommée ci-après « ELECTRIC »), est spécialisée dans la vente et l’achat de véhicules électriques.
4. Le 17 mai 2019, ELECTRIC a complété le formulaire d’ouverture de compte client de KSR FRANCE, en vue de futures commandes de pièces automobiles, puis, le 06 septembre 2019, elle a accepté sans réserve les conditions commerciales générales et les conditions de livraison de KSR GROUP auxquelles renvoyait le document d’ouverture de compte.
5. KSR GROUP a livré à ELECTRIC divers produits et marchandises, et a cédé les factures en attente de règlement à la société d’affacturage ABS FACTORING AG, de droit autrichien (dénommée ci-après « ABS »).
6. ABS soutient que ELECTRIC lui est redevable, au titre des factures impayées du 25 janvier 2022 au 27 septembre 2023, de la somme de 19 378,85 euros.
7. Le 04 juillet 2024, ABS a mis en demeure ELECTRIC, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au paiement de la somme de 21 394,23 euros, qu’elle estime lui être due ; cette mise en demeure est restée vaine.
8. C’est dans ces circonstances que ABS a saisi le tribunal de céans.
Procédure :
10. Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2025, signifié à personne se disant habilitée, ABS assigne ELECTRIC et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1342 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* a) DECLARER recevable et bien fondée la société ABS FACTORING AG en son action et ses demandes ;
* b) CONDAMNER la société 100 ELECTRIC à payer à la société ABS FACTORING AG la somme de 19 378,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 ;
* c) CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 1 301,34 euros à titre de dommages-intérêts amiables, outre 1 040 euros au titre des frais de recouvrement ;
* d) CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* ELECTRIC ne s’est pas constituée, n’est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
10. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle seule ABS est présente par son conseil.
11. Après avoir entendu la seule demanderesse, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYEN DE LA DEMANDERESSE
12. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures et à l’audience, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
13. ABS soutient que :
* a) Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
* b) En l’espèce, KSR a livré successivement des produits et du matériel à ELECTRIC en 2022 et 2023 ;
* c) A l’issue de la livraison, KSR a adressé à ELECTRIC les factures correspondantes;
* d) ABS a été subrogée dans les droits de KSR par contrat d’affacturage et il était indiqué sur les factures que le paiement devait se faire auprès de ABS en sa qualité de factor;
* e) ELECTRIC a été mise en demeure une première fois par une société de recouvrement, le 04 juillet 2024, de payer ces factures auprès de ABS ;
* f) La créance de ABS à l’égard de ELECTRIC étant certaine, liquide et exigible, elle est bien fondée à demander le paiement desdites sommes ;
SUR CE, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
14. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
15. ELECTRIC est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°840 593 198 ;
16. La mise en demeure de ABS envoyée par la société de recouvrement GCE, qui n’est pas dans la cause, a été adressée à ELECTRIC par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2024, dument réceptionnée le 10 juillet 2024 ;
17. ELECTRIC a reçu signification par acte extrajudiciaire du 26 juin 2025, signifié à personne se disant habilitée, à l’adresse du siège figurant sur le Kbis ;
18. ELECTRIC n’a été ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire ;
19. Il sera ainsi constaté que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée [Adresse 1], a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective, selon le Kbis du 09 novembre 2025 versé aux débats ; l’instance est donc recevable ;
Sur le bien fondé de la demande :
20. Selon l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
21. ABS verse au débat :
* a) Le formulaire d’ouverture de compte de KSR France, couvrant les commandes futures auprès de KSR Group, daté du 17 juin 2019 (sa pièce n°02), et les conditions générales de livraison de KSR Group datées du 6 septembre 2019 (pièce n°03), ces deux documents signés et tamponnés par ELECTRIC ;
* b) 26 factures et 27 avoirs (pièce n°04); chacune de ces factures porte après un titre en capitales grasses « Attention nouvelle banque ! » la mention suivante : « Le montant est à payer à ABS Factoring AG, [Adresse 3] », (…) à qui nous avons vendu et cédé toutes nos créances »;
22. Le total des factures présentées par ABS s’établit à 25 437,15 euros pour 26 factures, dont il convient de déduire 5 619,65 € au titre de 27 avoirs ; la créance totale d’ABS sur ELECTRIC s’établit donc à 19 817,50 euros en principal, elle est certaine, liquide et exigible ;
23. Les conditions commerciales et conditions de livraison stipulent : « Toutes les factures sont à payer immédiatement après la réception, sans déduction, à moins qu’un accord écrit différend ait été conclu dans le contrat de vente. En cas de retard de paiement par le distributeur, des intérêts de retard de 12 (douze) points de pourcentage sont calculés sur le taux d’intérêt de base de la banque nationale autrichienne. » ;
24. ABS réclame à ce titre des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure de juillet 2024, que le tribunal allouera, et la somme de 1 301,34 euros de dommages-intérêts amiables, pour lesquels elle n’apporte aucun justificatif, et dont le tribunal la déboutera ;
25. Le tribunal relève l’absence de toute contestation ou remarque de la part de ELECTRIC, qui a été mise en demeure en juillet 2024, près de 18 mois avant l’audience et qui a été dûment assignée ;
26. Le tribunal retient que la dette de ELECTRIC à l’égard de KSR à hauteur de la somme de 19 817,50 euros est certaine, liquide et exigible, mais que la demande de ABS porte sur 19 378,85 euros en principal ; en conséquence, il condamnera ELECTRIC à payer à ABS la somme de 19 378,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024, à hauteur de 12 (douze) points de
pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base de la banque nationale autrichienne, pour chaque facture, déboutant pour le surplus ;
27. Selon l’article D441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ». Le tribunal constate que la somme réclamée par ABS est cohérente avec le nombre de factures produites, et en conséquence, il condamnera ELECTRIC à payer à ABS la somme de 1 040 euros (26 X 40 euros) ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
28. ABS a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera ELECTRIC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
29. Selon l’article 514 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
30. Le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS :
31. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* a) DECLARE régulière, recevable et bien fondée la Société de droit étranger ABS FACTORING AG en son action,
* b) CONDAMNE la SAS 100 ELECTRIC à payer à la Société de droit étranger ABS FACTORING AG la somme de 19 378,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024, de 12 (douze) points de pourcentage sont calculés sur le taux d’intérêt de base de la banque nationale autrichienne.";
* c) DEBOUTE la Société de droit étranger ABS FACTORING AG de sa demande tendant à condamner la SAS 100 ELECTRIC à payer à la Société de droit étranger ABS FACTORING AG la somme de 1 301,34 euros à titre de dommages-intérêts amiables;
* d) CONDAMNE la SAS 100 ELECTRIC à payer à la Société de droit étranger ABS FACTORING AG la somme de 1 040 euros au titre des frais de recouvrement ;
* e) CONDAMNE la SAS 100 ELECTRIC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* f) CONDAMNE la SAS 100 ELECTRIC à payer à la Société de droit étranger ABS FACTORING AG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* g) RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Olivier Brossollet, Monsieur Maxime Goldberg et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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