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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 févr. 2026, n° 2025010119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010119
Demandeur(s):
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me SECHI/[Localité 3]
Défendeur(s) : L’ORIENT EXPRESS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[W] [T]
[Adresse 3]
Représentant(s) : [Localité 2]
Me Allan ROCHETTE/[Localité 3]
Président
Croffier lors des débats
Greineriors des debats
Débats à l’audience publique du 25/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
Par acte authentique du 21 décembre 2022, Madame [W] [T] a vendu à la société [Localité 1] un fonds de commerce de restaurant de plats préparés et à emporter, achat et revente de boissons, sis à [Adresse 4], connu sous le nom commercial, L’ORIENT EXPRESS.
Dans cet acte était notamment stipulée une « clause d’interdiction de se rétablir et d’établir ».
Un restaurant dénommé également « L’ORIENT EXPRESS » s’est ouvert en décembre 2024 à l’adresse [Adresse 5], également à [Localité 5], à 750 mètres de son ancien emplacement, occupé désormais par la société [Localité 1] qui propose une cuisine type kebab.
Par requête du 24 mars 2025, la société [Localité 1] a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Avignon de désigner un commissaire de justice afin de se rendre au local commercial exerçant son
activité au [Adresse 5], à [Localité 5] afin de constater l’exercice d’une activité commerciale concurrente.
Le président du tribunal judiciaire d’Avignon à fait droit à cette requête et un constat de commissaire de justice a été dressé le 9 avril 2025.
Suivant exploit du 12 juin 2025, la société [Localité 1] a fait assigner Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS par-devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 25 novembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Localité 1] demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil et le principe de force obligatoire du contrat,
* Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 21 décembre 2022,
* Ordonner la cessation de l’activité menée par la société L’ORIENT EXPRESS de restauration sis [Adresse 6] dans la limite géographique et temporelle prévue par la clause de non rétablissement insérée à l’acte de cession de fonds de commerce signé entre les parties le 21 décembre 2022 sous peine d’une astreinte de 10.000 EUR par jour d’infraction,
* Condamner in solidum, Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à lui régler la somme provisionnelle de 203.500 EUR (somme à parfaire à la date de cessation de l’activité dans le périmètre de la clause de non rétablissement) en application de la clause pénale stipulée au sein de la clause de non rétablissement contenue dans l’acte de cessions de fonds de commerce en date du 21 décembre 2022 pour Madame [W] [C] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la société L’ORIENT EXPRESS au titre de l’acte de concurrence déloyal,
* Condamner in solidum, Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à régler la somme provisionnelle de 50.000 EUR à la société [Localité 1] au titre du préjudice moral subi,
* Condamner in solidum, Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à régler la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier du 9 avril 2025.
De leur côté, Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS demandent de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1199 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Vu les jurisprudences citées,
À titre principal,
* Constater que la société L’ORIENT EXPRESS est un tiers à l’acte de cession et ne saurait être tenue par la clause de non-rétablissement, faute d’y avoir été partie ou visée ;
* Constater que Madame [W] [K] n’exerce aucune activité concurrente et n’a aucun lien avec la création ou l’exploitation de la société L’ORIENT EXPRESS ;
* Constater qu’aucun élément ne démontre l’existence d’une fraude ou d’une collusion entre Madame [W] [K] et la société L’ORIENT EXPRESS,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société L’ORIENT EXPRESS et de Madame [W] [K] pour défaut de droit d’agir,
À titre subsidiaire,
* Constater que la clause de non-rétablissement est manifestement disproportionnée, en raison de sa durée de dix ans, au regard d’une activité de restauration rapide de type kebab exercée dans une zone particulièrement concurrentielle ([Localité 3]/[Localité 5]), et qu’elle porte ainsi une atteinte excessive à la liberté du travail et d’entreprendre de Madame [W] [K],
* Constater les multiples contestations sérieuses présentes dans le litige,
En conséquence,
* Prononcer que les demandes de la société [Localité 1] se heurtent à de multiples contestations sérieuses et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
* Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* L’inviter à mieux se pourvoir,
* Condamner la société [Localité 1], représentée par Monsieur [A], à verser à chacun des défendeurs la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du code de procédure civile ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Le présent litige porte sur la validité et l’application de la « clause d’interdiction de se rétablir et d’établir » insérée dans le contrat de vente signé devant notaire à la date du 21 décembre 2022 entre Madame [W] [T] et les représentants de la société [Localité 1], reproduite comme suit :
Clause objet du conflit d’interprétation « INTERDICTION DE SE RETABLIR ET D’ETABLIR
« À titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté, le CEDANT s’interdit la faculté :
* De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds ;
* De donner à bail pour une activité identique à l’activité principale objet de la cession ;
* De s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 10 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds objet des présentes et ce pendant 10 ans.
En cas d’infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Les parties déclarent à ce sujet :
* Le CEDANT : qu’aucune convention n’est intervenue entre lui et un précédent propriétaire du fonds dont il s’agit au sujet de l’interdiction de se rétablir ;
* Le CESSIONNAIRE : qu’il n’est pas actuellement sous le coup d’une interdiction de se rétablir l’empêchant d’exercer en tout ou partie l’activité exercée dans le fonds.
Cette interdiction ne dispense pas le CEDANT du respect des exigences édictées par l’article 1628 du Code civil aux termes duquel « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Par suite, le CEDANT ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les manœuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps ».
1. Sur le droit d’agir contre Madame [W] [T]
Pour sa défense, Madame [W] [K] fait usage de la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation rappelle de manière constante que la clause de non-concurrence doit être interprétée strictement, et que seule une participation personnelle et active du cédant à l’exploitation d’une activité concurrente peut constituer une violation de cette obligation.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige une participation personnelle et active du cédant pour caractériser la violation d’une clause de non concurrence, aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [K].
Sur ce, le juge des référés observe que les parties évoquent la non concurrence entre elles, qui se distingue à quelques égards du non-rétablissement.
Cela procède certainement d’une certaine logique, mais cette distinction importe peu en l’espèce, puisque par essence, la clause, objet du litige, citée in extenso ci-avant, à laquelle Madame [W] [K] est partie, est une « clause d’interdiction de se rétablir et d’établir » destinée à protéger de la concurrence du vendeur exerçant une activité similaire, susceptible d’engendrer quelques désagréments, notamment financiers. Il suit que la société [Localité 1] est bien fondée à agir contre Madame [W] [K] dans le cadre du contrat de vente qui les lie.
2. Sur le droit d’agir contre la société L’ORIENT EXPRESS
La société L’ORIENT EXPRESS demande de déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre pour défaut de droit d’agir contre elle.
Elle s’appuie sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Aux termes du premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société L’ORIENT EXPRESS invoque par ailleurs l’article 1199 du code civil qui dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Pour les défendeurs, il n’est pas contesté que la société L’ORIENT EXPRESS n’est pas partie à l’acte de cession de fonds de commerce signé le 21 décembre 2022 entre Madame [W] [K] et la société [Localité 1].
Cette société, immatriculée postérieurement à la cession, dispose d’une personnalité morale propre et distincte de celle de Madame [W] [K].
Elle n’est ni désignée dans l’acte de vente, ni signataire, ni tenue par les stipulations qu’il contient.
Le seul fait que son président soit le concubin de Madame [K] est, en lui-même, insuffisant à caractériser une fraude ou une volonté de détourner la clause.
Pour la société [Localité 1], les défendeurs produisent plusieurs décisions de justice dont il ressort que la clause de non rétablissement ne peut être opposée qu’aux parties signataires à l’acte.
Toutefois, il est précisé « sauf à démontrer que le tiers agit en réalité pour le compte du cédant ou en fraude des droits du cessionnaire ».
Or, pour la demanderesse, tel est le cas. La société L’ORIENT EXPRESS aurait été créée pour permettre la concurrence directe de la société [Localité 1] en contournant l’obligation de non concurrence mise à la charge de Madame [W] [C].
En l’occurrence, au simple stade de la recevabilité, il y a lieu de juger que la société [Localité 1] est fondée à agir contre la société L’ORIENT EXPRESS, qu’elle soupçonne d’agir de concert avec Madame [W] [C] en totale violation de la clause litigieuse, peu important que le trouble manifestement illicite soit établiou non, en tant qu’une partie peut parfaitement être recevable en ses demandes, sans en être bien fondée.
Sur les contestations opposées en défense
Madame [W] [C] entend contester la licéité de la clause de non rétablissement qu’elle assimile à une clause de non concurrence, qui empêcherait son compagnon, Monsieur [D] [Q], par ailleurs gérant de la société L’ORIENT EXPRESS, d’exercer son métier.
Selon elle, la proportionnalité de la clause de non-rétablissement s’apprécie au regard de la durée, de l’étendue géographique et de la nature de l’activité interdite. La jurisprudence est constante sur la nécessité d’une limitation raisonnable.
Or, d’une part, le contrat de vente signé entre les parties a été conclu devant notaire, ce qui lui apporte toute garantie de régularité.
Ainsi, les clauses ont pu être négociées au moment de la signature, tant pour la limitation dans le temps de 10 ans, que dans l’espace de 10 km.
Madame [W] [C] semble remettre en cause les clauses négociées seulement au moment où elles doivent être appliquées.
D’autre part, il est patent que la clause litigieuse ne porte pas atteinte à la liberté professionnelle, dès lors qu’elle restreint seulement les possibilités d’exploitation d’une activité similaire dans un périmètre donné et pour un temps limité et que l’attrait de la population pour ce type de restauration, va bien au-delà de 10 km.
Il suit de ce qui précède que la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir est licite et opposable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
La société [Localité 1] veut faire valoir le trouble illicite qu’elle subit sur le fondement de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, et demande d’ordonner la cessation de l’activité menée par la société L’ORIENT EXPRESS de restaurant sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Aux termes de ce texte, en effet, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société [Localité 1] expose les éléments justifiant le non-respect par Madame [W] [T] de la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir.
Ainsi, elle reproche à Madame [W] [T], gérante de la SCI V.F IMMO qui est propriétaire du local sis [Adresse 5] où exerce la société L’ORIENT EXPRESS, d’avoir donné bail en violation de la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir.
Dans l’acte de vente, Madame [W] [T] a accepté la clause en question, dont l’importance pour les acquéreurs est soulignée en préambule : « À titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté, le CEDANT s’interdit la faculté :
* De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds ;
* De donner à bail pour une activité identique à l’activité principale objet de la cession ;
* De s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes. »
S’agissant de la violation de l’interdiction de rétablir en donnant bail, via une SCI, dont elle est gérante, à un restaurant ayant la même activité, par requête du 24 mars 2025, la société [Localité 1] a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Avignon de désigner un commissaire de justice afin de se rendre au local commercial exerçant son activité au [Adresse 5], à Le Pontet afin de constater l’exercice d’une activité commerciale concurrente.
Un constat par commissaire de justice a été ordonné le 24 mars 2025.
Le commissaire de justice a réalisé le constat le 9 avril 2025, accompagné de trois gendarmes. Dans le constat il caractérise l’activité de restauration rapide type kébab, c’est-à-dire de même nature que celle de société [Localité 1].
S’agissant de la violation de la limite géographique de 10 km, le restaurant L’ORIENT EXPRESS est à 750 mètres de l’établissement occupé désormais par la société [Localité 1].
S’agissant de la violation de la limite temporelle de 10 ans, le nouveau restaurant L’ORIENT EXPRESS s’est ouvert en décembre 2024, soit un an environ après la date de l’acte de vente du 21 décembre 2022.
Madame [W] [T] souligne, pour sa défense, qu’il ne peut y avoir confusion entre sa personne physique et la personne morale SCI V.F IMMO. Elle est bien la propriétaire du local actuellement exploité par la société [Localité 1]. En revanche, elle se défend d’être propriétaire du local dans lequel la société L’ORIENT EXPRESS exerce son activité.
Le bailleur de ce dernier local est la SCI V.F IMMO, personne morale juridiquement distincte.
La personnalité morale de la SCI, est autonome et ne peut être confondue avec celle de Madame [W] [K], personne physique.
Pourtant, il est souligné par le demandeur que Madame [W] [K], coactionnaire avec son fils [U] [Q], est la gérante de la SCI V.F IMMO, et que le nouveau restaurant a repris le même nom que celui qui a précédé la société [Localité 1].
Le juge des référés relève que la rédaction de clause d’interdiction de se rétablir et d’établir est claire et sans ambigüité.
Madame [W] [T] s’est engagée personnellement par la signature du contrat de vente, comme elle est engagée personnellement dans la gestion de la SCI V.F IMMO par laquelle elle a autorisé l’installation d’une activité concurrente de type kebab, nécessairement en toute connaissance de cause.
Il est donc patent que Madame [W] [T] a violé les termes de la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir, en particulier, elle a « donné à bail pour une activité identique à l’activité principale objet de la cession » dans un délai de moins de 10 ans et à moins de 10 km.
L’installation d’un restaurant directement concurrent la société [Localité 1], dans les locaux mis à disposition par la SCI V.F IMMO dont Madame [W] [T] est la gestionnaire, constitue un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [U] [Q], est à la fois fils de Madame [W] [T], coactionnaire avec sa mère de la SCI V.F IMMO et salarié de la société L’ORIENT EXPRESS, tandis que Monsieur [D] [Q] est à la fois compagnon de Madame [W] [T], père de Monsieur [U] [Q] et gestionnaire de la société L’ORIENT EXPRESS.
Ainsi, dans ce contexte familial particulier, la complicité de la société L’ORIENT EXPRESS dans la commission du trouble manifestement illicite, est clairement établie.
En conséquence, le juge des référés ordonne à Madame [W] [T] et à la société L’ORIENT EXPRESS de faire cesser et de cesser l’activité de restauration rapide type kebab, menée par la société L’ORIENT EXPRESS, sise [Adresse 5], à [Localité 5], sous peine d’une astreinte de 500 EUR par jour d’infraction, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision
La société [Localité 1] demande de condamner in solidum, Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à lui régler la somme provisionnelle de 203.500 EUR (somme à parfaire à la date de cessation de l’activité dans le périmètre de la clause de non rétablissement) en
application de la clause pénale stipulée au sein de la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir contenue dans l’acte de cessions de fonds de commerce du 21 décembre 2022 pour Madame [W] [C] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la société L’ORIENT EXPRESS au titre de l’acte de concurrence déloyal.
En l’espèce la clause d’interdiction de se rétablir et d’établir est libellée en ces termes : « En cas d’infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction. »
La société [Localité 1] tente de justifier sa demande de provision à hauteur de 203.500 EUR, considérant que la contravention démarre le 23 septembre 2024 et le 5 juin 2025, date de l’assignation.
Les parties n’ayant pas contradictoirement fixé la date de l’ouverture au public du restaurant L’ORIENT EXPRESS, le juge des référés retient la date du constat du commissaire de justice, soit le 9 avril 2025 comme date du début de l’infraction et la date de la présente décision comme fin de période, à savoir le 16 décembre 2025, soit 251 jours à 500 EUR.
Il suit que le juge des référés condamne solidairement Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS en tant que complice actif, à régler à titre de provision la somme de 125.500 EUR à la société [Localité 1].
Sur la demande au titre de préjudice moral
La société [Localité 1] demande de condamner in solidum, Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à lui régler la somme provisionnelle de 50.000 EUR au titre du préjudice moral subi.
La société [Localité 1] ne justifiant pas du préjudice pour lequel elle demande des dommages et intérêts, cette demande ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à payer à société [Localité 1] la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Déclarons la société [Localité 1] recevable en toutes ses demandes,
Ordonnons à [W] [T] et à la société L’ORIENT EXPRESS de faire cesser et de cesser l’activité de restauration rapide type kebab, menée par la société L’ORIENT EXPRESS, sise [Adresse 5], à [Localité 6] sous astreinte de 500 EUR par jour d’infraction, à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons solidairement Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à payer à titre de provision à la société [Localité 1], la somme de 125.500 EUR,
Condamnons in solidum Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS à payer à la société [Localité 1], la somme de 2.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [W] [T] et la société L’ORIENT EXPRESS aux dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice et ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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