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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 27 août 2025, n° 2025009357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 009357
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 août 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 23 juillet 2025
DEMANDEUR :
KAWNEER FRANCE (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant par Me Christophe SENET, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
NORMANDIE ALU (SARL) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société NORMANDIE ALU a ouvert un compte client auprès de la société KAWNEER FRANCE, société spécialisée dans la vente de produits de menuiserie métallique.
À la suite d’une commande de la société NORMANDIE ALU, la société KAWNEER FRANCE a émis une facture n° 2317482 en date du 5 décembre 2023 pour 24.006,43 € payable à l’échéance du 15 février 2024.
Le 29 octobre 2024, après de nombreux rappels, la société KAWNEER FRANCE a mis en demeure la société NORMANDIE ALU de régler la somme de 24.006,43 € TTC au titre de la facture susvisée.
Le 12 novembre 2024, la société NORMANDIE ALU a procédé au règlement d’un acompte de 4.006,43 € mais n’a pas réglé le solde de 20.000 €.
Le 18 février 2025, la société NORMANDIE ALU a proposé un échéancier de paiement à compter du mois de mars 2025 et a versé un nouvel acompte de 4.000 €.
La société NORMANDIE ALU n’a pas procédé au règlement du solde restant dû, soit la somme de 16.000 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
C’est dans ces conditions que, par acte du 8 juillet 2025 de Me [Z] [K]
[A], commissaire de justice à Rouen, la société KAWNEER FRANCE a fait assigner, à l’audience des référés du 23 juillet 2025, la société NORMANDIE ALU devant le président du tribunal de commerce de Rouen, pour entendre :
* déclarer la demande de la société KAWNEER FRANCE recevable et bien fondée,
* dire et juger que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
* condamner la société NORMANDIE ALU à verser, par provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 16.000 € au titre du solde des factures impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 15 février 2024,
* condamner la société NORMANDIE ALU à verser, par provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 3.200 € au titre de la clause pénale,
* condamner la société NORMANDIE ALU à verser, par provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamner la société NORMANDIE ALU à payer à la société KAWNEER FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société NORMANDIE ALU aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société NORMANDIE ALU, elle a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage de l’huissier, par courrier simple. L’acte a été déposé à l’étude.
La société NORMANDIE ALU n’a pas comparu à l’audience du 23 juillet 2025.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La société KAWNEER FRANCE expose que :
La société NORMANDIE ALU a passé une commande. La prestation a été réalisée et il n’existe pas de contestation sérieuse. En application de l’article 1103 du code civil, la société NORMANDIE ALU est redevable des sommes dues.
En application de l’article 10.9 des conditions générales de livraison et de vente, la clause pénale est due.
La société NORMANDIE ALU, ni présente, ni représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société KAWNEER FRANCE démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible.
La société NORMANDIE ALU ne conteste pas le montant de la somme réclamée ni la réalisation de la prestation. Au contraire, elle a versé par deux fois des acomptes et proposé un échéancier qu’elle ne respecte pas.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société NORMANDIE ALU de régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 16.000 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024, date d’échéance de la facture n° 2317482.
La société KAWNEER FRANCE sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société NORMANDIE ALU au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au visa de l’article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. En l’espèce, la facture n° 2317482 porte bien la mention prévue relative à cette indemnité.
En conséquence, il convient de condamner, à titre de provision, la société NORMANDIE ALU au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 €.
La société KAWNEER FRANCE sollicite également la condamnation de la société NORMANDIE ALU au paiement de la clause pénale prévue à l’article 10.9 de ses conditions générales de livraison et de vente, lequel prévoit que : « Le défaut de paiement entraînera une majoration de 20 % à titre de clause pénale afin de compenser les frais engagés pour le recouvrement de la créance. ».
L’article 1231-5 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Estimant que la majoration de 20 % au titre de la clause pénale est manifestement excessive, le juge des référés décide qu’il convient de ramener le montant de cette dernière à la somme de 1.000 €.
La société KAWNEER FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société NORMANDIE ALU à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 16.000 € au titre du solde de la facture impayée, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024.
Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale.
Condamnons la société NORMANDIE ALU aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler à la société KAWNEER FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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