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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025075902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025075902
ENTRE :
SAS CORSAIR, dont le siège social est Aéroport [4] – [Adresse 5] – RCS B 328621586
Partie demanderesse : assistée de Me Roman LEIBOVICI, Avocat et comparant par Me Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
SAS BOSS PLUS & CO, nom commercial B+, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 918812843 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BOSS PLUS & CO a pour activité la production et la diffusion de spectacles vivants, gestion et organisation d’évènements publics.
La SAS CORSAIR est spécialisée dans les transports aériens de passagers.
Le 9 mai 2023, BOSS PLUS a réservé des billets d’avion aller/retour [Localité 3]/[Localité 2]. Après versement d’un acompte par BOSS PLUS de 2 400 euros, le solde restant dû pour cette réservation s’élevait à 4 176,10 euros.
Le 31 octobre 2023, BOSS PLUS a fait une nouvelle réservation. Après versement d’un acompte de 770 euros, le solde de cette réservation s’élevait à 9 154,15 euros.
Après plusieurs échanges de courriels entres les parties, le 13 février 2024, CORSAIR a mis en demeure BOSS PLUS de payer la somme totale de 13 330,25 euros soit le total des deux factures impayées.
Le 13 mars 2024, CORSAIR a fait signifier à BOSS PLUS une sommation de payer ladite somme. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 septembre 2024, CORSAIR a assigné BOSS PLUS à domicile certain.
Par cet acte, CORSAIR demande au tribunal de :
Déclarer la demande de CORSAIR recevable et bien fondée ;
* Condamner BOSS PLUS à verser à CORSAIR la somme de 13 330,25 euros, assortie des intérêts légaux,
* Condamner BOSS PLUS à verser à CORSAIR la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive ;
* Condamner BOSS PLUS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner BOSS PLUS aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 12 novembre 2025.
BOSS PLUS, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu.
CORSAIR représentée par son conseil se présente et réitère ses demandes.
A l’audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu CORSAIR en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CORSAIR soutient que :
* Sa demande en paiement de la somme de 13 330,25 euros est fondée sur les deux contrats de réservations conclus avec BOSS PLUS conformément aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil ;
* Elle est fondée à solliciter la condamnation de BOSS PLUS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive en raison de l’absence de paiement des factures par cette dernière nonobstant ses multiples relances.
BOSS PLUS, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation conformément aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Compte tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d’une obligation contractuelle, la qualité à agir de CORSAIR n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
BOSS PLUS a une activité commerciale de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 11 novembre 2025, communiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, révèle que BOSS PLUS est toujours in bonis. Il y est également mentionné que son siège social est situé à [Localité 3].
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
Le tribunal dira donc que la demande de CORSAIR à l’encontre de BOSS PLUS est régulière et recevable.
Sur la demande en paiement de CORSAIR
L’article 1353 du code civil dispose notamment que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.»
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, CORSAIR verse aux débats :
* les deux contrats de réservation,
* deux factures : n°FRG23/182 du 10/05/2023 d’un montant de 4 176,10 euros et n°FRG23/291 du 02/11/2023 et d’un montant de 9 154,15 euros,
* des échanges de courriels entre les parties entre novembre 2023 et janvier 2024,
* une mise en demeure de CORSAIR du 13 février 2024 pour 13 330,25 euros sans accusé de réception,
* une sommation de payer signifiée à BOSS PLUS à domicile confirmé le 13 mars 2024 pour un montant de 13 330,25 euros,
* une seconde mise en demeure de CORSAIR du 12 juillet 2024 avec l’avis de réception revenu signé,
* deux avis de paiement émanant de la banque QONTO intitulés « preuve de paiement » mentionnant des virements de BOSS PLUS des 10 mai et 2 novembre 2023, respectivement d’un montant de 4 176,10 euros et 9 154,15 euros.
En dépit des avis de virement adressés par BOSS PLUS à CORSAIR, cette dernière affirme n’avoir jamais reçu le paiement de ses factures.
Cependant, il résulte des courriels échangés entre les parties, que postérieurement à la date des avis de virement, CORSAIR n’a relancé BOSS PLUS que pour la somme de 9 154,15 euros correspondant à la seconde facture.
Il résulte de ces mails que BOSS PLUS reconnait devoir cette somme de 9 154,15 euros.
CORSAIR soutient que les mises en demeure et la sommation de payer pour un montant de 13 330,25 euros sont restées sans effet, ce qui justifierait le bienfondé de sa demande en paiement de ses deux factures. Toutefois, outre le fait que ce prétendu silence de BOSS PLUS ne saurait être suffisant à démontrer que la somme de 4 176,10 euros n’a pas été reçue par CORSAIR, le tribunal relève que dans ses conclusions, la demanderesse, reconnaît elle-même l’exigibilité de sa créance à hauteur de 9 154,15 euros.
Aussi, le tribunal dit que la créance détenue par CORSAIR à l’encontre de BOSS PLUS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9 154,15 euros.
Et par voie de conséquence, il condamnera BOSS PLUS à payer à CORSAIR la somme de 9 154,15 euros avec intérêt au taux légal, rejetant le surplus de la demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour résistance abusive
En l’espèce, CORSAIR ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus.
Dès lors, le tribunal dit que CORSAIR échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive de BOSS PLUS et qu’en conséquence, il rejettera sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CORSAIR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BOSS PLUS à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BOSS PLUS qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit régulière et recevable l’action de la société CORSAIR à l’encontre de la société BOSS PLUS & CO ;
* Condamne la société BOSS PLUS & CO à payer à la société CORSAIR la somme de 9 154,15 euros avec intérêts au taux légal ;
* Condamne la société BOSS PLUS & CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société BOSS PLUS & CO à payer à la société CORSAIR, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes de la société CORSAIR.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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