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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles, 1er déc. 2025, n° 2025012973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er décembre 2025
Rôle 2025 012973
DEMANDEUR :
H2JUSTICE (SELARL) – [Adresse 1] non comparante
DEFENDEUR :
[P] (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Michel VAREILLES
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience pu blique du 1 er décembre 2025
Jugement : en dernier re essort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 28 juillet 2025, la société H2JUSTICE a demandé à ce que la société [P] soit condamnée au paiement de la somme de 2.764 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 26 août 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [P] de payer à la société H2JUSTICE un montant total de 2.915,80 €, soit un principal de 2.764 €, des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, une indemnité forfaitaire de 120 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 1 er septembre 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [P], qui a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 30 septembre 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2025, a convoqué les parties à l’audience du 1 er décembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2025, la société H2JUSTICE a indiqué se désister de sa demande, la société [P] lui ayant adressé le règlement de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier, la société H2JUSTICE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société H2JUSTICE, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
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