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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 30 avr. 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 avril 2025
N° RG: 2025R00087
DEMANDEUR
EARL Exploitation agricole à responsabilité limitée MOIGNIER [Adresse 1] comparant par Me Olivier DEMANGE [Adresse 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS EURO MODULES [Adresse 3] comparant par Me Sophie POULAIN [Adresse 4] et par Me Thomas BEAL [Adresse 5]
DEFENDEURS
SA MMA IARD [Adresse 6] non comparant
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 avril 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL MOIGNIER constatant des malfaçons dans la réalisation de son laboratoire de produits laitiers a assigné en référé l’entreprise spécialisée en charge des travaux, la SAS EURO MODULES, son assureur construction, la SMA SA, l’entreprise en charge de la réalisation de la chape, la société ENTREPRISE BOISSELEAU et l’assureur de l’EARL MOIGNIER, GROUPAMA.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2023, le président du tribunal de céans a nommé M. [P] [R] LA VILLA AIP en qualité d’expert, remplacé par M. [A] [Y] par ordonnance en date du 12 mai 2023, lui-même remplacé par M. [I] [D] par ordonnance en date du 5 juillet 2023.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023, le président du tribunal de céans a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU FROIDURE et à la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU FROIDURE.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2024, le président du tribunal de céans a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS MOZON.
Considérant de l’action directe dont dispose l’EARL MOIGNIER à l’égard des assureurs de la société EURO MODULES, elle demande une extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES en qualité d’assureur responsabilité civile.
Par acte en date du 21 mars 2025, l’EARL MOIGNIER a fait donner assignation en référé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 9 avril 2025 lui demandant de :
Vu les articles 145 et 331 et suivants, 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.
* Juger recevable et bien fondée l’EARL MOIGNIER en son assignation en ordonnance commune et en intervention forcée à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société EURO MODULES ;
* Déclarer communes et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances rendues les 22 mars 2023 (RG 2023R00019) et 12 mai 2023 (RG 2023R00019), 5 juillet 2023 (RG 2023R00019), 25 octobre 2023 (RG 2023R00209) et 12 juin 2024 (RG 2024R115) par M. le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en matière de référés ;
* Juger en conséquence que les opérations d’expertise de M. [I] [D] se dérouleront au contradictoire des sociétés susvisées ;
* Laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure et dépens qu’elle a engagés.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 9 avril 2025 la SAS EURO MODULES nous a demandé de :
* Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société EURO MODULES,
* Déclarer communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les ordonnances rendues les 22 mars 2023 (RG 2023R00019), 12 mai 2023 (RG 2023R00019), 5 juillet 2023 (RG 2023R00019), 25 octobre 2023 (RG 2023R00209) et 12 juin 2024 (RG 2024R115) par M. le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en matière de référés,
* Juger en conséquence que les opérations d’expertise de M. [I] [D] se dérouleront au contradictoire des sociétés susvisées,
* Laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure et dépens qu’elle a engagés.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, seules l’EARL MOIGNIER et la SAS EURO MODULES se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries ; les débats ayant eu lieu nous avons fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’absence des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu. Le tribunal constatera leur absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, les actes d’assignation satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; que la demande est recevable, et que le tribunal est compétent.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS EURO MODULES Il est de l’intérêt de la SAS EURO MODULES de voir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES attraites à la procédure d’expertise en cours. Nous jugerons donc recevable l’intervention volontaire de la SAS EURO MODULES.
Sur la demande d’extension d’expertise
L’EARL MOIGNIER et la SAS EURO MODULES nous demandent une extension aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’expertise judiciaire objet de l’ordonnance n°2023R00019 du 22 mars 2023.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce et au vu des éléments produits, il est nécessaire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs au titre de la responsabilité civile de la SAS EURO MODULES participent aux opérations d’expertise telles que prescrites par l’ordonnance susvisée, l’EARL MOIGNIER et la SAS EURO MODULES justifiant d’un intérêt légitime à faire établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de rendre communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile de la SAS EURO MODULES les opérations d’expertise décidées par nous par ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Nous laisserons les dépens à la charge de l’EURL MOIGNIER.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile de la SAS EURO MODULES,
* Jugeons recevable l’intervention volontaire de la SAS EURO MODULES,
* Rendons communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs au titre de la responsabilité civile de la SAS EURO MODULES les opérations d’expertise décidées par nous par les ordonnances des 22 mars 2023, 12 mai puis 5 juillet 2023 ayant nommé M ; [I] [D] en qualité d’expert, demeurant [Adresse 7],
* Disons que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs au titre de la responsabilité civile de la SAS EURO MODULES devront participer aux opérations d’expertise.
* Disons que l’EURL MOIGNIER conservera à sa charge les dépens dont frais de greffe s’élèvent à la somme de 76,25 €.
Le greffier
Le président.
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