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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 24 nov. 2025, n° 2024005631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2024 005631
DEMANDEUR :
TRANSDEV ROUEN (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Alexandre LIMBOUR, du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, plaidant par Me Pierre BOIZARD, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
[Z] FRANCE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, plaidant par Me Camille MONCANY, tous deux avocats au barreau de Paris NL LOGISTIQUE (SAS) – [Adresse 3] représentée par Thomas CARRERA, du cabinet FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
La société TRANSDEV [Localité 1] est spécialisée dans l’exploitation de réseaux, lignes ou services de transport pour les habitants de la Métropole de [Localité 1].
La société [Z] FRANCE (ci-après [Z]) est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits additifs destinés aux huiles pour moteurs et aux carburants de transport.
La société NL LOGISTIQUE est une entreprise d’entreposage et de magasinage.
L’incendie du 26 septembre 2019 à [Localité 1], qui a affecté les installations des sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE, a notamment été à l’origine d’importants dégagements de fumées et de retombées de suies qui ont affecté sur plusieurs dizaines de kilomètres une partie du territoire de la Métropole de [Localité 1] et les communes situées au nord et à l’est de [Localité 1].
La société TRANSDEV s’est vue contrainte, dans un premier temps, d’aménager ou de suspendre certains de ses services, du fait notamment de la présence de fumées, puis, dans un second temps, d’arrêter la circulation du métro et de plusieurs lignes. Par ailleurs, les jours suivant l’incendie, la société TRANSDEV a enregistré de nombreux arrêts de travail. Ces derniers ont conduit la société TRANSDEV à procéder au remplacement des salariés en arrêt, notamment en recourant aux heures supplémentaires.
Le 23 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par voie de référé par la société [Z] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a désigné Messieurs [H] [C] et [O] [E] en qualité d’experts judiciaires en charge notamment de rechercher les causes et origines de l’incendie ainsi que les éventuels facteurs d’aggravation.
Le 29 octobre 2019, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X (pièce [Z] n° 1), confiée au pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris, des chefs de :
* destruction involontaire par incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence,
* blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois par manquement délibéré à une obligation de prudence,
* mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence,
* exploitation d’une installation classée sans respect des règles générales de prescriptions techniques,
* exploitation non conforme d’une installation classée ayant porté une atteinte grave à la santé, la sécurité ou dégradé substantiellement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol ou de l’eau,
* rejet en eau douce de substances nuisibles au poisson,
* déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.
Fin octobre 2019, la société [Z] a mis en place, en collaboration avec les pouvoirs publics, deux fonds de solidarité destinés à indemniser, d’une part, les agriculteurs, et, d’autre part, les petites entreprises, collectivités publiques ayant subi un préjudice causé par l’incendie du 26 septembre 2019 (pièces [Z] n° 2 et 3).
Par courrier du 17 décembre 2019, la société TRANSDEV a ainsi adressé à la société [Z] une demande d’indemnisation pour le dédommagement des différents préjudices qui lui ont été causés par l’incendie de l’usine : ce courrier a été suivi le 26 décembre 2019 par une mise en demeure à laquelle étaient jointes les pièces justificatives du préjudice subi par la société TRANSDEV.
La société EXETECH, prestataire retenu par la société [Z] pour la collecte et l’instruction des dossiers de demande d’aide, a précisé que la réparation des dommages ne pourrait se faire qu’en application du droit commun, la société TRANSDEV n’étant pas éligible au fonds de solidarité du fait de sa taille.
Le 21 juillet 2020, la société EXETECH faisait part à TRANSDEV de l’accord de [Z] pour participer à des opérations d’expertise amiable, avec la participation de NL LOGISTIQUE. Ces opérations d’expertise amiable n’ont toutefois pas été réalisées.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploits séparés de Me [S] [J], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 22 août 2024, la société TRANSDEV [Localité 1] a fait assigner les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 23 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles et un calendrier de procédure a été établi.
A la suite de divers renvois et à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée pour plaider, à l’audience du 13 octobre 2025, uniquement sur la question du sursis à statuer soulevée par les sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE.
A l’issue de l’audience, le tribunal a demandé aux sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE de produire, sous quinzaine, une note en délibéré exposant les précédentes décisions du tribunal de commerce de Rouen prononçant le sursis à statuer dans le cadre des instances initiées consécutivement à l’incendie du 26 septembre 2019.
La société [Z] a produit, le 24 octobre 2025, une note en délibéré à laquelle la société TRANSDEV a répondu le 6 novembre. Le même jour, la société [Z] a produit une note en réponse, complétant sa note initiale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2, la société TRANSDEV [Localité 1] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par la société NL LOGISTIQUE n’a pas été présentée avant toute défense au fond ;
* dire et juger que rien ne saurait imposer au tribunal de céans de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
En conséquence,
* déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société NL LOGISTIQUE ;
* débouter la société [Z] FRANCE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
A titre principal,
* dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de la société TRANSDEV [Localité 1] ;
* dire et juger que les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE sont responsables du fait des marchandises et produits entreposés dans leurs locaux et à l’origine du panache de fumée et de la retombée de suie sur l’agglomération rouennaise qui ont causé un préjudice à la société TRANSDEV [Localité 1];
En conséquence,
condamner in solidum les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE à verser à la société TRANSDEV [Localité 1] la somme de 331.132 € HT en réparation de son préjudice lié à sa perte d’exploitation,
* condamner in solidum les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE à verser à la société TRANSDEV [Localité 1] la somme de 124.586 € HT en réparation de son préjudice lié aux accidents du travail déclarés par les salariés de la société TRANSDEV ;
* condamner in solidum les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE à verser à la société TRANSDEV [Localité 1] la somme de 71.092 € HT en réparation du préjudice lié aux frais divers consacrés à la reprise de l’activité ;
* condamner in solidum les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE à verser à la société TRANSDEV [Localité 1] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’image et de réputation.
En tout état de cause,
* condamner in solidum les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE à verser à la société TRANSDEV [Localité 1] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les sociétés [Z] FRANCE et NL LOGISTIQUE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes sur la question du sursis à statuer, unique objet de la présente décision, la société TRANSDEV soutient que :
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société NL LOGISTIQUE :
Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, il est constant en jurisprudence que la demande visant à obtenir un sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
Or, aux termes des premières conclusions régularisées à l’audience du 22 janvier 2025, la société NL LOGISTIQUE a sollicité à titre subsidiaire et après avoir présenté ses moyens de défense au fond, que le tribunal ordonne le sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer formée par la société NL LOGISTIQUE est donc manifestement irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société [Z] :
Au visa de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale, lorsque l’action civile n’a pas strictement pour objet la réparation du dommage causé par une infraction pénale, le sursis à statuer ne s’impose aucunement au juge civil, lequel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, en fonction des circonstances du litige.
Une information judiciaire est en cours devant les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour les délits suivants :
* délit d’exploitation non conforme d’une installation classée ayant porté une atteinte grave à la santé, la sécurité ou dégradé substantiellement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ;
* délit de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.
Dans ces conditions, la présente action civile introduite devant le tribunal de céans et l’information judiciaire en cours ne présentent aucun lien de dépendance nécessaire, de sorte qu’aucune obligation légale de surseoir à statuer ne pèse sur le tribunal de céans.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que :
* le sursis à statuer ne s’impose pas dès lors qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre les décisions à venir devant les juridictions civiles et pénales,
* l’exercice, par le juge civil, de la faculté discrétionnaire de poursuivre l’examen d’un litige en dépit d’une procédure pénale en cours n’emporte aucune atteinte à la présomption d’innocence dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement.
Par voie de conclusions n° 2, la société [Z] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours.
A titre principal,
* débouter la société TRANSDEV [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* condamner la société NL LOGISTIQUE à garantir et relever indemne de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société [Z] ;
* juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
* condamner tout succombant à payer à la société [Z] une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes sur la question du sursis à statuer, la société [Z] soutient que :
Les demandes de la société TRANSDEV contre la société [Z] sur les dommages causés par un incendie sont nécessairement fondées sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil, qui prévoit un régime de responsabilité pour faute prouvée.
Pour tenter de caractériser une faute de la société [Z], la société TRANSDEV [Localité 1] s’appuie sur un rapport du CGEDD pour alléguer des manquements des sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE.
Or, une information judiciaire est précisément ouverte devant les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, qui investiguent notamment sur les causes et origines du feu et d’éventuels manquements des sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE à leurs obligations réglementaires.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale et d’une jurisprudence constante, il apparaît que les juridictions civiles ont l’obligation de surseoir à statuer lorsque l’action portée devant leur juridiction vise à obtenir la réparation d’un dommage causé par l’infraction objet de l’action publique en cours, et ce jusqu’à l’extinction de ladite action publique.
En l’espèce, cette condition est remplie puisque, des dires mêmes de la société TRANSDEV [Localité 1], son action a pour objet la réparation du préjudice né de la potentielle infraction pour laquelle la société [Z] est mise en examen.
Le tribunal ne pourra trancher sur l’existence de fautes que la société TRANSDEV impute à la société [Z] sans déterminer au préalable l’existence ou l’inexistence de fautes pénales pour lesquelles une instruction est actuellement ouverte à l’encontre de la société [Z].
Si par extraordinaire le tribunal considérait que les conditions rendant le sursis obligatoire n’étaient pas remplies, il dispose en tout état de cause de la faculté de prononcer un sursis à statuer « en opportunité » dès lors que la décision à venir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’action initiée devant sa juridiction (article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale).
Par voie de conclusions, la société NLLOGISTIQUE demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société TRANSDEV [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
* condamner la société TRANSDEV [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société TRANSDEV [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente (i) de la reddition du rapport des experts saisis du sujet et (ii) de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 2] des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ».
En tout état de cause,
* condamner la société [Z] à relever et garantir la société NL LOGISTIQUE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* rejeter toute exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes sur la question du sursis à statuer, la société NL LOGISTIQUE soutient que :
Une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui, par violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » est confiée depuis le 29 octobre 2019 au pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris.
La société TRANSDEV [Localité 1] fonde ses prétentions sur la responsabilité pour faute instaurée par l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comme rappelé plus haut, la présente motivation ne porte que sur la demande de sursis à statuer.
Dès lors que la société TRANSDEV [Localité 1] intente une action civile en réparation d’un dommage causé par un supposé délit des sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE, les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale trouvent à s’appliquer. Cet article dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Les demandes formées par la société TRANSDEV contre les sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE sont fondées sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil, qui prévoit un régime spécial en matière d’incendie, et dispose : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. ».
Dans ses conclusions, la société TRANSDEV [Localité 1] s’attache à caractériser la faute des sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE en s’appuyant en premier lieu sur un rapport du CGEDD (pièces TRANSDEV n° 6), dont elle prétend tirer la preuve de nombreux manquements des sociétés [Z] et NL LOGISTIQUE à leurs obligations de sécurité, manquements ayant favorisé la propagation de l’incendie.
Par ailleurs, elle s’appuie sur un arrêté préfectoral en date du 5 mai 2025 pour prétendre qu’au jour de l’incendie, la société [Z] avait pleinement connaissance de la non-conformité de ses équipements essentiels situés en zone ATEX, en violation manifeste de la réglementation, et que ces carences constituaient un risque majeur en cas de sinistre.
Pour autant, la société TRANSDEV n’apporte pas la preuve requise par l’alinéa 2 de l’article 1242 du code civil, à savoir que l’incendie résulte d’une faute de celui qui détient l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance. La prétendue existence de manquements ou de fautes ne suffit pas, en effet, à caractériser le lien de causalité entre les manquements éventuels relevés et la naissance ou l’aggravation de l’incendie.
C’est précisément l’objet des deux actions déjà en cours que de déterminer, notamment, les causes et l’origine de l’incendie et d’éventuels facteurs d’aggravation de l’incendie :
* le 23 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par voie de référé par la société [Z], a ordonné au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’une expertise judiciaire ;
* le 29 octobre 2019, le parquet de [Localité 2] a ouvert une information judiciaire contre X visant notamment à rechercher, outre les causes et l’origine de l’incendie, s’il y a eu violation délibérée d’obligations de sécurité ou de prudence, exploitation
d’installations classées sans respect des règles de prescription technique, exploitation non conforme d’une installation classée.
L’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile, en l’espèce le tribunal de commerce de Rouen. La société TRANSDEV rappelle à juste titre que le juge civil dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, en fonction des circonstances du litige.
En l’espèce, au visa de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, la société [Z] et/ou la société NL LOGISTIQUE, propriétaires des immeubles dans lesquels l’incendie est susceptible d’avoir pris naissance, ne pourront être tenues pour responsables, vis-à-vis de la société TRANSDEV, des dommages causés à cette dernière par l’incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à leur faute.
Le tribunal considère qu’il ne pourra se prononcer sur les demandes en réparation de dommage qu’en étant éclairé sur la naissance de l’incendie, son lieu d’origine et ses causes, sur les éventuels facteurs d’aggravation de l’incendie et sur l’existence d’une ou de fautes du ou des exploitants des installations concernées, ayant été à l’origine de la naissance et éventuellement de l’aggravation de l’incendie.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la présente action dans l’attente du premier des deux événements suivants :
* le dépôt du rapport des experts désignés par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance du 19 octobre 2019,
* le prononcé définitif sur l’action publique engagée le 29 octobre 2019 par le parquet de [Localité 2].
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente du premier des deux événements suivants :
* le dépôt du rapport des experts désignés par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance du 19 octobre 2019,
* le prononcé définitif sur l’action publique engagée le 29 octobre 2019 par le parquet de [Localité 2].
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation dématérialisée du 27 mai 2026 à 9 heures 30.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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