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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 9 sept. 2025, n° 2025005420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005420 Numéro PC : 4162920
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE BCP (SA) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par le cabinet ADAMASTOR AVOCATS AARPI pris en la personne de Mes Karine COELHO et Sophie TEISSIER, avocats plaidants, et Maître Simon LAMBERT, avocat correspondant.
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Q] (EI) [Adresse 2]
Représenté par : Maître Thomas MENETRIER
En présence de :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [C] [Q] [Adresse 3]
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 08/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Cécile FUCHEY
Jean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 95,55 dont tva : 15,94
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [Q], et dont le siège social est situé [Adresse 4].
Par déclaration réceptionnée au greffe en date du 18 juin 2025, la BANQUE BCP SAS a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 5 juin 2025 rejetant cette dernière de sa demande en relevé de forclusion.
L’affaire a été enrôlée le 20 juin 2025 sous le numéro RG 2025005420 et les parties ont été convoquées en audience devant le Tribunal de céans.
À l’audience du 8 juillet 2025 l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal en présence du Procureur de la République.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition formée par la BANQUE BCP SAS.
En droit.
Aux termes de l’article R. 621-21 du Code de commerce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
En fait.
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 juin 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la BANQUE BCP SAS et à Monsieur [C] [Q] le 13 juin 2025, et communiqué à leurs conseils le 10 juin 2025.
La BANQUE BCP SAS, a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire par déclaration réceptionnée au greffe le 18 juin 2025.
Par conséquent, l’opposition ayant été effectuée dans le délai légal de 10 jours, celle-ci est recevable.
2. Sur l’examen du bienfondé de la requête en relevé de forclusion de la BANQUE BCP SAS.
En droit.
Il ressort de l’article L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
L’article R.622-5 du Code de commerce précise que « La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23. »
Selon l’article R.622-21 alinéa 1 du Code de commerce « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24. »
L’article L.622-24 du Code de commerce énonce que :
«A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont
avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »
Enfin aux termes de l’article L.622-26 alinéa 1 du même code « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
En fait.
Par contrat du 08 février 2019 la BANQUE BCP SAS a consenti à Monsieur [C] [Q] et sa compagne, un prêt habitat portant le numéro 5685059 d’un montant de 267.830 € au taux fixe de 1,45%, moyennant une phase de préfinancement de 36 échéances mensuelles de 299,07€ outre les intérêts, puis une phase d’amortissement de 240 échéances mensuelles de 1.457,38 € assurance inclue.
Dans le cadre de la procédure de redressement ouverte au profit de Monsieur [Q], ce dernier a inscrit la BANQUE BCP SAS pour une somme de 33.497,62 € à titre chirographaire uniquement au titre du PGE numéro 192352 G.
Par courrier en date du 09 septembre 2024, le mandataire judiciaire a informé la banque de l’inscription de sa créance sur la liste des créanciers pour la somme de 33.497,62 € à titre chirographaire et du fait qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour déclarer sa créance à compter de la date de publication au BODACC.
Selon courrier en date du 8 novembre 2025, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt habitat pour un montant de 255.041,50 € et confirmé sa créance inscrite au titre du PGE, entre les mains du mandataire judiciaire qui lui a opposé la forclusion par retour de correspondance le 18 novembre 2025.
La BANQUE BCP a donc sollicité le juge-commissaire d’une demande de non constat de forclusion et à tout le moins de relevé de forclusion. Ce dernier a rejeté la demande du créancier.
Pour faire valoir son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire la banque indique qu’en application des articles L.622-6, R.622-5 alinéa 1, L.622-24 alinéa 1et 3, et plus particulièrement de l’article L.622-26 du Code de commerce, il est institué deux causes autonomes de relevé de forclusion : la défaillance non due au fait du créancier et l’omission du débiteur Ainsi selon les textes, lorsque le débiteur s’est abstenu de mentionner une créance sur la liste des créanciers, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion n’est tenu de prouver ni que sa défaillance n’est pas de son fait ni d’établir un lien de causalité entre l’omission du débiteur ait omis de mentionner une créance sur la liste de ses créanciers suffit à emporter automatiquement le relevé de forclusion. Le relevé de forclusion est alors de plein de droit.
En l’espèce, la BANQUE BCP SAS n’ayant pas été inscrite par Monsieur [Q] sur la liste des créanciers au titre du prêt habitat n° 5685059, cette dernière pouvait prétendre à être relevée automatiquement de sa forclusion.
Cependant, à la lecture de l’article L.622-26 du Code de commerce la première des conditions autonomes pour être relevé de la forclusion réside dans le fait que la défaillance du créancier ne doit pas être due à son fait.
Cependant, il n’est pas contesté par la BANQUE BCP que celle-ci a été informé de l’ouverture du redressement judiciaire de Monsieur [Q] par le courrier du mandataire judiciaire du 9 septembre 2024. Que dès réception de ce courrier elle avait tout loisir de
déclarer de manière spontanée sa créance au titre du prêt habitat. Que cela n’ayant pas été fait, la défaillance n’est due qu’à son fait.
De surcroît celle-ci figurait bien inscrite sur la liste des créanciers déposée par le débiteur, le mandataire, dans son courrier du 9 septembre 2024, l’invitant à confirmer sa créance et à justifier des montants déclarés.
En outre, la Cour de Cassation précise que c’est l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévu à l’article L.622-6 qui permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge, et non l’omission d’une créance. (Cass, Com, 03/07/2024, n° 23-15.715).
De ce fait, figurant bien sur la liste déclarative de Monsieur [Q], il est certain que la banque ne remplit nullement les conditions autonomes prévues à l’article L.622-26 du Code de commerce afin d’être relevée de sa forclusion.
Et c’est donc à bon droit que le juge-commissaire a débouté la BANQUE BCP SAS de sa demande en relevé de forclusion.
En conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le jugecommissaire et déboutera la BANQUE BCP SAS de l’intégralité de ces demandes.
Monsieur [C] [Q] sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.200 € sur le fondement dudit article.
Les dépens seront laissés à la charge de la BANQUE BCP SAS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; Ouï l’avis du ministère public ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la BANQUE BCP SAS ;
DÉBOUTE la BANQUE BCP SAS de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
CONFIRME l’Ordonnance rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions le 5 juin 2025 ;
CONDAMNE la banque BCP SAS à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT le surplus de la demande de 2.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboute ;
CONDAMNE la BANQUE BCP SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance ;
Retenu le 8 juillet 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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