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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01380
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [O], la société [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [P] [Y] Née le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
Monsieur [M] [S] Né le [Date naissance 2] 1957 [Adresse 3] [Localité 1] Et actuellement : [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 septembre et le 2 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] pour l’entendre : Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et suivants dudit Code,
CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 8 750 euros en exécution du cautionnement du 1 er juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 euros en exécution du cautionnement du 2 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 8 750 euros en exécution du cautionnement du I" juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 euros en exécution du cautionnement du 2 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
JUGER que Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] seront tenus solidairement au paiement de ces sommes, chacun dans la limite de leurs engagements ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile ;
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte courant conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société LE FLORAL le 6 mai 2023
* Le contrat de crédit conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société LE FLORAL le 1 er juin 2023
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [M] [S] de la société LE FLORAL dans la limite de 8 750 euros le 1 er juin 2023
* L’acte de cautionnement solidaire de Madame [P] [Y] de la société LE FLORAL dans la limite de 8 750 euros le 1 er juin 2023
* Le contrat de crédit conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société LE FLORAL le 2 août 2023
* L’acte de cautionnement de Madame [P] [Y] dans la limite de 2 500 euros le 2 août 2023
* L’acte de cautionnement de Monsieur [M] [S] dans la limite de 2 500 euros le 9 août 2023
* La déclaration de créances adressée à Maître [V] [H], mandataire judiciaire le 3 mars 2025
* Les courriers de mises en demeure adressés à Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] le 20 août 2025 d’avoir à payer la somme de 11 000 euros en leur qualité de caution de deux prêts suscrits
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de condamner Madame [P] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 8 750 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 2 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure et de condamner Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 8 750 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure et la somme de 2 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure et la somme de 2 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure, étant précisé que Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] seront tenus solidairement au paiement de ces sommes, chacun dans la limite de leurs engagements, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [P] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 8 750 € (huit mille sept cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne Madame [P] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 8 750 € (huit mille sept cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure, étant précisé que Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] seront tenus solidairement au paiement de ces sommes, chacun dans la limite de leurs engagements ;
Condamne conjointement Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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