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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 juin 2025, n° 2025F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° de RG : 2025F00318
N° MINUTE : 2025F01433
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL AUTO+ [Adresse 5] Représentant légal : Mme [H] [Z], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025
et délibérée le 5 MAI 2025 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par acte du 14 mai 2020, la société AUTO+ a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un « PGE » (Prêt Garanti par l’État), d’un montant de 82.000 euros, remboursable à l’issue d’une année, et prévoyant un taux de 3% en cas d’impayé. Par avenant en date du 21 avril 2021, le prêt a été mis en amortissement pour un montant de 83.431,98 euros, remboursable sur 60 mois, au taux de 0,75% l’an.
Après préavis délivrés par LR les 2 et 5 novembre 2021 à la société AUTO+, la BNP PARIBAS procède par courriers LR du 20 décembre 2021 à
* la clôture juridique du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], alors débiteur de la somme de 15 857,42 €.
* la mise en exigibilité du prêt « PGE » pour les sommes restants dues, soit 82.336,14 €
Le 3 octobre 2022 par courrier, la BNP PARIBAS propose un échéancier provisoire avec un revoir à un an mais resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 03/02/2025 dans les conditions de l’art 659 du CPC (recherches infructueuses) que BNP PARIBAS assigne la société AUTO+ devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux du Code Civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société AUTO+ à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 14 747,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, et jusqu’à parfait paiement ;
* 82 336,74 euros au titre du PGE, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 82 199,93 euros, à compter 20 décembre 2021, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
CONDAMNER la société AUTO+ à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AUTO+ aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00318 a été appelée pour mise en état aux audiences du 6/03/2025 et du 20/03/2025.
La société AUTO+ ne comparaît pas, ni ne constitue avocat.
Le 20/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10/04/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé des éclaircissements sur le décompte des sommes dues par le défendeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/06/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la BNP PARIBAS dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
Par acte du 14 mai 2020, la société AUTO+ a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un « PGE » (Prêt Garanti par l’État), d’un montant de 82.000 euros, remboursable à l’issue d’une année, et prévoyant un taux de 3% en cas d’impayé. Par avenant en date du 21 avril 2021, le prêt a été mis en amortissement pour un montant de 83.431,98 euros, remboursable sur 60 mois, au taux de 0,75% l’an.
Que les délais de préavis ont été respectés tant pour la clôture juridique du compte courant de la société AUTO+ que pour l’exigibilité du PGE.
Que la société AUTO + lui est redevable de
* 14 747,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021;
* 82 336,74 euros au titre du PGE, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 82 199,93 euros, à compter 20 décembre 2021, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
Il se réfère aux 10 pièces de l’assignation et notamment aux pièces suivantes :
* le Contrat du PGE n°00832-621308-51 et de son avenant
* les Relevés du compte courant du 30 avril au 31 décembre 2021
* le Décompte du PGE arrêté au 20 décembre 2021
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
De l’examen des relevés du compte courant produit par le demandeur, il ressort que le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] est de 14 747,36 euros au 31 décembre 2021, étant vérifié que les prélèvements d’amortissements décomptés dans la créance relative au PGE ont été recrédités.
De l’examen du décompte du PGE au 20 décembre 2021 produit par la BNP PARIBAS, il ressort que le total de la créance restant due par la société AUTO + s’élève à 82 336,74, somme d’un capital restant dû de 82 199,93 euros et d’un solde débiteur d’intérêt de 136,81 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUTO+ à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 14 747,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
* 82 336,74 euros au titre du PGE, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 82 199,93 euros, à compter 20 décembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En l’espèce, la société AUTO + a obligé la BNP PARIBAS à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens,
La société AUTO + étant la partie qui succombe dans la présente instance. Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société AUTO+ à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 14 747,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 202 ;
* 82 336,74 euros au titre du PGE, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 82 199,93 euros, à compter 20 décembre 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Condamne la société AUTO+ à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société AUTO+ aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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