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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2026F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre-section B
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 avril 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 février 2026 PRESIDENTE d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA JUGES : Madame Valérie PRUDHOMME, Messieurs Bernard DELALLEAU, Benjamin NORMAND et Fabien BARGUEDEN Assistés à l’audience de Maitre Fabrice BERNARD, greffier.
Juges ayant délibéré : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Bernard DELALLEAU et Fabien BARGUEDEN
ENTRE
La banque CIC NORD OUEST, dont le siège est situé [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant_Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d’Amiens, membre de la SELARL MAESTRO AVOCATS y exerçant au [Adresse 2] à [Localité 1] et de l’AARPI TRUST AVOCATS exerçant au[Adresse 3] à [Localité 2]
Comparante par Maître Xavier PÉRÈS,
ET
La société EXPRESS K, SAS dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 3], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 514 860 832
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Le 29 janvier 2020 la société EXPRESS K ouvrait un compte courant professionnel dans les livres de la banque CIC NORD OUEST.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2020, la société EXPRESS K souscrivait auprès de la banque CIC NORD OUEST un PGE (prêt garanti par l’Etat) au titre des mesures de soutien durant la crise COVID.
Suivant cet acte, était emprunté à taux 0 % un capital de 80 000 euros lequel devait être remboursé en une unique échéance le 25 mai 2021.
Par avenant du 09 mars 2021, les parties décidaient d’une mise en amortissement du prêt sur une durée de 72 mois au taux de 0,70 % l’an avec un différé de 12 mois, remboursable selon les mensualités suivantes :
* Durant la période de différé, une mensualité de 92,21 euros.
* Après la période de différé, une mensualité de 1 736,13 euros.
Par courrier recommandé du 07 octobre 2025, la banque CIC NORD OUEST adressait à la société EXPRESS K une mise en demeure d’avoir à payer avant le 07 novembre les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de de 915,25 euros.
* Au titre des échéances en retard du PGE, la somme de 6 989,85 euros.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2025, la banque CIC NORD OUEST notifiait la résiliation du prêt et la société EXPRESS K était sommée d’avoir à payer :
* Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 1 092,85 euros.
* Au titre du PGE, la somme de 22 191,77 euros.
La banque CIC NORD OUEST n’a jamais reçu de paiement ou obtenu un retour de la société EXPRESS K.
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la banque CIC NORD OUEST a assigné la société EXPRESS K selon les modalités de l’Article 659 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de Compiègne le 10 février 2026 à 14h00 auquel elle demande en principal à la société EXPRESS K à lui payer la somme de 22 191,77 euros au titre de l’encours du prêt et la somme de 1 092,85 euros au titre de son solde débiteur du compte courant.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
La banque CIC NORD OUEST lors de l’audience, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du même code, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de vingtdeux mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-sept centimes (22 191,77 €) au titre du prêt laquelle sera assortie des intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 14 novembre 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de mille quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 092,85 €) au titre du solde débiteur du compte courant laquelle sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 14 novembre 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société EXPRESS K aux entiers dépens ;
* Dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes principales, elle produit aux débats :
2026 F 00021
* 1- Kbis de la société EXPRESS K
* 2- Statuts de la société EXPRESS K
* 3- Convention de compte courant
* 4- Contrat de prêt du 19 mai 2020
* 5- Avenant du 09 mars 2021
* 6- Relevé de compte courant pour l’année 2020
* 7- Relevés de compte courant pour les années 2021 à 2025
* 8- Relevé des échéances en retard
* 9- Tableau d’amortissement actualisé
* 10- Courrier de mise en demeure préalable
* 11- Courrier de notification valant déchéance du terme
De son côté, la société EXPRESS K, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Il sera donc en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 9 décembre 2025, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce la société EXPRESS K, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité ;
I. Sur la recevabilité de la demande
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* L’assignation a été régulièrement délivrée à la société EXPRESS K, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
* Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n’est pas contestée ;
* La demande est présentée par la banque CIC NORD OUEST qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
* Les créances de la banque CIC NORD OUEST apparaissent certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence, Il y a lieu de dire la demande de la banque CIC NORD OUEST régulière, recevable et bien fondée en statuant dans les termes ci-après ;
II. Sur la demande principale
La banque CIC NORD OUEST demande à la société EXPRESS K à lui payer :
* La somme de 22 191,77 euros au titre de l’encours du PGE (prêt garanti par
l’état) au titre des mesures de soutien durant la crise COVID.
* La somme de 1 092,85 euros au titre de son solde débiteur du compte courant.
Aux termes respectivement des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1194 du Code civil rappelle la force obligatoire des contrats en ce qu’ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
Un contrat de PGE (prêt garanti par l’état) n° 30027177630002015300 au titre des mesures de soutien durant la crise COVID d’un montant de 80.000 € sur une durée de 12 mois à taux 0% a bien été signé entre la banque CIC NORD OUEST la société EXPRESS K en date du 19 mai 2020. Un avenant au même contrat a bien été signé entre les deux parties en date du 09 mars 2025 mentionnant un montant de 80.000 € sur une durée de 72 mois à un taux fixe de 0,70%.
Dans les conditions générales du présent contrat, il est stipulé dans la clause « retards » que « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée. » « De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. » La clause « engagements de l’emprunteur » précise que « L’emprunteur s’engage pour toute la durée du contrat et jusqu’à ce que toutes les sommes dues au titre du présent crédit aient été payées ou remboursées et qu’aient été exécutées toutes les autres obligations en découlant pour l’emprunteur »
En date du 13 novembre 2025, le décompte de la créance la banque CIC NORD OUEST auprès de la société EXPRESS K est fixée à 22 191,77 € et décomposée de la façon suivante :
* Un capital restant dû de 20 210,62 €
* Des intérêts de 123,87€
* L’assurance de l’emprunt de 105,29€
* Des frais de 337,25€
* Une indemnité conventionnelle de 1 414,74€
Un contrat d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a bien été signé entre la banque CIC NORD OUEST la société EXPRESS K en date du 29 janvier 2020. L’article 6.4 des conditions générales précise que « sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice ».
Le compte courant de la société EXPRESS K présente un solde débiteur de 1 092,85 euros en date du 13 novembre 2025.
Des courriers de mise en demeure ont été envoyés respectivement en date des 07 octobre 2025 et 13 novembre 2025 de la banque CIC NORD OUEST auprès de la société EXPRESS K.
La société EXPRESS K ne justifie pas de la régularisation des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de condamner la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 22 191,77 euros au titre de l’encours du PGE (prêt garanti par l’état) laquelle sera assortie des intérêts aux taux de 0,70% l’an à compter du 14 novembre 2025 et
ce, jusqu’au parfait paiement et la somme de 1 092,85 euros au titre de son solde débiteur du compte courant en statuant dans les termes ci-après.
III- Sur la demande accessoire
Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la banque CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner la société EXPRESS K à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EXPRESS K dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
IV- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; Qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 22 191,77 euros au titre du prêt laquelle sera assortie des intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 14 novembre 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1 092,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant laquelle sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 14 novembre 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société EXPRESS K à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20,00%
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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