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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 mai 2025, n° 2023001350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2023001350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 mai 2025
Rôle 2023 001350
DEMANDEUR :
ICGC (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Emilie BLAVIN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[F] [G] [I] [Y] (SA) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux avocats au barreau de Rouen
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) – [Adresse 3] représentée par la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de Saint-Etienne, plaidant par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
Rôle 2023 003303
DEMANDEUR :
[F] [G] [I] [Y] (SA) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[I] PRO FINANCE (SAS) – [Adresse 4] 08 représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me Pauline des GUERROTS, avocate au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[I] PROTECT FRANCE (SAS) – [Adresse 5] 08 représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me Pauline des GUERROTS, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Hubert TOUBOUL Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société ICGC exerce une activité de nettoyage et de préparation de véhicules à destination de concessionnaires.
Elle dispose de deux sites situés [Localité 1] et à [Localité 2], sur lesquels elle stocke les véhicules appartenant notamment à la société RENAULT, l’un de ses principaux clients.
La société [I] PROTECT FRANCE est spécialisée dans la surveillance électronique des espaces professionnels et a pour activité la fourniture et l’entretien de matériels de sécurité. La société [I] PRO FINANCE est l’entité du groupe chargée des locations financières.
Les sociétés LOCAM et [F] [G] [I] [Y] sont des bailleurs financiers.
La société ICGC a sollicité à quatre reprises la société [I] PROTECT FRANCE pour la fourniture et l’installation de matériels de vidéo-surveillance et d’alarme sur ses sites [Localité 3] et de [Localité 2].
La société [I] PRO FINANCE, signataire des contrats de location, a ensuite cédé aux sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM les quatre contrats de location de matériels de vidéo-surveillance la liant à la société ICGC.
Après installation des matériels, la société ICGC a constaté des dysfonctionnements.
Le 23 novembre 2018, la société ICGC a assigné la société [I] PROTECT FRANCE en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport en date du 12 octobre 2019.
Le 29 octobre 2019, la société ICGC a assigné en résolution des contrats la société [I] PROTECT FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement en date du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
* prononcé la résolution des contrats aux torts de la société [I] PROTECT FRANCE,
* condamné la société [I] PROTECT FRANCE à restituer à la société ICGC une somme de 52.769,35 € TTC correspondant aux mensualités versées pour les contrats des sites de [Localité 2] et [Localité 3],
* condamné la société [I] PROTECT FRANCE à payer à la société ICGC une somme de 32.546,50 € à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 25 novembre 2020, la société [I] PROTECT FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt en date du 2 juin 2022, la Cour d’appel de Rouen a confirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il avait ordonné la résolution des contrats conclus avec la société [I] PROTECT FRANCE et condamné la société [I] PROTECT FRANCE à payer à la société ICGC la somme de 32.546,50 € à titre de dommages et intérêts. Mais elle a également a infirmé ledit jugement en ce qu’il avait condamné la société [I] PROTECT FRANCE à restituer à la société ICGC la somme de 52.769,35 € TTC correspondant aux mensualités versées pour les contrats des sites de [Localité 2] et [Localité 3] au motif que la société [I] PROTECT FRANCE avait fait appel à un partenaire financier et que ce dernier avait acquis les biens donnés à bail, la société [I] PROTECT FRANCE n’étant en conséquence débitrice d’aucune restitution de loyers à l’égard de la société ICGC.
Dans ce contexte, la société ICGC a donc écrit aux sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM aux fins de solliciter la restitution des loyers versés au titre des contrats conclus avec la société [I] PROTECT FRANCE et résolus par décision devenue définitive en date du 2 juin 2022.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de la société ICGC.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ce contexte que, par actes délivrés le 3 février 2023 de Me [Q] [Z], commissaire de justice à [Localité 4], et de Me [O] [S], commissaire de justice à [Localité 5], la société ICGC a respectivement fait assigner les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM.
Par acte délivré le 19 avril 2023 de Me [A] [R], commissaire de justice à [Localité 6], la société [F] [G] [I] [Y] a assigné la société [I] PRO FINANCE en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des deux affaires.
In limine litis, les sociétés [I] PRO FINANCE et LOCAM ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen. L’affaire a été fixée pour plaider sur la compétence à l’audience du 15 janvier 2024.
Par jugement en date du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire en audience de mise en état dématérialisée.
La société [I] PRO FINANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2024, la Cour d’appel de Rouen a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen.
Après renvois pour conclusions, l’affaire a été fixée pour plaider sur le fond à l’audience du 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives du 17 février 2025, la société ICGC demande au tribunal de :
* juger recevables les demandes de la société ICGC,
* juger que les contrats de location financière conclus avec les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM sont caducs et ce, depuis l’origine des relations contractuelles compte tenu de la résolution des contrats conclus avec la société [I] PROTECT FRANCE,
* ordonner à la [F] [G] [I] [Y] de restituer à la société ICGC une somme de 38.607 € HT correspondant aux loyers versés au titre des contrats de location financière depuis le mois de novembre 2016,
* ordonner à la société LOCAM de restituer à la société ICGC une somme de 16.829,46 € HT correspondant aux loyers versés au titre du contrat de location financière depuis le mois d’avril 2018 pour le financement des matériels acquis auprès de la société [I] PROTECT FRANCE et dont les contrats ont été résolus,
* condamner solidairement les sociétés [I] PRO FINANCE, [F] [G] [I] [Y] et LOCAM à régler à la société ICGC une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société ICGC soutient que :
Sur la recevabilité de ses demandes :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1355 du code civil et de la jurisprudence, il ne peut, en l’espèce, pas être invoqué l’autorité de la chose jugée. Les actions engagées antérieurement l’ayant été avec des parties différentes et pour un autre objet.
Sur la caducité des contrats de location financière :
Sur le fondement des dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, ainsi que de la jurisprudence constante, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité, à la date des faits de la conclusion du contrat de vente, des contrats de location financière subséquents.
En l’espèce, les contrats de location financière signés avec les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM sont donc caducs à la date de conclusion du contrat de vente.
Sur les restitutions des loyers versés par la société ICGC :
Sur le fondement de l’article 1187 du code civil, la caducité donne lieu à restitution.
En l’espèce, les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM doivent restituer à la société ICGC l’intégralité des loyers qu’elles ont perçus.
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire d’amalgame ou de compensation avec d’autres sommes en réparation de préjudice au titre de frais de gardiennage versés par la société [I] PROTECT FRANCE à la société ICGC, celles-ci n’étant pas absolument pas de même nature.
Par conclusions au fond n° 2 reçues le 5 février 2025, la société [F] [G] [I] [Y] demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la société [F] [G] [I] [Y] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
* débouter la société ICGC et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [F] [G] [I] [Y].
A titre subsidiaire,
* condamner la société [I] PRO FINANCE à garantir la société [F] [G] [I] [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre résultant de la caducité des contrats de location financière contractés par la société ICGC, ainsi qu’à prendre à sa charge toutes les conséquences financières liées à cette caducité, notamment la restitution des loyers perçus, une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* condamner la société [I] PRO FINANCE à payer à la société [F] [G] [I] [Y] la somme de 38.607 € HT en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
* condamner la société [I] PROTECT FINANCE à payer à la société [F] [G] [I] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [I] PROTECT FINANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [F] [G] [I] [Y] soutient que :
Sur sa demande principale de débouter la société ICGC de ses demandes :
Sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, il apparaît qu’il n’y a pas eu de respect du débat contradictoire.
En l’espèce, la société ICGC ayant omis d’appeler à la cause des précédentes procédures la société [F] [G] [I] [Y], le rapport d’expertise et les décisions antérieures du tribunal de commerce de Rouen et de la Cour d’appel de Rouen ne lui sont pas opposables et, en conséquence, la société ICGC doit être déboutée.
Sur sa demande subsidiaire d’appel en garantie de la société [I] PRO FINANCE :
La société [I] PRO FINANCE était le signataire initial des contrats de location financière cédés et doit, à ce titre, garantir la société [F] [G] [I] [Y] des effets de la résolution de ses contrats, notamment la restitution des loyers perçus.
Sur sa deuxième demande subsidiaire de condamnation, il y a une confusion dans le moyen développé quant aux sociétés évoquées par la société [F] [G] [I] [Y], ne permettant pas au tribunal de le prendre en compte.
Par conclusions au fond du 31 janvier 2025, la société LOCAM demande au tribunal de :
* débouter la société ICGC de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
* condamner la société ICGC à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ICGC aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM soutient que :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société ICGC :
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le contrat de location financière ayant été cédé à la société LOCAM par la société [I] PRO FINANCE et la société ICGC ayant négligé d’attraire antérieurement en la cause la société LOCAM lors des premières instances, sa demande est aujourd’hui irrecevable.
Sur le rejet de la demande de caducité :
Sur le fondement de l’article 1186 du code civil et de la jurisprudence constante, le contrat liant la société LOCAM à la société ICGC ne saurait encourir la caducité car il n’est pas lié formellement à un autre contrat interdépendant de fourniture.
Par conclusions en réponse n° 3 et en intervention volontaire du 11 mars 2025, les sociétés [I] PRO FINANCE et [I] PROTECT FRANCE demandent au tribunal de :
Sur l’intervention volontaire de la société [I] PROTECT FRANCE,
* juger l’intervention volontaire de la société [I] PROTECT FRANCE recevable et bien fondée.
Sur le rejet de la restitution de loyers en raison de l’utilisation et de la non-restitution du matériel toujours détenu par la société ICGC,
* constater que le tribunal de commerce de Rouen n’a pas fixé la date de résolution des contrats de maintenance/prestations,
* rappeler qu’en vertu de l’article 1229 du code civil, à défaut de détermination judiciaire, la résolution prend effet à la date de l’assignation,
* dire et juger que la résolution des contrats de prestation et la caducité consécutive des contrats de location est réputée prendre effet à la date de l’assignation, soit le 29 octobre 2019,
* constater que, malgré la résolution judiciaire des contrats au 29 octobre 2019, la société ICGC n’a restitué aucun des matériels appartenant aux sociétés LOCAM et [F] [G] [I] [Y],
* juger que compte tenu du fait que la société ICGC a utilisé pendant plusieurs années le matériel des sociétés LOCAM et [F] [I] [Y], mais aussi que la société ICGC possède toujours ce matériel – que la société ICGC n’a jamais restitué l’équilibre global des échanges ne justifie pas que les bailleurs financiers restituent les loyers perçus de manière rétroactive,
* dire et juger qu’en l’absence de restitution des matériels, il ne peut pas y avoir de restitution des loyers sauf à considérer que la caducité ne joue qu’à l’égard des bailleurs financiers,
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ICGC,
* rejeter la demande de relevé et garantie contre la société [I] PROTECT FRANCE soulevée par [F] [G] [I] [Y].
Sur le rejet de la restitution de loyers en application du principe de la réparation intégrale,
* constater que la société [I] PROTECT FRANCE a déjà versé 50.546,50 € en réparation du préjudice allégué par la société ICGC résultant des prétendues défaillances du matériel,
* dire et juger que la société ICGC ne peut pas à la fois obtenir le remboursement de l’intégralité des loyers depuis la signature des contrats (loyers (52.769,35 € TTC /43.974,46 € HT) et en sus, le coût du gardiennage (à hauteur de 50.546,50 €), sauf à la mettre dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable allégué n’avait pas eu lieu,
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ICGC,
* rejeter la demande de relevé et garantie contre la société [I] PROTECT FRANCE soulevée par [F] [G] [I] [Y].
A titre reconventionnel, si la présente juridiction faisait droit à la demande d’ICGC en restitution des loyers (52.769,35 € TTC /43.974,46 €) alors que la société [I] PROTECT FRANCE a déjà réparé l’intégralité du préjudice allégué (50.546,50 €) et la condamnait à relever et garantir les bailleurs financiers,
* condamner la société ICGC à restituer à la société [I] PROTECT FRANCE les sommes versées par cette dernière à la société ICGC, soit 50.546,50 €,
* condamner tout succombant à 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés [I] PRO FINANCE et [I] PROTECT FRANCE soutiennent que :
Sur la date de résolution des contrats :
Sur le fondement de l’article 1229 du code civil, la date de résolution judiciaire doit être la date de l’assignation si le juge ne l’a pas déterminée.
En l’espèce, celle-ci doit donc être fixée au 29 octobre 2019, la résolution entraînant alors la caducité des contrats de location financière pour l’avenir et non de manière rétroactive. Les effets de la caducité devraient remonter au 29 octobre 2019.
Sur la restitution des matériels loués :
Le matériel démonté par la société ICGC et conservé n’a jamais fait l’objet d’une restitution et la société ICGC en a eu la jouissance pendant plusieurs années, y compris depuis le 29 octobre 2019.
La demande de la société ICGC de restitution des loyers doit être rejetée, ainsi que toute demande de garantie auprès de la société [I] PRO FINANCE.
Sur le principe de la réparation intégrale :
Sur le fondement de la jurisprudence constante, « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cassation 10 janvier 2012).
En l’espèce, la société [I] PROTECT FRANCE ayant déjà réparé le préjudice subi par la société ICGC en lui versant 50.546,50 € pour couvrir ses frais de gardiennage, il n’y a pas lieu
d’ordonner le remboursement à la société ICGC des loyers qu’elle payé depuis la signature de ses contrats de location financière et s’élevant à un total de 52.769,35 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par la société LOCAM :
En vertu de l’article 1103 du code civil, qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et suite à la décision de la Cour d’appel de Rouen, la société LOCAM ne peut se soustraire à ses responsabilités ; dès lors, le tribunal de commerce de Rouen la déboute de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société ICGC.
Sur la résolution des contrats principaux et ses effets sur les contrats liés :
Il est désormais acquis que la Cour d’appel de Rouen a confirmé, dans son arrêt du 2 juin 2022, la résolution des contrats liant la société ICGC aux sociétés [I] PRO FINANCE et [I] PROTECT FRANCE.
Le tribunal relève également que la cession des contrats de financement aux sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM, opérée par la société [I] PRO FINANCE, est intervenue concomitamment à la signature des contrats principaux en novembre 2016 et décembre 2017, et que cette cession a été acceptée par la société ICGC.
Il appartenait, dès lors, à la société [I] PRO FINANCE d’informer ses cessionnaires, les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM, de l’existence du litige et du risque contentieux pesant sur les contrats cédés. La société [I] PRO FINANCE ne pouvait ignorer que l’issue du contentieux, tranchée par la Cour d’appel, était susceptible d’affecter substantiellement la validité et la pérennité des relations contractuelles en cause.
Ceci étant rappelé, la résolution d’un contrat se caractérise par son effet rétroactif, plaçant les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion de l’accord. Elle entraîne l’anéantissement du contrat et libère la partie lésée de l’exécution de ses obligations contractuelles. En conséquence, les parties sont tenues de se restituer réciproquement les prestations échangées depuis la signature du contrat.
L’effet de la résolution étant rétroactif, la date de prise d’effet coïncide avec celle de la formation du contrat. Cette simultanéité emporte, par ricochet, la caducité des contrats de financement liés qui lui sont accessoires, ceux-ci étant privés de leur cause juridique dès l’instant où le contrat principal disparaît rétroactivement.
Le tribunal fonde sa motivation sur l’article 1186 du code civil qui dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si un de ses éléments essentiels disparaît » et l’article 1187 du code civil qui dispose : « La caducité met fin au contrat », ainsi que sur l’arrêt du 12 juillet 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant jugé que « la résolution d’un des contrats entraîne la caducité des autres contrats liés. ».
En l’espèce, la disparition rétroactive des contrats principaux prive les contrats de financement de leur cause, ce qui entraîne automatiquement leur caducité, depuis l’origine des relations contractuelles indépendamment de la connaissance qu’en auraient eu les
cocontractants, ainsi que l’obligation de restituer les loyers perçus depuis l’origine de ces contrats de financement. L’argument du cocontractant [F] [G] [I] [Y], consistant à contester la caducité au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance de la résolution du contrat principal, est inopérant.
En conséquence, le tribunal :
* dit que les contrats conclus avec les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM sont caducs depuis l’origine des relations contractuelles,
* ordonne que la société [F] [G] [I] [Y] restitue à la société ICGC la somme de 38.607 € HT,
* ordonne que la société LOCAM restitue à la société ICGC la somme de 16.929,46 € HT.
Sur les effets de la non-restitution des matériels :
La société [I] PROTECT FRANCE soutient qu’en l’absence de restitution du matériel de la part de la société ICGC, il ne peut y avoir de restitution des loyers.
Il n’est pas contesté que le matériel en question a été rapidement défectueux et que cela a nécessité le recours à des équipes de gardiennage.
L’expert judiciaire a constaté, en janvier 2018, dans le cadre d’un référé expertise, des déclenchements intempestifs et de multiples manquements dans le dispositif, et a considéré que l’installation ne protégeait pas correctement les parkings extérieurs.
Au regard du rapport d’expertise, le matériel installé par la société [I] PROTECT FRANCE était inadapté de sorte que cette dernière ne saurait invoquer la non-restitution du matériel pour échapper à la restitution des loyers perçus, d’autant que la société [I] PROTECT FRANCE n’apporte à aucun moment la preuve d’une demande auprès de la société ICGC pour récupérer le dit matériel.
Sur l’appel en garantie de la société [F] [G] [I] [Y] :
La société [F] [G] [I] [Y] sollicite du tribunal que la société [I] PROTECT FRANCE la garantisse en cas de condamnation à restituer les loyers à la société ICGC à hauteur de 38.607 € HT au motif qu’elle n’avait pas été informée du litige opposant la société [I] PROTECT FRANCE à la société ICGC.
Le tribunal relève que la société [F] [G] [I] [Y] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Dès lors, le tribunal rejette ce moyen et déboute la [F] [G] [I] [Y] de sa demande de garantie par la société [I] PROTECT FRANCE.
Sur la demande reconventionnelle de la société [I] PROTECT FRANCE :
A titre reconventionnel, la société [I] PROTECT FRANCE demande la restitution par la société ICGC des sommes versées (soit 50.546,50 €) si le tribunal fait droit à la demande de restitution des loyers à la société ICGC et condamne la société [I] PROTECT FRANCE à garantir la société [F] [G] [I] [Y].
Le tribunal ayant débouté la société [F] [G] [I] [Y] de sa demande en garantie, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société [I] PROTECT FRANCE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties succombantes sont condamnées solidairement à payer à la société ICGC une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Juge recevables les demandes de la société ICGC.
Juge que les contrats conclus avec les sociétés [F] [G] [I] [Y] et LOCAM sont caducs depuis l’origine des relations contractuelles.
Déboute la société [I] PROTECT FRANCE de sa demande de voir la résolution prendre effet à la date de l’assignation.
Ordonne à la société LOCAM de restituer à la société ICGC la somme de 16.829,46 € HT.
Ordonne à la société [F] [G] [I] [Y] de restituer à la société ICGC la somme de 38.607 € HT.
Déboute les sociétés [I] PROTECT FRANCE et [I] PRO FINANCE de leurs demandes de juger qu’en l’absence de restitution de matériel, il ne peut y avoir restitution des loyers.
Déboute la société [F] [G] [I] [Y] de sa demande de garantie par la société [I] PRO FINANCE et de la condamner à payer la somme de 38.607 € HT.
Déboute la société [I] PROTECT FRANCE de sa demande reconventionnelle.
Condamne solidairement les sociétés [F] [G] [I] [Y], [I] PRO FINANCE et LOCAM aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 €.
Condamne solidairement les sociétés [F] [G] [I] [Y], [I] PRO FINANCE et LOCAM à régler à la société ICGC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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