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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 7 mai 2025, n° 2025003137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003137
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 mai 2025
Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
MY TP LOC (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SAS’RENOV (SAS) – [Adresse 1] non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MY TP LOC est spécialisée dans la location d’engins de chantiers à destination des professionnels.
La société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS exerçait une activité de couverture en chaume, ainsi que toutes autres activités en rapport avec la couverture.
Le 9 mars 2023, la société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS a accepté un devis de la société MY TP LOC qui a souscrit un contrat de location d’un chariot élévateur télescopique pour une durée minimale de 12 mois, le loyer mensuel s’élevant à la somme de 1.640 € HT.
La location a pris effet le 2 mai 2023, un premier impayé est survenu en septembre 2024.
Le matériel loué a été restitué le 18 décembre 2024, endommagé. Les factures de locations impayées et la facture de remise en état du matériel sont restées impayées, pour un montant total de 12.292,37 €.
Le 11 mars 2025, le conseil de la société MY TP LOC a adressé une mise en demeure à la société débitrice d’avoir à régler la somme de 12.292,37 €. Cette démarche est restée sans effet.
Pendant la durée du contrat, le 23 novembre 2023, la société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS a changé de dénomination sociale et est devenue la société SAS’RENOV.
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [O] [M], commissaire de justice associée à Dieppe, en date du 4 avril 2025, la société MY TP LOC a fait assigner la société SAS’RENOV devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 23 avril 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société SAS’RENOV, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
La présente ordonnance est réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la société MY TP LOC demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme provisionnelle de 12.292,37 € au titre de ses factures impayées,
condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 240 €,
condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS’RENOV aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce inclus les frais prévus au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce,
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, la société MY TP LOC fait valoir que :
Elle s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1650, 1217 du code civil, les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Sur les factures impayées :
Il est établi par les pièces versées aux débats que la SAS’RENOV reste débitrice de toutes les factures arrivées à échéance, pour un montant total de 12.292,37 € ; qu’elle n’a pas donné suite tant aux relances amiables qu’à la mise en demeure du 11 mars 2025 et qu’elle n’a pas justifié son défaut de règlement.
Ainsi, ces pièces permettent d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société MY TP LOC est bien fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacune des six factures impayées, soit la somme de 240 €.
La SAS’RENOV, non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Par ailleurs, l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la société MY TP LOC verse aux débats le devis signé par la société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS le 9 mars 2023, le contrat initial, les factures impayées, incluant la facture du 31 janvier 2025 relative à la remise en état du matériel après sa restitution le 18 décembre 2024. Elle verse également aux débats la mise en demeure adressée à sa débitrice le 11 mars 2025.
Les pièces versées aux débats par la société MY TP LOC permettent de conclure à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de cette dernière envers la SAS’RENOV, pour un montant de 12.292,37 €.
En conséquence, il convient, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme provisionnelle de 12.292,37 € au titre de ses factures impayées.
Par ailleurs, également au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC, à titre provisionnel, des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Enfin, les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce prévoient le règlement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée.
Au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme de 240 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MY TP LOC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SAS’RENOV succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais prévus au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme provisionnelle de 12.292,37 € au titre de ses factures impayées.
Condamnons la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC, à titre provisionnel, des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Condamnons à titre provisionnel la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme de 240 €.
Condamnons la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS’RENOV aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais prévus au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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