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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2025004504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2025 004504
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] – [Adresse 1] représenté par Monsieur [E] [M], du GIE CIVIS, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
STORY [Localité 1] (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LA
INÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUT EILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en dernier ressort, par défaut
LES FAITS :
Le 22 avril 2023, Monsieur [V] [X] a passé commande pour un ensemble de meubles auprès de la société STORY [Localité 1].
Le 29 août 2023, lors de la livraison, Monsieur [V] [X] a constaté des défauts confirmés sur le bon de livraison.
Monsieur [V] [X] déclare que la société STORY [Localité 1] a accepté de remplacer les éléments abîmés.
Le rendez-vous prévu début mai 2024 a été annulé.
Le 11 juin 2024, sans nouvelle de la société STORY [Localité 1], Monsieur [V] [X] a envoyé une lettre de mise en demeure.
Le 22 juillet 2024, le GIE CIVIS, protection juridique de Monsieur [V] [X], a envoyé une lettre de mise en demeure pour demander la résolution de la vente.
La société STORY [Localité 1] n’a donné aucune suite à ces courriers.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit de Me [D] [G], commissaire de justice associé au Havre, en date du 14 octobre 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner, à l’audience du 4 novembre 2024, la société STORY [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société STORY [Localité 1], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple.
L’acte a été déposé à l’étude.
Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier du 28 avril 2025, Monsieur [V] [X], par le biais de sa protection juridique, a demandé la reprise de l’instance.
Suite à cette demande, l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 juin 2025 sous le numéro de rôle 2025 004504.
La société STORY [Localité 1], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 23 juin 2025.
Le présent jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’assignation du 14 octobre 2024, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
* constater que la société STORY [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [V] [X].
En conséquence,
* condamner la société STORY [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 3.507 € au titre du remboursement du buffet litigieux,
* condamner la société STORY [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société STORY [Localité 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [X] fait valoir que :
Au visa des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le bien livré n’est pas conforme à la commande et est impropre à son usage.
En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, Monsieur [V] [X] est recevable dans le constat de défaut du bien livré.
De plus, les articles L. 217-8, L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation prévoient que le consommateur peut demander la mise en conformité ou le remplacement dans un délai raisonnable inférieur à 30 jours.
Enfin, l’article L. 217-14, en son alinéa 2, dispose que la résolution du contrat peut être demandée « lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ».
En l’espèce, Monsieur [V] [X], ayant fait constater le défaut du buffet dès sa livraison et en demandant la réparation à cette occasion, s’est placé dans le champ d’application de ces articles.
Par la suite, et malgré des échanges et mises en demeure, il n’a pu se faire entendre et le préjudice qu’il estime subir n’a jamais pu être réglé.
Par conséquent, et en application des dispositions précitées, Monsieur [V] [X] est fondé à demander la résolution du contrat et le remboursement de 3.507 €.
La société STORY [Localité 1], non comparante, ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L’existence du contrat de vente n’est pas contestée.
La non-conformité de la livraison n’a pas non plus été contestée par la société STORY [Localité 1].
Les dispositions du code de la consommation, en ses articles L. 217-5 et suivants, s’appliquent en l’espèce au regard du préjudice subi et de la non-conformité du buffet dès sa livraison.
En l’espèce, malgré un constat immédiat d’un défaut à la livraison et une demande de réparation du buffet commandé, Monsieur [V] [X] n’a pas été entendu dans ses demandes et, ainsi, n’a pas bénéficié du bien qu’il a pourtant payé.
En outre, malgré plusieurs échanges et des rendez-vous pris, la société STORY [Localité 1] n’a pas rempli ses obligations à l’égard de Monsieur [V] [X].
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes en principal et de condamner la société STORY [Localité 1] au paiement de la somme de 3.507 € à Monsieur [V] [X] au titre de remboursement du buffet litigieux.
Sur les autre demandes :
La société STORY [Localité 1] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [X] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société STORY [Localité 1] à lui payer la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société STORY [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 3.507 € au titre du remboursement du meuble objet du litige.
Condamne la société STORY [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société STORY [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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