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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2023002107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023002107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
DEMANDEUR(S) :SARL MC ECHAFAUDAGES [Adresse 2]
REPRESENTANT(S):MaitreSabrinaMAZARI [Localité 7]
SCP BERGER-MONTELS-ESTEVE – Maitre FranCois Xavier BERGER
DEFENDEUR(S)
:SARL COTE ISOLATION [Adresse 4]
[Localité 6]
SARL PHILIPPE RAULT ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
ASSIGNE LE
29/08/2023 29/08/2023
REPRESENTANT(S): SELARL OUTRE DROIT – Maitre AurOre THUERY
SCP ADONNE AVOCATS-MaitrePaulAntoineSAGNES
COMPOSITIONDUTRIBUNALLORS DUDEBAT:
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : M. Jean BURDIN
M. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORSDUDEBAT
T: Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX ET/OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT DU
PRIX
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité la société MC Echafaudages, enregistrée au RCS de Montauban sous le n° 509 018 677, a fourni et mis à disposition de la société SARL Côté Isolation, enregistrée au RCS de Mende sous le n°800 028 748, titulaire du lot n°2 (revêtements de façade) pour la construction de la résidence "[Adresse 8]" à [Localité 9], un échafaudage pour une durée initiale de deux mois, sur devis du 9 mai 2022 ;dans le cadre d’un appel d’offre de la société ICADE.
Ce devis prévoyait la mise à disposition d’un échafaudage pour 2 mois : du 1er août au 30 septembre 2022, pour un montant de 24 441,60 € TTC. Au-delà de cette période, une pénalité de 150 € HT/jour était prévue au contrat. Le démontage devait être demandé 20 jours à l’avance par mail, et l’échafaudage devait être rendu nettoyé.
Toutefois, la mise à disposition de l’échafaudage s’est prolongée jusqu’au 2 mai 2023 en raison de divers retards sur le chantier. Si les deux premiers mois de mise à disposition prévus ont bien été réglés, le matériel a été restitué avec 7 mois de retard et sans nettoyage. En effet, le 5 avril 2023, la SARL Philippe Rault Architecture, enregistrée au RCS de Romans sous le n° 829 897 453, a mis en demeure la société MC Echafaudages de démonter son installation. Le démontage a eu lieu du 2 au 11 mai 2023, suivi de sa facturation.
La SARL MC Echafaudages réclame le paiement des factures dues pour cette prolongation, soit 38 250 € TTC, les frais de nettoyage pour un montant de 6 048 € TTC et des dommages et intérêts : 3 852 €.
Malgré une mise en demeure du 26 avril 2023, ni la société Côté Isolation, ni la SARL Philippe Rault Architecture n’ont réglé les sommes dues. La société Côte Isolation considérant que toutes les conditions contractuelles n’ont pas été respectées d’une part et d’autre part, qu’elle n’aurait pas à régler directement cette prolongation, le devis étant adressé au maître d’ouvrage la société ICADE.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 29 août 2023, que la SARL MC Echafaudages a assigné la SARL Côée Isolation et la SARL Philippe Rault Architecture à comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à leur encontre un jugement in solidum de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MC Echafaudages développe les conclusions suivantes :
1. Sur la condamnation de la SARL Côté Isolation
En application des dispositions des articles 1101 et 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et , le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit au retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2. Sur la preuve de l’existence d’un contrat
Au vu des pièces versées au débat, le devis de mise à disposition de l’échafaudage et ses conditions de restitution et d’utilisation ont bine été acceptées par signature du devis. La société MC Echafaudages considère donc que le contrat a bien été conclu avec la société Côte Isolation et demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de dire et juger qu’n contrat a été conclu entre les deux sociétés.
3. Sur l’inexécution des obligations contractuelle de la SARL Côé Isolation
Les conditions de la mise à disposition sont fixées au devis de manière claire et précise. Le devis a bien été accepté par la SARL Côté Isolation. Le contrat fait loi entre les parties de telle sorte que les conditions d’exécution fixée au contrat s’imposent à la société MC Echafaudages et à la société Côté Isolation.
La mise à disposition de l’échafaudage à débuter le 26 août 2022 et ce jusqu’au 11 mai 2023 date du PV de constat du Commissaire de justice. Il appartient donc à la SARL Côté Isolation d’exécuter les paiements pour toutes cette période, ce qu’elle n’a pas fait dès lors qu’elle reste devoir la somme de 38.520 € TTC€ au titre de l’exécution de ce contrat.
4. Sur l’absence d’inexécution ou de force majeure déchargeant la société Côte Isolation de son obligation à régler sa dette
Pour se décharger de ses obligations contractuelles la société Côté Isolation fait référence à un devis de juin 2022 pour une immobilisation supplémentaire de 30 jours. Ce devis initialement destiné au maître d’ouvrage, la société ICADE et à la société Côté Isolation, n’a été en réalité validé par une seule des partie : la société Côté Isolation. De telle sorte que le seul cocontractant de la société MC Echafaudages est la société Côté Isolation.
5. Sur la condamnation solidaire de la SARL Philippe Rault Architecture
La société MC Echafaudages considère que la SARL Philippe Rault Architecture a omis d’informer le maître d’ouvrage (ICADE) de sa présence, l’empêchant ainsi d’exercer une action directe en paiement.
Elle demande ainsi au tribunal de commerce de Rodez de condamner la SARL Philipe Rault Architecture avec la société Côte Isolation, sous le régime de la solidarité, à régler à la SARL MC Echafaudage les sommes de : 38 520 € TTC au titre de la mise à disposition de l’échafaudage pour la période du 1er octobre 2022 au 2 mai 2023, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise ne demeure en date du 26 avril 2023, ainsi que la somme de 3 852 € à titre de dommages et intérêts et au titre du nettoyage la somme de 6 048 € TTC.
Elle considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour les besoins de sa défense, elle demande donc la condamnation solidaire à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Me [X] [S] les 2 et 11 mai 2023.
La SARL MC Echafaudages demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les articles 1103,1104,1231-1, 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable les demandes de la SARL MC ECHAFAUDAGES
En Conséquence
CONDAMNER solidairement la SARL COTE ISOLATION et la SARL PHILIPPE RAULT
ARCHITECTURE à régler à la société MC ECHAFAUDAGES : 38.520,00 € au titre de la mise à disposition de l’échafaudage pour la période du 1/10/2022 au 2/05/2023, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la
mise ne demeure end date du 26 avril 2023, 3.852,00 € à titre de dommages et intérêts, 6.048,00 € au titre du nettoyage de l’échafaudage,
CONDAMNER solidairement la SARL COTE ISOLATION et la SARL PHILIPPE RAULT ARCHITECTURE à lui régler la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais exposés pour les procèsverbaux de constats dressés par Me [X] [S] les 2 et 11 mai 2023.
La SARL Côté Isolation développe les conclusions suivantes :
1.
Sur la demande en paiement de la somme de 38 520 € : La société Côté Isolation rejette les factures supplémentaires, le devis initial ne couvrait que deux mois, et la société ICADE (maître d’ouvrage) n’a pas validé le devis de prolongation établis par la société MC Echafaudages, au vu du retard de conformité de son installation.
2.
Sur le règlement des sommes prévues contractuellement :
Conformément à l’offre de prix actualisée transmise par la société MC Echafaudages, la
société Côté Isolation a réglé les sommes prévues, à savoir la somme totale de
24 441.60 € TTC : 12 000 € le 20 juillet 2022,
11 222,40 € le 29 mars 2023.
La société Côté Isolation a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
3.
Sur l’absence d’accord pour une mise à disposition supérieure à deux mois : les retards sont imputables aux défauts de conformité de l’échafaudage ; le devis complémentaire pour prolongation (28 juin 2022) était adressé à ICADE, qui ne l’a jamais accepté.
4.
Sur l’absence de mise à disposition conforme à compter du 1er août 2022.
La société Côté Isolation met en exergue l’impossibilité d’utiliser l’échafaudage à partir du 1er août 2022. En effet un rapport SPS du 3 août 2022 fait état d’un échafaudage « en cours de montage ». Le 3 octobre 2022, un deuxième rapport SPS fait état d’un échafaudage « à mettre en conformité ».
Le 24 août 2022 et le 16 novembre 2022, la société SICOB refuse d’intervenir sur le chantier pour manquement aux dispositifs de sécurité de l’installation, refusant ainsi la signature du PV de mise à disposition.
Le 10 janvier 2023, la SARL Philippe Rault Architecture envoie un courriel récapitulatif des défauts d’installation à la société MC Echafaudages, lui rappelant que le procès – verbal de mise à disposition ne pouvait pas être signé en l’état d’un échafaudage nonconforme.
Soit plus de cinq mois de retard pour réceptionner une installation conforme.
5.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 852 € au titre de dommages et intérêts. La société Côte Isolation estime que la société MC Echafaudages ne justifie d’aucun préjudice. Elle demande donc que la SARL MC Echafaudages soit déboutée de cette demande par le tribunal de commerce de Rodez.
6.
Sur la demande en paiement de la somme de 6 048 € au titre du nettoyage de l’échafaudage. Si la société MC Echafaudage a fait procéder à un constat lors de la fin des travaux, elle n’en a pas fait de même au début. Des photos prises par la société SICOB en août 2022 en attestent. La SARL Côte isolation rejette la demande de nettoyage, faute de preuve de l’état initial du matériel et demande au tribunal de débouter la société MC Echafaudage de sa demande.
7.
Concernant la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens Elle considère inéquitable de devoir supporter les frais de la présente instance, ayant respecté ses obligations contractuelles et sollicite donc la condamnation de la société MC Echafaudage à lu régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Côté Isolation demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
DEBOUTER la société MC ECHAFAUDAGES de toutes ses demandes, CONDAMNER la société MC ECHAFAUDAGES à verser à la société COTE ISOLATION la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société MC ECHAFAUDAGES aux entiers dépens.
La SARL Philippe Rault Architecture développe les conclusions suivantes :
La SARL Philippe Rault Architecture est maître d’œuvre de cette opération et n’a de lien de droit contractuel qu’avec le maître d’ouvrage ICADE PROMOTION qui réalise au [Adresse 3] – [Localité 9] une résidence de 35 logements.
La SARL MC Echafaudages dans le cadre d’un appel d’offre, s’est vue attribué le lot numéro 2 à savoir la réalisation des revêtements de façade.
Le devis du 19 mai 2022 porte uniquement sur la location de matériel (pose/dépose d’échafaudages). Aucune clause ne confie à MC ECHAFAUDAGES une partie des travaux de façade. La jurisprudence est claire (Cass. 3e civ., 23 janvier 2002, n°00-17.759) : la simple location de matériel avec main-d’œuvre ne suffit pas à établir une sous-traitance.
En l’état, la loi sur la sous-traitance ne s’applique pas : il s’agit d’un contrat de location (Art.
1709 du Code civil).
Aucune faute de la SARL Philippe Rault Architecture n’est démontré par la société MC Echafaudages :
L’architecte n’est pas le maître d’ouvrage (ICADE Promotion). MC ECHAFAUDAGES confond les rôles dans ses conclusions.
Les factures litigieuses sont hors marché initial et n’ont jamais été validées par ICADE ou COTE ISOLATION.
L’architecte a agi pour respecter les délais du chantier en demandant le retrait du matériel. Cela ne constitue ni reconnaissance de sous-traitance, ni validation des factures.
La SARL Philippe Rault Architecture n’a pas vocation à intervenir dans un litige contractuel entre la société Côte Isolation et SARL MC Echafaudages. Sa mission se limite à son rôle de suivi des travaux, et non au règlement de facture de prestataire et demande au tribunal de commerce de Rodez de rejeter l’intégralité des demandes de la société MC Echafaudages et de la condamner à lui verser la somme la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
REJETER la demande formée envers la SARL PHILIPPE RAULT ARCHITECTURE par la SARL MC ECHAFFAUDAGES sur un fondement quasi-délictuel ; CONDAMNER en tout état de cause la SARL MC ECHAFFAUDAGES au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le devis du 9 mai 2022, signé par les parties, constitue un contrat de location d’échafaudage avec prestations annexes (montage/démontage). Le tribunal ne retiendra donc pas la qualité de sous-traitant à la SARL MC Echafaudages.
Le tribunal de commerce considèrera que la SARL Philippe Rault Architecture n’était pas partie au contrat de location. Son courrier du 5 avril 2023 (demande de démontage) ne relève que de sa mission de maîtrise d’œuvre. La SARL MC Echafaudage sera déboutée de l’ensemble des demandes à son encontre.
La durée initiale de mise à disposition de l’échafaudage prévue pour 2 mois (1er août – 30 septembre 2022), facturée 24 441,60 € TTC a bien été réglée. Toutefois, le retard de réception de l’installation pour non-conformité, ne peut être ignoré et a couru jusqu’en janvier 2023, par manque de réactivité de la société MC Echafaudages.
Les rapports SPS, les refus d’intervention de la SICOB, le signalement du maître d’œuvre auprès de la SARL MC Echafaudages par un mail daté de janvier 2023, nous éclairent sur l’état de « non-conformité » de l’installation de la SARL MC Echafaudages et son délai d’intervention.
Le tribunal considèrera donc que le matériel n’a pu être conformément utilisé qu’à partir de janvier 2023, pour une fin de mise à disposition en mai 2023.
Les retards sont donc imputables à la SARL MC Echafaudages (absence de conformité) et aussi imputables à la société Côté Isolation (absence de demande de démontage). Le tribunal ne pourra pas condamner la SARL Côte Isolation au paiement intégral des 38 520 € TTC réclamés pour la période du 1 octobre 2022 au 2 mai 2023. Le montant sera défini plus loin dans le dispositif du présent jugement.
Aucun état des lieux n’ayant été établi entre les parties au moment de la mise en place de l’échafaudage, aucun grief sur l’état du matériel à son retour ne peut être objectivement établis. La demande des 6 048 € de frais de nettoyage sera donc rejetée. Les responsabilités étant partagées, le tribunal de commerce de Rodez ne retiendra pas la demande de dommages et intérêts de la société MC Echafaudages envers la société Côte Isolation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Philippe Rault Architecture les sommes qu’elle a été contrainte d’engager, il sera donc fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement, et ses dépens seront supportés par les autres parties.
Les autres parties à l’instance, la SARL Côte Isolation et la SARL MC échafaudages supporteront chacune la moitié des dépens, et le tribunal ne fera pas droit à leurs demandes au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL MC Echafaudages de ses demandes contre la SARL Philippe Rault Architecture ;
CONDAMNE la SARL MC Echafaudages à payer à la SARL Philippe Rault Architecture la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL Côté Isolation à payer à la SARL MC Echafaudages la somme de 19 260 € TTC au titre de l’utilisation prolongée du matériel ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens et que la SARL MC Echafaudages et la SARL Côté Isolation en auront chacune la moitié à leur charge ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 89.67 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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