Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 déc. 2025, n° 2025003615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003615
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/12/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ETABLISSEMENTS MAGARINOS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 883 245 dont le siège social est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], est en relation d’affaire avec la SARL [S], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 750 764 581 dont le siège social est domicilié au [Adresse 2].
Durant l’été 2023, la société [S] a déposé un camion de marque Man, modèle TGX 26.580 6X2-4, immatriculé [Immatriculation 1], au sein de la société Magarinos en vue de réparations pour des fuites d’air et de carrosserie.
La société Magarinos, en suivant, a facturé ses prestations par des factures du 31 août 2023 N°132927, du 12 septembre 2023 N°133050 et du 29 septembre 2023 N°133252 pour un montant total de 5 242,45 euros.
Par ailleurs à la même période, la société [S] a déposé également une remorque de type plateau de marque Lecitrailer immatriculée [Immatriculation 2] pour des recherches de fuite d’air, de remplacement de la plaque d’immatriculation ainsi que du contrôle d’éclairage.
La société Magarinos, en suivant, a facturé ses prestations à hauteur de 352,03 euros en date du 30 septembre 2023 pour une facture N°133453.
La société [S] ne s’est jamais acquittée des sommes dues pour un montant total de 5 594,48 euros.
Le 26 décembre 2024, la somme de 2 448,12 euros versée par un assureur a été déduite du montant à recouvrir sans que la société [S] ne règle le solde dû.
Le 26 décembre 2024, une mise en demeure par commissaire de justice est envoyée au siège social de la société [S], sans aucune réponse de sa part.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société Magarinos a assigné la société [S] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
La signification de l’acte n’a pas pu être délivrée à la personne du défendeur par le commissaire de justice qui a procédé aux diligences suivantes conformément à l’article 656 du code de procédure civile :
« Ce jour, je me transporte à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer expédition du présent acte.
Sur place, les circonstances suivantes rendent la signification à personne et à domicile impossible pour les raisons suivantes :
* Absence du responsable de la société lors de mon passage
Confirmation du domicile :
* Registre du commerce et des sociétés (Infogreffe) -Destinataire de l’acte déjà connu de l’étude
En conséquence, l’expédition du présent acte est déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile ou à la résidence conformément à l’article 656 du [Etablissement 1] de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. »
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2025, où la société Magarinos était représentée par son avocat et la société [S] n’était ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Magarinos développe les arguments suivants :
* Sur le recouvrement de la créance principale
La société Magarinos a procédé à 4 interventions sur un véhicule et un plateau appartenant à la société [S]. Les factures relatives à ces interventions demeurent impayées, à tout le moins partiellement, puisque l’assureur est intervenu sur une partie. Le montant dû est de 2 948,12 euros hors intérêts de retard et clause pénale. La créance est donc certaine, liquide et exigible, ainsi qu’échue puisque le délai de 30 jours maximum est nettement dépassé.
En conséquence, l’existence de la créance est bien réelle et incontestable.
* Sur l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement des factures impayées
L’article D441 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement pour une facture impayée à hauteur de 40 euros par facture. En l’espèce il aura fallu plus d’un an pour que la société Magarinos perçoive un paiement partiel des factures par l’assureur de 2 448,12 euros.
De sorte que la société [S] était déjà en situation de retard de paiement et devait en conséquence l’indemnité forfaire pour 4 factures dues.
* Sur la résistance abusive de la société [S]
Cela fait plus d’un an et demi que la société [S] refuse de régulariser les factures dues, ce qui traduit bien une résistance abusive de sa part.
La société Magarinos demande donc au tribunal de :
DECLARER la société ETABLISSEMENT MAGARINOS recevable dans toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL [S] à verser à la société ETABLISSEMENT MAGARINOS la somme de 4 688,08 euros, arrêtée au 26 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de première mise en demeure ;
CONDAMNER la SARL [S] à verser à la société ETABLISSEMENT MAGARINOS la somme de 160€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur la base de 40€ par facture impayée dans le délai de 30 jours imparti ;
CONDAMNER la SARL [S] à verser à la société ETABLISSEMENT MAGARINOS la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER la SARL [S] à verser à la société ETABLISSEMENT MAGARINOS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [S] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée, la société [S] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Magarinos, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande la société Magarinos est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces en possession du tribunal que la créance de la société Magarinos n’est pas contestée mais le tribunal constate que la société Magarinos ne fournit pas une copie de ses conditions générales.
Le commissaire de justice a déposé un avis de passage au siège de la société [S] et une lettre a été adressée à la société [S] avec copie de l’acte de signification.
En conséquence la société [S] sera condamnée à payer à la société Magarinos le montant total des factures dues réduites de l’indemnité de l’assureur, soit 3 146,36 euros TTC.
En l’absence d’une copie des conditions générales de vente, le montant des pénalités de retard sera calculé sur la base du taux légal supplétif, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce soit le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne au 1 er juillet 2025, soit 2,15 % + 10 points, à compter de la première mise en demeure le 26 décembre 2024.
L’article D.441-5 du code de commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement par facture impayée est fixé à 40 euros et sera donc appliqué à la société [S].
Devant l’inertie et l’absence de contestation sur la validité ou le montant de sa créance, et malgré plusieurs relances restées infructueuses, le tribunal constate le comportement fautif et la mauvaise foi de la société [S]. Cette résistance injustifiée a contraint la société demanderesse à engager une procédure judiciaire générant des frais et un préjudice moral et financier, qu’il convient d’indemniser. Ce comportement constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, ouvrant droit à réparation.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Magarinos les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la SAS Etablissements Magarinos ;
DIT que la demande de la SAS Etablissements Magarinos est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL [S] à verser à la SAS Etablissements Magarinos la somme de 6 016,80 euros TTC au titre du montant cumulé des factures impayées outre les intérêts au taux de 12,15 % à compter 26 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SARL [S] à verser à la SAS Etablissements Magarinos la somme totale de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ;
CONDAMNE la SARL [S] à verser à la SAS Magarinos la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SAS Etablissements Magarinos la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [S] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Holding ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Exclusion ·
- Nullité ·
- In limine litis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Prêt ·
- Fond ·
- Pourparlers ·
- Cession
- Optique ·
- Lentille ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Lunette ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation ·
- Salarié ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commune
- Cautionnement ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Copie ·
- Montant ·
- Acte ·
- Anatocisme
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Enlèvement ·
- Stock ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Maintien ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.