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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 30 mars 2026, n° 2026001781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001781
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 30/03/2026
* DEMANDEUR(S) : Société [D] [P] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à [Localité 2] substituant Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT Avocate membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS ([Localité 3])
* DEFENDEUR(S) : Madame [T] [O] exerçant sous le nom commercial "[Adresse 3]" [Adresse 4]
* REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE DEFAILLANTE A L’AUDIENCE
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Société [D] [P], SAS au capital de 3.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT Avocate membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLA1S [Q] [E] à RENNES, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Madame [T], [G], [S] [O] exerçant sous le nom commercial « KREISKER », Entrepreneur individuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 932 369 564, demeurant professionnellement [Adresse 6] CHAPELLE-NEUVE, [Etablissement 1]
Par exploit de la SELARL ARMORHUIS Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société [D] [P] dont le siège social est sis [Adresse 5] a fait donner assignation à Madame [T], [G], [S] [O] demeurant professionnellement [Adresse 6] CHAPELLE-NEUVE, à comparaître le [Etablissement 2] MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
ENTENDRE JUGER la Société [D] [P] recevable et bien fondée en son action ;
ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [O] à restituer à la Société [D] [P] les matériels objet des contrats de location financière n°152-33355 et 152-34078 en date des 28 août 2024 et 14 octobre 2024 conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs ;
ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [O] au paiement au profit de la Société [D] [P] des indemnités contractuelles de non-restitution de :
* 1.295,75 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024 ;
* 290,58 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024 ;
ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [O] au paiement au profit de la Société [D] [P] des indemnités contractuelles de résiliation anticipée de :
* 18.904,83 € au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024, à raison de :
* 2.272,83 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 39,20 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 15.048,00 € en principal outre indemnité de 10 % soit 1.504,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’au 1 er octobre 2029,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 février 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
4.861,95 € au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024, à raison de :
* 534,68 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 %
d’un montant de 11,26 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 3.887,28 € en principal outre indemnité de 10 % soit 388,73 € au titre des loyers à échoir jusqu’au l er janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [O] au paiement au profit de la Société [D] [P] d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
ENTENDRE JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 09 MARS 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS [Q] [E] à [Localité 3] représentant LA Société [D] [P], DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
1- Faits et procédure :
La société [D] [P] propose des offres de location financière et crédit-bail de machines, équipements et matériel informatique.
Madame [T] [O] exploite quant à elle un bar-tabac sis à [Localité 4].
Pour les besoins de son activité, elle s’est rapprochée de la requérante à l’effet de se procurer deux systèmes d’alarme pour son établissement.
C’est ainsi que le 28 août 2024, les parties ont conclu un premier contrat de location classique pour professionnel n°152-33355, portant sur une centrale d’alarme anti-intrusion de type « DSC NEO HS2016 NF A2P TYPE 2 ».
Ladite centrale a alors été :
* D’abord acquise par la société [D] [P] auprès de DK PROTECTION, fournisseur, moyennant la somme totale de 12.279,07 € TTC,
* puis loué par la société [D] [P] à Madame [O] pour une durée ferme de 63 mois, à raison de loyers mensuels de 220 € HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré au locataire et installé par le fournisseur le 25 septembre 2024.
Le 30 septembre suivant, la société [D] [P], confirmait à Madame [O] l’entrée en vigueur de son contrat n°152-33355, lui adressant la version signée par ses soins. Or contre toute attente, Madame [O] ne s’est jamais acquittée d’aucuns loyers au titre de ce premier contrat, alors pourtant qu’elle s’y était expressément engagée en suite des premiers prélèvements rejetés.
Par conséquent, par courrier recommandé du 10 janvier 2025, la société [D] [P] la mettait en demeure de régler sous quinzaine l’échéance du quatrième trimestre 2024 alors en souffrance, à peine de résiliation du contrat et déchéance du terme. Puis le 17 février suivant, faute pour son débiteur de déférer à cette sommation, la société [D] [P] n’a eu d’autre choix que lui notifier la résiliation fautive anticipée de la location financière, le mettant en outre en demeure de lui restituer le matériel objet du contrat et de s’acquitter de l’indemnité corrélative de 17.400,03 €. Cette interpellation est néanmoins demeurée vaine.
Parallèlement et le 14 octobre 2024, Madame [O] souscrivait auprès de [D] [P] un second contrat de location classique pour professionnel n°152-34078, portant sur une deuxième centrale d’alarme, cette fois de type « TECHNOALARM. ».
A l’instar de la première, ladite centrale a alors été :
* D’abord acquise par la société [D] [P] auprès de DK PROTECTION, fournisseur, moyennant la somme totale de 3.013,39 € TTC,
* puis loué par la société [D] [P] à Madame [O] pour une durée ferme de 63 mois, à raison de loyers mensuels 53,99 € HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré au locataire et installé par le fournisseur le 12 novembre 2024. Le 14 novembre suivant, la société [D] [P], confirmait à Madame [O] l’entrée en vigueur de son deuxième contrat, lui adressant la version signée par ses soins.
Madame [O] ne s’est néanmoins pas davantage acquittée des loyers exigibles en vertu de cette seconde location.
Par conséquent et courrier recommandé du 11 février 2025, la société [D] [P] la mettait en demeure de régler sous quinzaine l’échéance des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025 alors en souffrance, à peine de résiliation du contrat et déchéance du terme.
Puis le 19 mars suivant, faute pour son débiteur de déférer à cette sommation, la société [D] [P] n’a eu d’autre choix que lui notifier également, la résiliation fautive anticipée cette location financière, le mettant en outre en demeure de lui restituer le matériel objet du contrat et de s’acquitter de l’indemnité corrélative de 4.473,22 €.
Cette sommation n’a, comme celle du 17 février 2024, était suivie d’aucun effet. Face aux silence et carence persistantes de sa débitrice, la requérante n’a dès lors aujourd’hui d’autre choix que de saisir la juridiction de Céans, à l’effet d’obtenir condamnation de Madame [O] au respect de ses obligations contractuelles.
II – Discussion :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Et l’article 11.04, d’ordre public, d’ajouter qu’ils « doivent être exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, [D] [P] a respecté ses engagements et acquis puis mis à disposition de Madame [O] les centrales d’alarme par elle commandées.
Tel n’a toutefois pas été le cas de son cocontractant, qui s’est abstenu de régler les loyers correspondants pourtant conventionnellement arrêtés.
Or, en application de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. ».
Madame [O] sera ainsi condamnée, outre à restitution des matériels loués (2.1), au paiement des indemnités contractuelles de non-restitution (2.2) ainsi qu’à celles de résiliation fautive anticipée (2.3).
2.1. La condamnation de Madame [T] [O] à restituer les centrales d’alarme louées :
Aux termes de l’article 12 des conditions générales de location, « les Produits devront être restitués au terme du Contrat. ».
En l’espèce, les contrats n°152-33355 et 152-34078 ont respectivement pris fin les 17 février 2025 et 19 mars 2025, par la notification de leur résiliation anticipée aux torts du locataire.
Les courriers de notification invitaient à cet égard Madame [O] à restituer le matériel loué en ces termes : « Nous vous mettons donc en demeure de restituer le bien pris en location à l’adresse suivante : [Adresse 7] (…)
Si vous souhaitez retourner le matériel par transporteur, vous pouvez contacter la société : GEODEAL : Tél : 01.48,48.62.06 – Fax : [XXXXXXXX01] -Email : [Courriel 1] ».
Etait par ailleurs joint auxdits courriers une fiche de restitution, afin de faciliter les démarches du locataire.
Or, la défenderesse n’a jamais restitué lesdits matériels.
C’est pourquoi, elle y sera condamnée à ses frais exclusifs, outre au paiement des indemnités contractuelles de non-restitution.
2.2. La condamnation de Madame [T] [O] au paiement des indemnités contractuelles de non-restitution :
Aux termes de l’article 12 des conditions générales de location : « A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1* Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x durée du contrat restant en mois. ».
En l’espèce, l’obligation de restitution des matériels loués est devenue exigible au jour du terme de chacun des deux contrats, soit les 17 février et 19 mars 2025.
A ces dates respectives, la durée restant à courir des locations financières était de :
* 59 mois et 11 jours (la date de prise d’effet du contrat étant fixée au 1 er octobre 2024 en application de l’article 2), sur une durée totale de 63 mois, pour le contrat n°152-33355,
* 60 mois et 12 jours (la date de prise d’effet du contrat étant fixée au 1 er décembre 2024 en application de l’article 2), sur une durée totale de 63 mois, pour le contrat n°152-34078.
Les indemnités journalières de non-restitution sont par conséquent égales à :
* (1,1 * 12.279,07) / (63 x 60,4) soit 13.506,98 € / 3.805,20 € = 3,55 € pour le contrat n°152-33355,
* (1,1 * 3.013,39) / (63 x 60,4) soit 3.314,73 / 3.805,20 € = 0,87 € pour le contrat n°15234078.
Madame [T] [O] est ainsi redevable à l’égard de la requérante des indemnités contractuelles de non-restitution suivantes, d’un montant de :
* 365 * 3,55 soit 1.295,75 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat 152-33355,
* 334 * 0,87 soit 290,58 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-34078.
Elle y sera par conséquent condamnée, ainsi qu’aux indemnités contractuelles de résiliation anticipée.
2.3. La condamnation de Madame [T] [O] au paiement des indemnités contractuelles de résiliation anticipée
L’article 10 des conditions générales de location organise les « conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité. ».
Il dispose à cet égard que : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Il s’agit là de l’application d’une jurisprudence constante selon laquelle la résiliation fautive d’un contrat par anticipation ouvre droit à l’allocation de dommages-intérêts au profit du cocontractant lésé, égal aux sommes qui auraient été dues pour la période postérieure (cass.
Com., 3 mai 2011, n°10-15.884).
En outre, l’article 8 dispose que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points », outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €.
En vertu de ces dispositions, Madame [T] [O] est donc redevable à l’égard de la requérante des indemnités contractuelles de résiliation anticipée suivantes :
Au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024, 18.904,83 € à raison de :
* 2.272,83 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 39,20 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 15.048,00 € en principal outre indemnité de 10 % soit 1.504,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’au 1 er octobre 2029,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 février 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
Au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024, 4.861,95 € à raison de :
* 534,68 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 11,26 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 3.887,28 € en principal outre indemnité de 10 % soit 388,73 € au titre des loyers à échoir jusqu’au 1 er janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues,
Elle y sera par conséquent condamnée, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2.4. L’indemnité due par Madame [T] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La défaillance contractuelle de la défenderesse contraint la requérante à engager des frais pour préserver ses droits.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
C’est pourquoi, Madame [T] [O] sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société [D] [P] produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Pappers de la SAS [D] [P] ;
* l’annonce n°245 extrait du BODACC A du 19 septembre 2024 ;
* le contrat de location pour professionnel n°152-33355 en date du 28 août 2024 ;
* la facture n°24/262 de la SARL DK PROTECTION en date du 25 septembre 2024 ;
* le confirmation de livraison en date du 25 septembre 2024 (contrat n°152-33355);
* le courrier de la SAS [D] [P] à Madame [T] [O] en date du 30 septembre 2024 (contrat n°152-33355) ;
* l’échange de courriels entre Madame [T] [O] et [D] [P] en date du 4 novembre 2024 ;
* la mise en demeure en date du 10 janvier 2025 (contrat n°152-33355) ;
* la notification de la résiliation anticipée du contrat n°152-33355 et mise en demeure du 17 février 2025 ;
* le contrat de location pour professionnel n°152-34078 en date 14 octobre 2024 ;
* la facture n°24/317 de la SARL DK PROTECTION en date du 12 novembre 2024 ;
* la confirmation de livraison en date du 12 novembre 2024 (contrat n°152-34078);
* le courrier de la SAS [D] [P] à Madame [T] [O] en date du 14 novembre 2024 (contrat n°152-34078);
* la mise en demeure en date du 11 février 2025 (contrat n°152-34078);
* la notification de la résiliation anticipée du contrat n°152-34078 et mise en demeure du 19 mars 2025.
ATTENDU que MADAME [T] [O], DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation a été délivrée à personne le 11 février 2026.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. SUR LE DEFAUT A L’AUDIENCE DE LA DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Enl’espece :
Madame [T] [O], DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut à l’audience et n’est pas représentée par un conseil en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé que l’assignation a été délivrée à personne le 11 février 2026.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Madame [T] [O], DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société [D] [P], DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la Societe [D] [P], Demanderesse a l’instance :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société [D] [P], à savoir :
* l’extrait Pappers de la SAS [D] [P] ;
* l’annonce n°245 extrait du BODACC A du 19 septembre 2024 ;
* le contrat de location pour professionnel n°152-33355 en date du 28 août 2024 ;
* la facture n°24/262 de la SARL DK PROTECTION en date du 25 septembre 2024 ;
* le confirmation de livraison en date du 25 septembre 2024 (contrat n°152-33355);
* le courrier de la SAS [D] [P] à Madame [T] [O] en date du 30 septembre 2024 (contrat n°152-33355);
* l’échange de courriels entre Madame [T] [O] et [D] [P] en date du 4 novembre 2024 ;
* la mise en demeure en date du 10 janvier 2025 (contrat n°152-33355) ;
* la notification de la résiliation anticipée du contrat n°152-33355 et mise en demeure du 17 février 2025 ;
* le contrat de location pour professionnel n°152-34078 en date 14 octobre 2024 ;
* la facture n°24/317 de la SARL DK PROTECTION en date du 12 novembre 2024 ;
* la confirmation de livraison en date du 12 novembre 2024 (contrat n°152-34078);
* le courrier de la SAS [D] [P] à Madame [T] [O] en date du 14 novembre 2024 (contrat n°152-34078);
* la mise en demeure en date du 11 février 2025 (contrat n°152-34078);
* la notification de la résiliation anticipée du contrat n°152-34078 et mise en demeure du 19 mars 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
JUGERA la Société [D] [P] recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNERA Madame [T] [O] à restituer à la Société [D] [P] les matériels objet des contrats de location financière n°152-33355 et 152-34078 en date des 28 août 2024 et 14 octobre 2024 conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs ;
CONDAMNERA Madame [T] [O] au paiement au profit de la Société [D] [P] des indemnités contractuelles de non-restitution de :
* 1.295,75 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024 ;
* 290,58 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNERA Madame [T] [O] au paiement au profit de la Société [D] [P] des indemnités contractuelles de résiliation anticipée de :
* 18.904,83 € au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024, à raison de :
* 2.272,83 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 39,20 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 15.048,00 € en principal outre indemnité de 10 % soit 1.504,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’au 1 er octobre 2029,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 février 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
* 4.861,95 € au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024, à raison de :
* 534,68 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 11,26 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 3.887,28 € en principal outre indemnité de 10 % soit 388,73 € au titre des loyers à échoir jusqu’au l er janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
3. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La Société [D] [P] a été dans l’obligation d’engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Madame [T] [O] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
Madame [T] [O] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Madame [T] [O] aux entiers dépens.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
ENDROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution et la non représentation de Madame [T] [O], DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société [D] [P], DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
JUGE la Société [D] [P] recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à restituer à la Société [D] [P] les matériels objet des contrats de location financière n°152-33355 et 152-34078 en date des 28 août 2024 et 14 octobre 2024 conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE Madame [T] [O] au paiement au profit de [D] [P] des indemnités contractuelles de non-restitution de :
* 1.295,75 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024 ;
* 290,58 € arrêtée à la date du 17 février 2026 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale de la centrale d’alarme au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [O] au paiement au profit de la Société [D] [P] des indemnités contractuelles de résiliation anticipée de :
* 18.904,83 € au titre du contrat n°152-33355 du 28 août 2024, à raison de :
* 2.272,83 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 39,20 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 15.048,00 € en principal outre indemnité de 10 % soit 1.504,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’au 1 er octobre 2029,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 février 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
* 4.861,95 € au titre du contrat n°152-34078 du 14 octobre 2024, à raison de :
* 534,68 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 11,26 € au titre des frais de dossier et loyers échus impayés des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025,
* 3.887,28 € en principal outre indemnité de 10 % soit 388,73 € au titre des loyers à échoir jusqu’au l er janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la Société [D] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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