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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 5 janv. 2026, n° 2024005262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 5 janvier 2026
Rôle 2024 005262
DEMANDEUR :
RUN 01A (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ATLAS SECURITE PRIVEE (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 17 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société RUN 01A a pour objet toutes prestations de service, de conseil et d’accompagnement aux entreprises notamment dans le domaine commercial, toutes activités de négoce de tous biens, produits, marchandises ou prestations de toute nature.
La société ATLAS SECURITE PRIVEE intervient auprès des collectivités et des entreprises en proposant des services visant à garantir la sécurité de ses clients.
Dans la perspective de répondre à une annonce de marchés publics de l’UGAP en matière de sécurité, télésurveillance et télé vidéo-surveillance, huit sociétés, dont la société ATLAS SECURITE PRIVEE, ont formé un Groupement Momentané d’Entreprises (GME) ; la société GROUPE SGP, membre du GME, a été nommée en qualité de mandataire avec le mandat de représentation du GME et de signature des différents marchés.
Dans ce cadre, la société GROUPE SGP a fait appel à la société RUN 01A et l’a missionnée au nom du GME pour répondre à la consultation de l’UGAP.
La société RUN 01A a adressé à la société ATLAS SECURITE PRIVEE, attributaire de marchés publics dans le cadre du GME, une première facture n° 23-07-79 d’un montant de 24.538 € TTC qui a été réglée par la société ATLAS SECURITE PRIVEE. La seconde facture n° 24-01-98, d’un montant de 24.538 € TTC, n’a pas été réglée suite à une contestation de la validité du contrat.
Une sommation de payer a été délivrée au mandataire du GME qui l’a dénoncée à la société ATLAS SECURITE PRIVEE.
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2024, la société ATLAS SECURITE PRIVEE conteste cette facturation.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 25 juillet 2024 de Maître [R] [Q], commissaire de justice à Rouen, la société RUN 01A a fait assigner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à l’audience du tribunal de commerce de Rouen du 23 septembre 2024.
Une conciliation a été organisée le 13 novembre 2024 en présence des conseils. Le juge conciliateur, Monsieur [T] [B], a dressé un constat de non accord entre les parties.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le président du tribunal a enjoint à la société ATLAS SECURITE PRIVEE de déposer ses conclusions au plus tard le 22 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le président du tribunal a enjoint à la société RUN 01A de déposer ses conclusions au plus tard le 11 juin 2025.
Après treize renvois, par courrier en date du 3 octobre 2025, le greffe du tribunal a avisé les parties de la date de l’audience de plaidoirie fixée au 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 du 28 mai 2025, la société RUN 01A demande au tribunal de :
* déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société RUN 01A. En conséquence,
* condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à régler à la société RUN 01A la somme de 24.538 € au titre de sa facture n° 24-01-98, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mai 2024 ;
* débouter la société ATLAS SECURITE PRIVEE de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
* condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE à régler à la société RUN 01A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ATLAS SECURITE PRIVEE aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer.
Au soutien de ses demandes, la société RUN 01A fait valoir que :
L’article 74 du code de procédure civile prévoit les exceptions et leurs modalités d’application, la société RUN 01A s’appuie sur cet article pour démontrer l’incohérence de la demande de la société ATLAS SECURITE PRIVEE.
Sur le fondement de l’article 1156 du code civil, la société RUN 01A soutient qu’elle a été mandatée par le GME et qu’elle justifie la validité de ce mandat.
Par voie de conclusions n° 3 en date du 1 er juillet 2025, la société ATLAS SECURITE PRIVEE demande au tribunal de :
In limine litis,
* se déclarer incompétent territorialement pour connaître du présent litige.
En conséquence,
* se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause attributive de compétence territoriale insérée à l’article 17 du contrat dont la société RUN 01A sollicite l’application à l’encontre de la société ATLAS SECURITE PRIVEE.
Revenant au fond,
* débouter la société RUN 01A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et dans l’hypothèse où les demandes de la société RUN 01A seraient déclarées recevables,
* enjoindre à la société RUN 01A de communiquer dans le cadre de la présente procédure l’extrait du registre des décisions de l’associé unique consignant le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 1 er mars 2022 ;
* dire que le contrat dont se prévaut la société RUN 01A à l’encontre de la société ATLAS SECURITE PRIVEE est nul ou, subsidiairement, inopposable à la société ATLAS SECURITE PRIVEE ;
* condamner la société RUN 01A à régler à la société ATLAS SECURITE PRIVEE la somme de 24.538,50 € sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil ;
* condamner la société RUN 01A à régler à la société ATLAS SECURITE PRIVEE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ATLAS SECURITE PRIVEE fait valoir que :
Sur le fondement des articles 75 et 860-1 du code de procédure civile, l’article 17 du contrat prévoit une clause d’attribution de compétence, cette clause n’a pas été respectée. Le tribunal est donc incompétent.
Sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, la société ATLAS SECURITE PRIVEE démontre l’inopposabilité du contrat produit par la société RUN 01A.
Selon l’article 1302 du code civil, le paiement de la facture sollicité par la société RUN 01A suppose une dette, ce qui n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur la demande de la société ATLAS SECRITE PRIVEE faite au tribunal de se déclarer incompétent territorialement :
L’article 75 du code de procédure civile indique : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
La société ATLAS SECURITE PRIVEE fonde sa demande sur le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la société GROUPE SGP, mandataire du Groupement momentané d’entreprises (GME), et la société RUN 01A signé le 21 septembre 2021.
La société RUN 01A se fonde sur l’article 74 du code de procédure civile qui dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. » dans le but de contester la demande d’incompétence soulevée par la société ATLAS SECURITE PRIVEE sur la base d’incohérences dans la temporalité des demandes actées dans les différents jeux de conclusions.
Dans sa plaidoirie, la société ATLAS SECURITE PRIVEE précise que « la procédure est orale » devant le tribunal de commerce (article 860-1 du code de procédure civile), ce qui l’autorise à porter cette demande avant toute défense au fond.
La demande de la société ATLAS SECURITE PRIVEE est recevable puisqu’elle est motivée, désigne la juridiction qu’elle estime compétente et a été présentée oralement au tribunal avant toute défense au fond.
A la lecture des pièces, le tribunal constate que le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre les deux parties contient effectivement une clause d’attribution de compétence dans son article 17, qui stipule : « En cas de contestation ou de litige quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent et ce même en cas d’appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité des défendeurs. ». Cette clause n’est pas contestée par la société RUN 01A.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent territorialement pour juger au fond au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les autres demandes :
A ce stade, il convient de réserver toutes les autres demandes des parties.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société RUN 01A succombant sur la question de la compétence territoriale, il convient de la condamner aux dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence de la société ATLAS SECURITE PRIVEE.
Se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
Dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Réserve toutes les autres demandes des parties.
Condamne la société RUN 01A aux dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,28 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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