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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° J2025000834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000834
AFFAIRE 2023010774
ENTRE :
SARL VINGT [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528334170
Partie demanderesse : assistée de Me Ariel GOLDMANN, avocat (A266) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS membre de l’AARPI BH AVOCATS, avocat (A172)
ET :
SARL HML CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 888942448
Partie défenderesse : assistée de Me Tristan DUPRE DE PUGET membre du cabinet FTMS AVOCATS, avocat (P147) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
AFFAIRE 2023010780 ENTRE : SARL VINGT [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528334170 Partie demanderesse : assistée de Me Ariel GOLDMANN, avocat (A266) et comparant
partie demanderesse : assistee de Me Ariel GOLDMANN, avocat (A266) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS membre de l’AARPI BH AVOCATS, avocat (A172)
ET :
SASU HL HORIZON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894544618
Partie défenderesse : assistée de Me Tristan DUPRE DE PUGET membre du cabinet FTMS AVOCATS, avocat (P147) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL VINGT [Localité 4], ci-après « 20P », a pour activité les opérations de négociation, les transactions immobilières ainsi que la gestion des biens immobiliers.
La SASU HL HORIZON, ci-après « HLH », a pour activité l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la rénovation et la construction d’ensembles immobiliers en vue de leur location. La SARL HML CAPITAL, ci-après « HML », exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers.
RG 2023010780 : 20P soutient que HLH l’a mandatée pour assurer la location ainsi que certaines prestations relatives à l’un de ses biens immobiliers et que dix factures relatives à ces services, pour un montant total de plus de 96 K€, restent impayées. Pour sa part, HLH dit qu’il n’y a pas de contrat de gestion entre les parties et que les factures émises par 20P ne sont pas justifiées.
RG 2023010774 : 20P soutient que HML l’a mandatée pour assurer la location ainsi que certaines prestations relatives à dix de ses biens immobiliers et que huit factures relatives à ces services restent impayées pour un montant total de plus de 11 K€. Pour sa part, HML soutient que les mandats ne portaient que sur la location des biens, ne constituaient pas des mandats de gestion locative et que les factures émises par 20P ne sont pas justifiées. HML demande le remboursement des factures réglées indument (22 K€), des honoraires de gestion indument prélevés (53 K€), des préjudices matériels et financiers (25 K€) et du préjudice moral (50 K€).
C’est dans ces conditions que sont nés les deux présents litiges.
PROCEDURE
RG 2023010774
La SARL VINGT [Localité 4] a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 octobre 2022 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL HML CAPITAL à lui verser la somme de 11.383,13 euros en principal, les intérêts au taux légal et les dépens ;
La SARL VINGT [Localité 4] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2022 enjoignant à la SARL HML CAPITAL de payer à la SARL VINGT [Localité 4] la somme de 11.383,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL HML CAPITAL le 16 novembre 2022 par dépôt en l’étude.
La SARL HML CAPITAL a fait opposition à cette ordonnance le 7 février 2023 reçue au greffe le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2023 pour être entendues contradictoirement ;
Aux audiences des 14 avril, 8 décembre 2023, 26 avril 2024 et 31 janvier 2025, VINGT PARIS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* JUGER que 10 contrats de location ont été conclus entre la société HML CAPITAL et la société VINGT [Localité 4],
* CONSTATER que la société VINGT [Localité 4] s’est parfaitement exécutée et que l’exception d’inexécution invoquée par la société HML CAPITAL n’est pas justifiée,
En conséquence,
* DEBOUTER la société HML CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER à la société HML CAPITAL, Société à responsabilité limitée, de payer à la société VINGT [Localité 4] la somme de 11.383.13 euros en principal avec intérêt de droit ainsi que les dépens ;
* CONDAMNER la société HML CAPITAL à payer à la société VINGT [Localité 4] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son inexécution fautive;
* CONDAMNER la société HML CAPITAL à payer à la société VINGT [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
* DIRE N’Y AVOIR LIEU A EXECUTION PROVISOIRE si par impossible, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société VINGT [Localité 4]
Aux audiences des 23 juin 2023, 16 février, 13 septembre 2024 et 28 mars 2025, HML CAPITAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
A titre liminaire,
* Juger la société HML CAPITAL recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2022,
A titre principal,
* Débouter la société Vingt [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HML CAPITAL une somme de 21.728 euros en remboursement des factures indûment réglées par cette dernière,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HML CAPITAL une somme de 52.961,16 euros en remboursement des honoraires de gestion indûment prélevés sur les loyers,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HML CAPITAL une somme de 24.712,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers subis par cette dernière,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HML CAPITAL une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière,
En tout état de cause,
* Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes qui pourraient être réciproquement dues par les parties,
* Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société Vingt [Localité 4] le 1 er février 2023 sur les comptes de la société HML Capital,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HML CAPITAL une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire donne aux parties jusqu’au 14 novembre 2025 pour trouver un accord amiable entre elles compte-tenu de la teneur des débats de cette audience puis a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au 15 novembre 2025, les parties n’avaient pas informé le tribunal qu’elles avaient été en capacité de trouver un accord entre elles.
RG 2023010780
La SARL VINGT [Localité 4] a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 octobre 2022 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SASU HL HORIZON à lui verser la somme de 96.736 euros en principal, les intérêts au taux légal et les dépens ;
La SARL VINGT [Localité 4] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2022 enjoignant à la SASU HL HORIZON de payer à la SARL VINGT [Localité 4] la somme de 96.739 euros en principal, avec intérêts au taux légal et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SASU HL HORIZON le 16 novembre 2022 par dépôt en l’étude.
La SASU HL HORIZON a fait opposition à cette ordonnance le 7 février 2023 reçue au greffe le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2023 pour être entendues contradictoirement ;
Aux audiences des 14 avril, 8 décembre 2023, 26 avril 2024 et 31 janvier 2025, VINGT PARIS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* JUGER qu’un contrat de location a été conclu entre la société HL HORIZON et la société VINGT [Localité 4],
* CONSTATER que la société VINGT [Localité 4] s’est parfaitement exécutée et que l’exception d’inexécution invoquée par la société HL HORIZON n’est pas justifiée,
* DEBOUTER la société HML CAPITAL (sic) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
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En conséquence,
* CONDAMNER à la société HL HORIZON, Société à responsabilité limitée, de payer à la société VINGT [Localité 4] la somme de 96.739 euros en principal avec intérêt de droit ainsi que les dépens ;
* CONDAMNER la société HL HORIZON à payer à la société VINGT [Localité 4] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son inexécution fautive;
* CONDAMNER la société HL HORIZON à payer à la société VINGT [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
* DIRE N’Y AVOIR LIEU A EXECUTION PROVISOIRE si par impossible, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société VINGT [Localité 4]
Aux audiences des 23 juin 2023, 16 février, 13 septembre 2024 et 28 mars 2025, HL HORIZON demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
A titre liminaire,
* Juger la société HL HORIZON recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2022,
A titre principal,
* Débouter la société Vingt [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HL HORIZON une somme de 16.084,02 euros en remboursement des factures indûment réglées par cette dernière,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HL HORIZON une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis par cette dernière,
En tout état de cause,
* Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes qui pourraient être réciproquement dues par les parties,
* Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la société Vingt [Localité 4] le 1 er février 2023 sur les comptes HL Horizon,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société Vingt [Localité 4] à payer à la société HL HORIZON une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire donne aux parties jusqu’au 14 novembre 2025 pour trouver un accord amiable entre elles compte-tenu de la teneur des débats de cette audience puis a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au 15 novembre 2025, les parties n’avaient pas informé le tribunal qu’elles avaient été en capacité de trouver un accord entre elles.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RG 2023010780
La SARL VINGT [Localité 4], demanderesse au principal, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* HLH ne dispose d’aucun personnel en France pour assurer la location de ses propriétés ou se rendre sur les lieux. 20P a réalisé des tâches pour le compte de HLH et envoyé 10 factures à HLH entre février et septembre 2022 de montants très variés et ce pour différents services rendus dûment motivés. Le MAS BLANC des ALPILLES, objet du présent litige, est une villa de très grand luxe qui se loue en saison 20 K€ par semaine ;
* HLH et 20P ont conclu un contrat de location (le « Contrat ») lequel n’est pas un mandat de gestion mais un mandat exclusif de recherche de locataires. Il ressort des échanges entre les parties que HLH a abusé de 20P en lui demandant d’assurer implicitement la gestion de ses biens. Si le tribunal devait considérer qu’il existe entre les parties un mandat de gestion non écrit, celui-ci a fait l’objet d’une ratification ultérieure car HLH a effectivement payé des services de 20P entre 2021 et 2022 pour des prestations similaires aux prestations litigieuses ;
* Dans le cadre du Contrat, 20P a non seulement trouvé des locataires pour le bien de HLH mais aussi accompagné les locataires de HLH qui rencontraient de nombreuses difficultés de location avec HLH. Les 10 factures de 20P sont renseignées et ne peuvent correspondre à 25% des loyers encaissés car les loyers étaient réglés directement au propriétaire ;
* Une location saisonnière de luxe exige d’organiser chaque arrivée, chaque départ hebdomadaire et le nettoyage du bien, ce qui n’a jamais été fait ni par HLH ni par aucune entreprise mandatée par HLH. En revanche, 20P a du s’occuper du recrutement et de la formation des personnels et de la supervision des concierges, jardinier et des agents d’entretien et de nettoyage des locaux. HLH n’apporte aucune preuve qu’elle avait mandaté d’autres entreprises pour ces tâches indispensables à une location de luxe. La relation entre 20P et HLH ayant cessé en août 2022, aucune réclamation ultérieure ne lui est opposable ;
La SASU HL Horizon, défenderesse au principal, réplique que :
* 20P ne remet plus en cause la recevabilité de l’opposition de HLH. Il n’y a pas de mandat de gestion écrit entre 20P et HLH. 20P produit aux débats exclusivement un contrat de location et non un contrat de gestion. Si HLH a effectué des règlements en 2021 et 2022 (pour une somme totale de 16.084,02 euros) c’est qu’elle était dans l’ignorance de ses droits et obligations. HLH est donc bien fondée à en demander le remboursement. De surcroît, les factures émises par 20P ne sont pas suffisamment renseignées pour justifier de l’exécution de la tâche qui y est revendiquée ;
* En l’absence de mandat écrit, la Cour de cassation estime que le gestionnaire de biens immobiliers n’a droit ni à rémunération ni même droit au remboursement de ses frais ;
* 20P a annoncé avoir suspendu ses relations avec HLH le 18 juillet 2022. La facture de 45 K€ du 16 août 2022, au titre de « prestation de coordination » n’est pas documentée et est postérieure à la rupture. La facture de 42 K€ du 14 septembre 2022 (conception de logos…) est également postérieure à la rupture et 20P ne justifie ni d’un accord préalable de HLH à ce sujet ni de la réalisation de ces prestations. Il appartient à 20P de justifier que les prestations facturées ont été effectivement réalisées par elle ;
* Si le tribunal devait retenir l’existence d’un mandat de gestion entre les parties, HLH serait fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution compte tenu des nombreux manquements de 20P ;
* La dirigeante de 20P a tenu des propos insultants à l’encontre de la gestionnaire de HLH. 20P a pris la main, de façon frauduleuse, sur le référencement Google du « Domaine Le Mistral » de HLH. 20P a déposé la marque verbale « Domaine du Mistral » à l’INPI. HLH a été obligée de modifier le nom de son bien et ceci justifie une demande reconventionnelle au titre d’un préjudice moral et financier. La propriété de HLH est désormais mise en location via la société « Le Collectionist ».
RG 2023010774
La SARL VINGT [Localité 4], demanderesse au principal, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* HML a mandaté 20P pour assurer certaines prestations relatives à dix biens immobiliers (neuf à [Localité 4] et un à [Localité 3]) pour lesquels elle ne disposait d’aucun salarié pour s’en occuper. Pour ces résidences de luxe, 20P a effectué des tâches d’achats et de nettoyage pour lesquelles 20P a émis des factures dont 8, émises entre février et septembre 2022 et pour un montant de plus de 11 K€, n’ont jamais été payées par HML ;
* HML et 20P ont signé un mandat de location pour chacun des dix biens conforme à la loi 70-9 du 2 janvier 1970. Ces mandats prévoyaient, à l’origine, la seule recherche de locataires. N’ayant pas de personnels en France, HML a implicitement demandé à 20P d’assurer la gestion de ces biens. Les services fournis par 20P étaient indispensables à la satisfaction des locataires pour des biens de valeur (recrutement du personnel, d’un comptable, d’un concierge, conceptions de supports marketing …);
* Si le tribunal venait à considérer qu’il y a un mandat de gestion non-écrit, celui-ci a fait l’objet d’une ratification car HML a réglé sans discontinuer des prestations similaires de 20P entre 2021 et 2022 et ce pour un montant total de 21.728 euros ;
* La mission de 20P était d’assister les locataires pendant toute la durée de leur contrat de bail. Il est fourni de nombreux échanges relatifs au remboursement des dépôts de garantie effectués par les locataires. Les échanges fournis par HML, manifestant le mécontentement des locataires à l’encontre de 20P, sont tous postérieurs à la fin des relations entre les parties ;
* Les sommes demandées par 20P ne sont pas égales à 15 % des loyers et comportent toutes des motivations individualisées facturées au temps passé (diligences et remboursement de frais engagés). Les loyers sont versés par les locataires directement au propriétaire. La commission de 15% du premier loyer était versée à
20P une seule fois par le locataire au moment de la conclusion du mandat de recherche du locataire.
La SAS HML, défenderesse au principal, réplique que :
* HML a eu recours aux services de 20P pour l’acquisition de différents biens immobiliers. Ensuite, HML a confié à 20P des mandats de location (les « Mandats ») qui ne portaient que sur la location des biens et qui ne sont pas des mandats de gestion locative. 20P ne remet plus désormais en cause la recevabilité de l’opposition de HML;
* Depuis août 2021, 20P a facturé à HML de nombreuses prestations et prélevé 15 % sur tous les loyers et ce en violation de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970. La mission définie dans les Mandats est très claire et exclut toute mission de gestion ;
* 20P ne peut dire à la fois qu’elle dispose d’un mandat de gestion et qu’elle refuse de procéder aux prestations de gestion afférentes. En 2021 et 2022, HML (qui n’est pas un professionnel de l’immobilier) a procédé à tort à des versements à 20P qui ne disposait pas d’un mandat de gestion implicite et ces versements ne constituent pas un précédent. La rémunération prévue pour 20P dans les Mandats doit s’interpréter comme 15 % sur la première échéance du loyer et non 15 % sur tous les loyers versés par les locataires comme 20P l’a pratiqué abusivement et ce pendant près de deux ans. Les locataires se sont plaints de l’absence de prestations de 20P en dépit d’une commission de 15 % qui lui été réglée. Aucune des factures sollicitées par 20P n’est justifiée ou documentée ;
* Si 20P disposait d’un mandat de gestion, 20P devrait procéder :
* a) Au remboursement à HML de tous les désordres constatés dus aux locataires et non refacturés à ceux-ci (pour un montant de 2.600 euros) ;
* b) Au remboursement à HML des sommes demandées par l’administration fiscale au titre des logements vacants (535 euros) ;
* c) Au remboursement des sommes perdues par HML en raison du retard dans la restitution des clefs (20.623 + 950 euros) ;
* 20P devra rembourser les sommes versées, à tort, par HML en 2021 et 2022, soit près de 22K€ ainsi que les commissions indument perçues sur les loyers, soit près de 53 K€.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des deux oppositions à injonction de payer :
Aux termes de ses dernières écritures, 20P indique ne plus remettre en cause la recevabilité des deux oppositions à injonction de payer. En conséquence, le tribunal dira les oppositions recevables ;
Sur la jonction
Le tribunal relève que les deux instances enrôlées sous les numéros de RG 2023010780 et 2023010774 présentent entre elles des liens de connexité tels qu’il est de bonne administration de la justice que de les examiner ensemble et que les parties ne s’opposent pas à une telle jonction ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de RG 2023010780 et 2023010774 et statuera par un seul et même jugement ;
Sur le mérite des oppositions
Au cours de l’audience du 19 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a examiné avec les parties les différentes factures dont 20P demande le paiement à ses clientes ;
a) Sur les dix factures adressées à HLH par 20P
Le tribunal relève que les huit premières factures, échelonnées de février 2022 à juin 2022, ont des montants modestes qui ne sont pas arrondis en milliers d’euros, et qui font l’objet de descriptions détaillées (prestations précises, dates de la prestation, nom du prestataire, durées facturées …);
Le tribunal relève également que ces factures ont des montants et des descriptifs similaires aux factures que 20 P avait précédemment adressées à HLH et qui ont été régulièrement payées en 2021 par HLH sans que celles-ci ne soient contestées par HLH avant les présentes instances ;
En revanche, le tribunal relève que les deux dernières factures (45.000 euros du 16 août 2022 et 42.000 euros du 14 septembre 2022) sont atypiques (création de marque, de logo et des sites internet) et, à l’audience du 19 septembre 2025, le conseil de 20P n’a pas été en capacité d’apporter au tribunal les bons de commande spécifiques correspondant aux descriptions des services prestés ;
Le tribunal dit que seules les huit premières factures pour un montant total de 9.739 euros TTC sont certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence, le tribunal dira l’opposition partiellement fondée et condamnera HLH à payer à VINGT [Localité 4] la somme de 9.739 euros en principal avec intérêt au taux légal depuis le 24 octobre 2022, déboutera 20P du surplus de sa demande de paiement en principal ainsi que de sa demande en réparation pour inexécution fautive et déboutera HLH de l’ensemble de ses demandes ;
b) Sur les huit factures adressées à HML par 20P
Le tribunal relève que 5 de ces 8 factures (pour un montant total de 3.202,13 euros) qui sont échelonnées de février 2022 à septembre 2022, ont des montants modestes qui ne sont pas arrondis en milliers d’euros, et qui font l’objet de descriptions détaillées (prestations précises, dates de la prestation, nom du prestataire, durées facturées …);
Le tribunal relève également que ces factures ont des montants et des descriptifs similaires aux factures que 20 P avait précédemment adressées à HML et qui ont été régulièrement payées en 2021 par HML sans que celles-ci soient contestées par HML avant les présentes instances ;
En revanche, le tribunal relève que trois factures de 3.000 euros chacune (datées du 18 février et du 9 mars 2022) sont atypiques et toutes intitulées « Coordination, administration de la société par Susie Hollands » et, à l’audience du 19 septembre 2025, le conseil de 20P n’a pas été en capacité d’apporter au tribunal le contrat « de coordination ou d’administration » correspondant aux descriptions des services prestés ;
Le tribunal dit que seules cinq factures sur les huit, pour un montant total de 3.202,13 euros TTC, sont certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence, le tribunal dira l’opposition partiellement fondée et condamnera HML à payer à VINGT [Localité 4] la somme de 3.202,13 euros en principal avec intérêt au taux légal depuis le 24 octobre 2022 et déboutera 20P du surplus de sa demande de paiement en principal ainsi que de sa demande en réparation pour inexécution fautive et déboutera HML de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les mainlevées des saisies pratiquées par 20P
Le tribunal, relevant que HLH et HML ne font pas l’objet d’une procédure collective, ordonnera : La mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les SUARL VINGT [Localité 4] le 1 er février 2023 sur les comptes de la SASU HL HORIZON ;
La mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les SUARL VINGT [Localité 4] le 1 er février 2023 sur les comptes de la SARL HML CAPITAL ;
Sur les dépens
HLH et HML succombant, le tribunal mettra les dépens à leur charge, chacune pour moitié ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SARL VINGT [Localité 4] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal estime qu’il convient de condamner :
* La SAS HL Horizon à payer à 20 P la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La SARL HML CAPITAL à payer à 20 P la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant 20P pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal observe que, compte tenu de la solution apportée aux deux litiges, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant aux deux ordonnances d’injonction de payer rendues le 24 octobre 2022 ;
Dit recevable l’opposition formée par la SASU HL HORIZON ;
Dit recevable l’opposition formée par la SARL HML CAPITAL ;
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de RG 2023010774 et 2023010780 et statue par un seul et même jugement sous le numéro de RG : J2025000834
Dit l’opposition formée par la SASU HL HORIZON partiellement fondée ;
Condamne la SASU HL HORIZON à payer à la SARL VINGT [Localité 4] la somme de 9.739 euros en principal avec intérêt au taux légal depuis le 24 octobre 2022 ;
Dit l’opposition formée par la SARL HML CAPITAL partiellement fondée ;
Condamne la SARL HML CAPITAL à payer à la SARL VINGT [Localité 4] la somme de 3.202,13 euros en principal avec intérêt au taux légal depuis le 24 octobre 2022 ;
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les SARL VINGT [Localité 4] le 1 er février 2023 sur les comptes de la SASU HL HORIZON ;
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les SARL VINGT [Localité 4] le 1 er février 2023 sur les comptes de la SARL HML CAPITAL ;
Condamne la SAS HL HORIZON à payer à la SARL VINGT [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL HML CAPITAL à payer à la SARL VINGT [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SASU HL HORIZON et la SARL HML CAPITAL aux dépens, chacune pour moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 119,39 euros dont 19,69 euros de TVA;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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