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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2024006168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2024 006168
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP-NO) – [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
FAST IF (Fast Installation Fibre) (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société FAST IF (Fast Installation Fibre), ci-après la société FAST IF, exerce une activité d’installation de fibre optique, de réseaux, de câbles de télécommunication ainsi que de tous services aux entreprises, nettoyage et entretien des locaux.
L’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (ci-après la CIBTP-NO) est la caisse des congés payés du bâtiment.
La CIBTP-NO réclame à la société FAST IF la somme de 24.888 € au titre de la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2023.
La société FAST IF n’a jamais réglé ces cotisations à la CIBTP-NO.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 21 mars 2024, la CIBTP-NO a demandé au Président du tribunal de commerce de Rouen de condamner la société FAST IF à lui payer la somme de 24.888 € en principal.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société FAST IF de payer à la CIBTP-NO la somme totale de 24.921,47, soit un principal de 24.888 €, des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 1 er avril 2022 et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 17 juin 2024, par mise à disposition à son étude, l’ordonnance a été signifiée par Me [C] [L], commissaire de justice à [Localité 1], à la société FAST IF, qui a formé opposition à son encontre le 13 septembre 2024.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 4 novembre 2024.
Ainsi, après sept renvois pour la mise en état du dossier, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives n° 3 en date du 22 avril 2025, la CIBTP-NO demande au tribunal de :
* déclarer l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE NORD-OUEST recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
* déclarer et/ou juger que l’adhésion de la société FAST IF au régime de l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE NORD-OUEST est de droit de par son activité et l’application des conventions collectives du bâtiment ;
* condamner la société FAST IF à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE NORD-OUEST la somme en principal de 34.322 €, au titre de l’arriéré de cotisations du 1 er avril 2022 au 28 février 2025 inclus selon décompte arrêté au 22 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;
* condamner la société FAST IF à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE NORD-OUEST la somme de 6.420 € au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1 er avril 2022 et le 31 janvier 2025 inclus selon décompte arrêté au 22 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;
* condamner la société FAST IF à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE NORD-OUEST la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la société FAST IF aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2024 pour un montant de 75,76 € ainsi que les frais de greffe d’un montant de 134,29 € et les frais d’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2024 d’un montant de 843,95 €;
* débouter la société FAST IF de toutes demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST fait valoir que :
Elle actualise sa créance à la somme en principal de 43.584,40 € arrêtée à la date du 26 juin 2025.
Sur l’obligation d’adhésion à la CIBTP-NO pour la société FAST IF :
L’article D. 3141-12 du code du travail prévoit que l’activité de la société FAST IF est concernée par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics et qu’en cela, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet.
De plus, les articles L. 3141-30 et suivants ainsi que D. 3141-9 et suivants du code du travail étendent ces dispositions et obligent les entreprises concernées à déclarer tout ou partie de leur personnel auxdites caisses.
En l’espèce, la société FAST IF déclare ne pas avoir de telles activités et n’a pas permis les contrôles initiés par la CIBTP-NO.
De plus, son code APE (4321A) correspond à des travaux d’installation électrique, concernés par les dispositions ci-dessus.
En outre, elle est régie par la convention collective nationale du bâtiment, ce qui entraîne l’obligation de cotisation à la CIBTP-NO.
Enfin, si tant est que le code APE soit effectivement erroné, c’est bien l’activité et le nombre de salariés affecté à cette activité qui déterminent l’obligation d’adhésion. Dans le cas d’espèce, les arrêts de Cour de cassation rendus le confirment. Par ailleurs, dans son arrêt du 18 mai 2017 (RG n° 16/00393), la Cour d’appel de Caen a rappelé que le seul changement de code NAF ne suffit pas à entraîner l’absence d’obligation d’adhésion aux caisses congés intempéries.
Sur le bien-fondé et l’actualisation de la créance :
Le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le ministère du travail et de l’emploi, en ses articles 6 a) et 6 b) prévoit les majorations demandées.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer portait sur 24.888 € arrêtés au 16 mai 2024.
Depuis, et au 20 janvier 2025, la société FAST IF a déclaré des salaires auprès de la CIBTP-NO portant le montant de la somme principale à 33.779 €.
Aucun règlement n’a été enregistré.
Les intérêts de retard, comme prévus à l’article 6 a) précité, s’élèvent à 6.420 €.
C’est ainsi que la CIBTP-NO décompose la somme demandée en condamnation.
Par voie de conclusions récapitulatives n° 2 en date du 31 mars 2025, la société FAST IF demande au tribunal de :
* juger que la CIBTP-NO ne démontre pas que l’activité de la société FAST IF entraîne son adhésion obligatoire à la Caisse des congés payés du bâtiment ;
* juger que l’activité de la société FAST IF ne relève pas des dispositions précitées ;
* en conséquence, débouter la CIBTP-NO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la CIBTP-NO au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FAST IF, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la société FAST IF fait valoir que :
En droit, l’article D. 3141-12 du code du travail s’applique dans le cadre de l’activité principale.
En l’espèce, la société FAST IF déclare que son activité principale n’est pas en lien avec celles du BTP.
Elle déclare, en outre, avoir vainement tenté de faire changer le code APE de son activité pour qu’il devienne 6110Z « Télécommunications filaires ».
Elle produit des attestations de salariés en ce sens.
Elle verse également aux débats des bulletins de salaire reprenant des décomptes de congés payés ainsi que des soldes de tout compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée puisqu’elle a été formée en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose : «… si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, la première mesure d’exécution correspondant à la saisie arrêt signifiée par Me [C] [L] le 13 août 2024 à la société FAST-IF, cette dernière pouvait former opposition au plus tard le 13 septembre 2024 pour s’opposer à l’injonction de payer, ce qu’elle a valablement fait.
Sur l’obligation d’adhésion à la CIBTP-NO de la société FAST IF :
La société FAST IF a été immatriculée sous le code NAF 4321A.
En droit, l’article D. 3141-12 du code du travail dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. ».
En l’espèce, la société FAST IF verse aux débats (pièces 5 à 8) des bulletins de salaire mentionnant l’application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.
Il découle donc de l’article D. 3141-12 précité que le service des congés payés pour les entreprises adhérentes à cette convention collective est assuré par la caisse constituée à cet effet, en l’occurrence la CIBTP-NO.
Au surplus, la société FAST IF soutient que ses activités ne relèvent pas du code NAF 4321A.
Or, la pièce CIBTP-NO n° 13 montre que les travaux d’installation de câbles, y compris les fibres optiques, relèvent du champ d’application du code NAF 4321A.
De plus, les témoignages des salariés versés aux débats (pièces FAST IF n° 2 et 3) confirment que cette action de câblage fait partie de leurs activités quotidiennes.
Même si la société FAST IF fait valoir que son activité principale ne ressort pas du code NAF 4321A, l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 18 mai 2017 énonce que : « le seul changement du code NAF applicable à l’activité de la société adhérente à la CIBTP NO ne suffit pas à entraîner l’absence d’obligation d’adhésion aux caisses congés intempéries. ».
Ainsi, la société FAST IF ne démontre pas exercer une activité relevant majoritairement d’un autre code NAF et ne peut faire valoir une exonération d’adhésion à la CIBTP-NO à ce titre.
Il convient donc de dire que l’adhésion de la société FAST IF à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST est de droit et de condamner la société FAST IF à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 43.584,40 € arrêtée à la date du 26 juin 2025, selon relevé de la CIBTP-NO, au titre de l’arriéré de cotisations.
Sur la demande de majorations de retard :
L’adhésion de la société FAST IF à la CIBTP-NO est de droit et l’application de son règlement en découle.
En son article 6 alinéas a) et b) sont prévues des majorations en cas de retard de paiement.
En l’espèce, le décompte de ces pénalités s’élève à 6.420 € au 22 avril 2025.
Ainsi, il convient de condamner la société FAST IF à payer la somme de 6.420 €, arrêtée au 22 avril 2025, au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1 er avril 2022 et le 31 janvier 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
La société FAST IF succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la CIBTP-NO la charge des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, la société FAST IF est donc condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit que l’adhésion de la société FAST IF (Fast Installation Fibre) à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST est de droit.
Condamne la société FAST IF (Fast Installation Fibre) à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme principale de 43.584,40 € arrêtée à la date du 26 juin 2025, au titre de l’arriéré de cotisations.
Condamne la société FAST IF (Fast Installation Fibre) à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 6.420 € arrêtée à la date du 22 avril 2025, au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1 er avril 2022 et le 31 janvier 2025 inclus.
Déboute la société FAST IF (Fast Installation Fibre) de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société FAST IF (Fast Installation Fibre) aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société FAST IF (Fast Installation Fibre) à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC Signé électroniquement par Monsieur Nicolas LAINE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
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