Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 juil. 2025, n° 2024J00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président, – Monsieur Christian MERCIER, Juge, – Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
* la société A2S, – SAS -
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, [Adresse 4], [Localité 7].
ET
* 1°) La société SORODA, – SAS – [Adresse 5] [Localité 12]E DÉFENDERESSE,
2°) – La Société COLOMBE ASSURANCES SA,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11] LUXEMBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
Toutes deux représentées par Maître Catherine FRECAUT, Avocat, [Adresse 2] [Localité 7], Avocat postulant et par Maître Hassan BEN HAMADI, Avocat, [Adresse 1], [Localité 8], Avocat plaidant.
EXPOSE DES FAITS
Le 25 septembre 2022, Monsieur [M], gérant de la société A2S fait le plein de carburant à la station INTERMARCHÉ [Localité 12] de son véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 10].
Ce véhicule est utilisé au titre d’une location longue durée.
La station-service est exploitée par la société SORODA.
Le 05 octobre 2022, le véhicule tombe en panne et est transféré au Garage NOMBLOT à [Localité 7] qui établit un diagnostic et conclut au remplacement de la pompe à injection et des injecteurs, ceux-ci ayant été endommagés par un carburant défectueux.
Le 04 janvier 2023, une expertise amiable contradictoire du véhicule est réalisée et conclut à la présence d’eau dans le carburant et à la responsabilité de la société SORODA.
La société A2S considère que la société SORODA est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subi au titre de la location d’une autre voiture pendant la période d’immobilisation du véhicule et au titre des frais de réparation de celui-ci.
Dans un premier temps, la société A2S a engagé une procédure en référé devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société A2S s’est finalement désistée de son instance estimant que la société SORODA avait reconnu expressément sa pleine et entière responsabilité aux termes de conclusions déposées à l’audience du 7 septembre 2023, et a fait assigner cette dernière aux fins de la voir reconnue responsable des dommages et condamnée à l’indemniser.
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2025, la société A2S a fait assigner la société SORODA devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
*
Dire que la SAS SORODA a par un aveu judiciaire reconnu sa pleine et entière responsabilité,
*
Juger que la SAS SORODA a commis une faute en vendant un carburant de mauvaise qualité à la SAS A2S,
*
Juger la SAS SORODA entièrement responsable du préjudice subi par la SAS A2S.
En conséquence,
*
Condamner la SAS SORODA à payer à la SAS A2S une somme de 20.105,23 € en réparation de son préjudice,
*
Condamner la SAS SORODA à payer à la SAS A2S une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamner la SAS SORODA aux entiers frais et dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 20 mars 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions n°2 fondées sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile et 1217, 1231-1 et 1383-2 du Code civil, la société A2S réfute les arguments de son contradicteur et fait valoir tout d’abord que son action est parfaitement recevable au vu de la jurisprudence et du contrat de location qui prévoit en son article 6.1 que le locataire doit assumer toutes les conséquences directes ou indirectes des sinistres survenant pendant la période de location et en son article 8.2 que le bailleur a la faculté de demander au locataire de s’acquitter directement des sommes dues.
La société A2S soutient en outre qu’aux termes de ses conclusions devant le juge des référés consulaire, la société SORODA a reconnu sa pleine et entière responsabilité dans le désordre subi par le véhicule en raison du carburant de mauvaise qualité qu’elle a vendu et doit assumer les dommages causés par ses manquements constitués par les coûts de réparation du véhicule et la location d’un autre véhicule.
La société A2S demande au Tribunal de juger parfaitement recevable l’action entreprise par la SAS A2S et de faire droit à l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la société SORODA telles que visées dans son assignation.
Aux termes de leurs conclusions en défense déposées pour l’audience du 5 novembre 2024, la société SORODA et son assureur la Société COLOMBE ASSURANCES, intervenant volontairement à l’instance, s’opposent à la demande car elles considèrent que la société A2S est parfaitement dépourvue de tout droit d’agir en l’espèce à l’encontre de la société SORODA dans la mesure où elle n’est pas propriétaire du véhicule mais seulement la locataire, et elles soutiennent que seul le bailleur dispose d’un droit d’agir en justice concernant les réparations qui seraient à effectuer sur le véhicule loué selon contrat de créditbail non produit à la procédure.
Les sociétés SORODA et COLOMBE ASSURANCES font également valoir qu’aucune information n’est fournie par la demanderesse concernant l’assurance du véhicule litigieux et la déclaration de sinistre correspondante alors qu’il incombe à la société A2S et à son loueur de déclarer le sinistre auprès des assureurs aux fins d’obtenir l’indemnisation des réparations.
Par ailleurs, la société SORODA soutient toute absence d’aveu judiciaire quant à la reconnaissance de sa responsabilité dans les désordres allégués par la société A2S et considère que cette dernière a agi en justice de manière tout à fait abusive ouvrant droit à indemnisation.
Les défenderesses font également valoir que la société A2S ne peut réclamer le montant TTC de la réparation du véhicule dans la mesure où cette dernière dispose de la possibilité de récupérer le montant de la TVA sur l’indemnisation versée ce qui constituerait un enrichissement sans cause au sens des articles 1303 et suivants du Code civil.
Les sociétés SORODA et son assureur la société COLOMBE ASSURANCES demandent au Tribunal au visa des articles 31, 32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile, 1303, 1719 et 1720 du Code civil, et L.121-1 et L.113-2,4° du Code des assurances :
A titre principal :
* Juger irrecevables les demandes de la société A2S à l’encontre de la société SORODA ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la société A2S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
*
Condamner la société A2S à payer la somme de 10.000 Euros aux sociétés SORODA et COLOMBE ASSURANCES à titre de procédure abusive ;
*
Débouter la société A2S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*
Donner acte à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention à la présente procédure ;
Condamner la société A2S à payer aux sociétés SORODA et COLOMBE ASSURANCES la somme de 2.500 Euros, chacune, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action de la société A2S :
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que l’article 32 du Code de procédure civile prévoit en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu que la société A2S a l’usage d’un véhicule au titre d’un contrat de location longue durée et qu’il convient de se conformer au contrat qui, de manière très explicite lui demande d’entretenir et de rendre, au terme de la location, le véhicule en état standard d’utilisation ;
Attendu que l’article 6-1 du contrat de location stipule notamment « en sa qualité de gardien, le locataire assumera les conséquences directes ou indirectes de tout événement survenant pendant la période de location, mettant en jeu sa responsabilité à l’égard de tiers et/ou immobilisant le véhicule loué, qu’il soit couvert ou non par son assureur. » ;
Attendu que la carte grise au nom de la société TEMsys n’est qu’un titre administratif ;
Attendu qu’en outre l’assurance automobile ne peut garantir une avarie mécanique liée à un défaut de carburant ;
Attendu qu’en l’espèce le coût de la réparation incombe à la société A2S, ainsi cette dernière a donc parfaitement intérêt à agir contre la société SORODA avec laquelle elle a conclu le contrat de vente de carburant ;
Il y donc lieu de rejeter les arguments soutenus par la société SORODA aux fins de dénier le droit d’agir de la société A2S, et ainsi il convient de déclarer l’action de cette dernière recevable.
Sur la demande de la société A2S en réparation de son préjudice :
Attendu qu’en application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que les deux expertises successives ne laissent aucun doute sur la responsabilité de la société SORODA concernant les désordres constatés sur le véhicule et leur cause, à savoir :
*
Rapport OneExpert : « Au vu de nos constatations les désordres mécaniques sont consécutifs à la présence importante d’eau dans le carburant (gasoil) suite au plein fait auprès de la station INTERMARCHE 69 [Localité 12] en date du 25 09 2022. » ;
*
Rapport ALLIANCE EXPERTS : « Les éléments techniques recueillis permettent de confirmer que le carburant présent dans le véhicule est pollué, une quantité de 47.70 litres avait été acquise le 25/09/2022 suivant justificatif.
Dans ce sens la responsabilité de INTERMARCHE DE [Localité 12], assuré vendeur est retenue dans le cadre de ce litige » ;
Attendu que la société SORODA n’a jamais contesté sa responsabilité sur les désordres constatés ;
Attendu que la société SORODA devra par conséquent assumer les dommages causés par ses manquements constitués par les coûts de réparation du véhicule et la location d’un autre véhicule ;
Attendu que la société A2S produit en pièce n°11 l’intégralité des factures de location qu’elle a été contrainte de régler, ce pour un montant global de 14.162,59 Euros TTC, et en pièce n°12 la facture qu’elle a dû supporter au titre des réparations du véhicule d’un montant de 5.942,64 Euros TTC ;
Attendu que la TVA n’est pas récupérable s’agissant de véhicules de tourisme.
Ainsi, la société A2S justifie avoir subi un préjudice d’un montant total de 20.105,23 Euros.
Par conséquent il convient de débouter la société SORODA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, et de la condamner à payer cette somme à la société A2S.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que la société A2S a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société SORODA.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DIT et JUGE l’action entreprise par la société A2S parfaitement recevable,
DIT et JUGE que la société SORODA a commis une faute en vendant un carburant de mauvaise qualité à la société A2S ;
JUGE la société SORODA entièrement responsable du préjudice subi par la société A2S ;
En conséquence,
DEBOUTE la société SORODA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société SORODA à payer à la Société A2S la somme de 20.105,23 Euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE également la société SORODA à payer à la société A2S une somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE en outre la société SORODA à payer à la société A2S les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,29 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Christian MERCIER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Christian MERCIER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Facture
- Marketing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure de sauvegarde
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Carrelage ·
- Jugement
- Plan ·
- Adoption ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Durée
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conserverie ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Rentabilité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Dominique ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Gage ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Commerce
- Europe ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Maraîcher ·
- Primeur ·
- Entreprise
- Plan de redressement ·
- Prise de participation ·
- Droit social ·
- Code de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Adresses ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.