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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 oct. 2025, n° 2025010319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) c/ BP RENOVATION (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 octobre 2025
Rôle 2025 010319
DEMANDEUR :
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
BP RENOVATION (SAS) – [Adresse 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) est créancière de la société BP RENOVATION en vertu du contrat de prestations de services et location d’une solution logicielle n° 1816306, signé le 15 février 2024 entre cette dernière et la société RSF.COM, filiale de BIIM.COM. La société LOCAM a financé ce contrat sur une durée de 48 mois.
Les loyers échus étant restés impayés à compter du 20 mars 2025, la société LOCAM a résilié le contrat en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2025.
Elle a ainsi mis en demeure la société BP RENOVATION de lui payer la somme de 12.608,22 €.
La société BP RENOVATION n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [M] [K], commissaire de justice associée à [Localité 3], en date du 5 août 2025, la société LOCAM a fait assigner la société BP RENOVATION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 15 septembre 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société BP RENOVATION, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé à l’adresse du signifié. L’acte a été déposé à l’étude et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à la société BP RENOVATION le même jour.
La société BP RENOVATION n’a pas comparu à l’audience du 15 septembre 2025.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation en date du 5 août 2025, la société LOCAM demande au tribunal de :
* condamner la société BP RENOVATION à payer à la société LOCAM la somme de 12.590,16 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* condamner la société BP RENOVATION au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société BP RENOVATION aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LOCAM fait valoir que :
En application de l’article 1103 du code civil, la société BP RENOVATION est bien redevable des sommes dues et se doit de restituer le bien donné à bail.
En l’espèce, et en application des conditions générales du dit contrat, la mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la société LOCAM d’obtenir le paiement de sa créance.
La société BP RENOVATION, non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société LOCAM de condamner la société BP RENOVATION à lui payer la somme de 12.590,16 € :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal constate que, le 26 avril 2024, la société BP RENOVATION a validé la livraison du site internet, objet du contrat signé par les parties le 15 février 2024.
Le tribunal constate également que le contrat, signé le 26 avril 2024 et non contesté, constitue la loi des parties.
Il prévoit dans ses conditions générales :
* à l’article 22.1, que : « Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le fournisseur/loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : (i) non-paiement à terme d’une seule échéance…»
* à l’article 22.3 : « Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article « restitution du site internet » et, verser au fournisseur une somme égale à la totalité des mensualités échues et impayées majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des mensualités restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ».
Le tribunal constate, enfin, que la société BP RENOVATION ne formule aucune contestation sur les prestations fournies par la société BIIM.COM et sur les sommes dont elle est redevable auprès de la société LOCAM.
En conséquence, il convient de condamner la société BP RENOVATION à payer à la société LOCAM la somme de 1.506 € au titre des échéances impayées du 20 mars au 20 juillet 2025, majorée de la clause pénale de 10 % et des loyers à échoir du 20 août 2025 au 20 avril 2028, soit 9.939,60 €, majorés de la clause pénale de 10 %, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025.
Sur les dépens :
La société BP RENOVATION succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société BP RENOVATION à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société BP RENOVATION à payer à la société LOCAM la somme de 12.590,16 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025.
Condamne la société BP RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société BP RENOVATION à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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