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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 8 oct. 2025, n° 2025005964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025005964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 005964
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 8 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 27 août 2025
DEMANDEUR :
A’TOITS (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Franck ROGOWSKI, de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
2H INVEST (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Xavier GARCON, de la SELARL ELOGE AVOCATS, plaidant par Me Stéphane KUJAWSKI, tous deux avocats au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 2H INVEST a contracté, par lots séparés, avec des constructeurs afin de réaliser une opération de promotion immobilière aux fins de construire 17 logements. La société A’TOITS a obtenu les travaux de pose des lots charpente, couverture et bardage.
Trois devis ont été adressés à la société 2H INVEST respectivement pour 28.800 € (lot charpente), 52.440 € (lot couverture) et 46.152 € (lot bardage).
En cours de chantier, la société 2H INVEST a demandé la réalisation de travaux complémentaires de solivage et plancher technique et une facture de 6.000 € a été émise, le 26 juin 2024, par la société A’TOITS.
N’obtenant pas le paiement des travaux réalisés, la société A’TOITS a effectué plusieurs relances auprès de la société 2H INVEST, sans succès.
Par un courrier recommandé reçu le 27 juin 2024, la société 2H INVEST a interdit à la société A’TOITS l’accès au chantier et résilié de facto les contrats.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, la société A’TOITS a mis en demeure la société 2H INVEST de lui payer la somme de 70.120 €.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 novembre 2024 de Me [L] [J],
commissaire de justice à [Localité 3], la société A’TOITS a fait assigner, à l’audience des référés du 2 janvier 2025, la société 2H INVEST devant le président du tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été plaidée une première fois le 9 juillet 2025. La société 2H INVEST a sollicité la réouverture des débats en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile. La réouverture des débats a été prononcée le 28 juillet 2025. Les parties ont donc à nouveau été entendues à l’audience du 27 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en date du 27 août 2025, la société A’TOITS demande au président de :
A titre principal,
* condamner la société 2H INVEST à payer à la société A’TOITS la somme de 7.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux de charpente,
* condamner la société 2H INVEST à payer à la société A’TOITS la somme de 17.068 € à titre principal et la somme de 7.468 € à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux de couverture,
* condammer la société 2H INVEST à payer à la société A’TOITS la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre du solde des travaux supplémentaires de solivage et de plancher technique,
* condamner la société 2H INVEST à payer à la société A’TOITS la somme de 18.460 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre des travaux de bardage,
* condamner la société 2H INVEST à payer à la société A’TOITS une provision de 27.600 € en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat de pose du bardage,
* condamner la société 2H INVEST à fournir à la société A’TOITS la garantie de paiement au titre des marchés de travaux conclus avec ladite société sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* débouter la société 2H INVEST de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société 2H INVEST à payer à la société A’TOITS une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société 2H INVEST aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
* renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Rouen statuant au fond.
La société A’TOITS expose que :
Vu l’article 1779 du code civil,
Elle a réalisé la pose de la charpente dans son intégralité et la société 2H INVEST a pris
possession de l’ouvrage. La société 2H INVEST est redevable du solde dû, à savoir 7.800 €.
Les travaux supplémentaires, demandés les 5 mars et 23 mars 2024, ont été réalisés et la société 2H INVEST ne les a pas contestés. Elle est donc redevable de la somme de 6.000 €.
Les travaux sur la couverture ont été réalisés à 100 %. La société A’TOITS avait accepté de réduire le montant de ces travaux si 2H INVEST réglait le solde de la facture du lot charpente. Ce solde n’a pas été payé, la société 2H INVEST reste redevable de la somme de 17.068 €.
Les travaux du lot bardage ont été réalisés à 40 %. La société A’TOITS n’est pas responsable des déformations des lames de bardage, elle n’en a assuré que la seule pose. Compte tenu de la résiliation du marché par 2H INVEST, les finitions n’ont pu être terminées. La société 2H INVEST est redevable de la somme de 18.060 €.
Vu les articles 1231 et 1231-1 du code civil, la résiliation brutale et fautive du contrat de pose du bardage a causé un préjudice à la société A’TOITS.
En application de l’article 1799-1 du code civil, la société 2H INVEST doit fournir la garantie de paiement sous astreinte.
Par voie de conclusions d’incompétence du 27 août 2025, la société 2H INVEST demande au président de :
* recevoir la société 2H INVEST en ses écritures.
A titre principal,
* se déclarer incompétent compte tenu des contestations sérieuses au visa de l’article 872 du code de procédure civile,
* renvoyer la société A’TOITS à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
A titre subsidiaire,
* débouter la société A’TOITS de l’intégralité de ses demandes en paiement en l’absence de tout document contractuel signé et accepté par la société 2H INVEST.
En tout état de cause,
* condamner la société A’TOITS au versement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société 2H INVEST expose que :
En vertu de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés doit se déclarer incompétent en raison des contestations réelles et sérieuses soulevées par la société 2H INVEST sur les sommes demandées, la qualité des travaux exécutés et l’absence de devis signés.
A l’audience, la société 2H INVEST précise que la société A’TOITS ne lui a jamais fourni l’attestation de sa compagnie d’assurance, ce qui justifie également qu’elle n’a pas procédé au règlement des travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
A titre liminaire :
La société 2H INVEST soulève l’incompétence du juge des référés au motif qu’il existerait des contestations sérieuses portant sur la mauvaise exécution avec retard de travaux n’ayant pas fait l’objet de devis signés par les parties.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen estimant qu’il est compétent pour connaître de cette affaire.
Pour soutenir sa défense, la société 2H INVEST oppose l’absence de signature des devis des lots couverture et bardage alors qu’elle précise explicitement dans sa correspondance du mois de juin 2024 de résiliation des marchés : « nous avons signé ensemble un marché de travaux pour la réalisation de la charpente, la couverture et le bardage de notre opération de construction… ».
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les conditions dans lesquelles l’économie des contrats est fondée ou non à s’exercer et, constatant une contradiction dans la démonstration de la société 2H INVEST, il se déclare, en conséquence, compétent pour examiner l’ensemble des demandes formées par la société A’TOITS.
Sur la demande principale de la société A’TOITS :
La société A’TOITS demande la condamnation de la société 2H INVEST au paiement du solde des marchés de charpente, couverture, travaux supplémentaires de solivage et plancher technique, et bardage.
Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’en date du 16 juin 2024, l’architecte indique que :
* le lot charpente est terminé à 100 %,
* le lot couverture à 95 %,
* le lot bardage acier : 40 % avec défauts d’aspects,
* le lot bardage bois : 15 %.
A défaut de pièces justifiant des conditions de paiement des marchés, il ne peut être opposé par la société 2H INVEST un refus de règlement des travaux réalisés par la société A’TOITS.
La société A’TOITS justifie du non-paiement par la société 2H INVEST de ses situations d’avancement ou soldes de facturation, par courriels des 7 mai, 21 mai et 27 juin 2024. Ces différentes relances sont restées sans réponse.
A l’audience, la société 2H INVEST a précisé ne pas avoir effectué les règlements, notamment en raison de la non-production par la société A’TOITS de son attestation de responsabilité civile et décennale. Pour justifier sa position, la société 2H INVEST produit des échanges avec son cocontractant justifiant de cette demande, qui ne figure dans aucun document contractuel et alors même qu’elle avait déjà effectué des règlements d’acomptes. Le conseil de la société A’TOITS, après accord de son contradicteur et du juge des référés, a produit en cours de délibéré l’attestation sollicitée, qui justifie que l’entreprise était assurée au moment de l’ouverture du chantier.
L’article 1799-1 du code civil, article d’ordre public, dispose : «Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État … ». Les marchés litigieux sont directement visés par ces dispositions puisque ce seuil est à ce jour fixé à la somme de 12.000 €, somme inférieure au montant des marchés.
Tout maître d’ouvrage professionnel, y compris les promoteurs immobiliers, sont tenus à cette obligation. En l’espèce, la société 2H INVEST ne saurait prétendre s’affranchir de cette obligation.
En violation complète de ces dispositions, la société 2H INVEST a résilié les marchés de travaux de l’entreprise A’TOITS par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2024, ce qui est la manifestation de la plus grande mauvaise foi et en infraction des dispositions de l’article 1104 d’ordre public du code civil qui dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Cette résiliation unilatérale a entraîné la suspension de l’exécution des travaux de la société A’TOITS. Or, l’article 1799-1 du code civil prévoit expressément qu’en cas de défaut de production de la garantie de paiement, la suspension des travaux n’entraîne pas de conséquences quant à la responsabilité contractuelle de l’entreprise, quand bien même cette suspension s’avère être forcée par le maître d’ouvrage.
Pour mieux justifier ses griefs à l’encontre de la société A’TOITS, la société 2H INVEST soulève des défauts d’exécution des travaux de bardage notamment des défauts « d’aspects non conformes avec le standing de l’opération ». A l’appui de ses affirmations, la société 2H INVEST produit un constat d’huissier établi non contradictoirement. Ce constat omet de rappeler l’antériorité dans lesquelles les travaux ont été réalisés qui pourrait justifier d’une responsabilité de la société A’TOITS. En l’absence de preuve justifiant de l’état des tôles de bardage mises à la disposition de la société A’TOITS pour en réaliser la pose, la société 2H INVEST n’établit donc pas la preuve que les défauts d’aspect relèvent de la responsabilité de la société A’TOITS. En résiliant le marché et dans l’hypothèse, non démontrée, où la société A’TOITS porterait une quelconque responsabilité, la société 2H INVEST la prive de sa faculté de réaliser la totalité de sa prestation, en ce compris la reprise en cours d’exécution des éventuels désordres inhérents à tous travaux de construction.
Il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société 2H INVEST au paiement des sommes suivantes :
* 7.800 € au titre du marché de charpente,
* 17.068 € au titre du marché de couverture,
* 6.000 € au titre des travaux supplémentaires,
* 18.460 € au titre du marché de bardage.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer adressée en recommandé par le conseil de la société A’TOITS à la société 2H INVEST.
Sur la demande de réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation abusive de la société 2H INVEST :
Les travaux confiés à la société A’TOITS consistaient en une prestation de main-d’œuvre de pose qui n’a pas été exécutée. La société A’TOITS n’a pas subi de préjudice.
Il convient, en conséquence, de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de production de la garantie de paiement sous astreinte :
En application des dispositions de l’article 1799-1 cité plus haut, le maître d’ouvrage est tenu de fournir une garantie de paiement des sommes dues. Cette obligation a fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, reçue le 10 octobre.
Au constat de la résistance abusive de la société 2H INVEST de s’acquitter de ses obligations, il convient de la condamner à fournir à la société A’TOITS la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société A’TOITS ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société 2H INVEST à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour examiner l’ensemble des demandes formées par la société A’TOITS.
Condamnons la société 2H INVEST à payer à titre provisionnel à la société A’TOITS les sommes suivantes :
* 7.800 € au titre du marché de charpente,
* 17.068 € au titre du marché de couverture,
* 6.000 € au titre des travaux supplémentaires,
* 18.460 € au titre du marché de bardage.
Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Déboutons la société A’TOITS de sa demande de réparation du préjudice subi.
Condamnons la société 2H INVEST à fournir à la société A’TOITS la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la société 2H INVEST aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société 2H INVEST à régler à la société A’TOITS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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