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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01123
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître [Q], du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, Avocat au Barreau de Marseille)
C/
Monsieur [T], [L] [E] Né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 août 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [T], [L] [E] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, vu l’article 478 du Code de procédure civile
Réitérant l’assignation en date du 3 décembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [T] [L] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 17 943,46 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30003 04319 00020118271, outre intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2024,
* 10 813,11 euros au titre du prêt n° 222066100655 d’un montant de 25 400,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 8 493,22 euros au titre du prêt n°223555174458, d’un montant de 14.100,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,59 % l’an, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [T] [L] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [T], [L] [E] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* L’ouverture du compte le 29 janvier 2020
* L’avenant à la convention de compte courant
* L’acte de cautionnement de Monsieur [T] [E] du 20 juin 2022 à hauteur de 13 000 €
* L’acte de prêt conclu entre la société générale et la société SLYM d’un montant de 25 400 €
* L’acte de cautionnement de Monsieur [L] [E] du 4 mars 2022 à hauteur de 26 000 €
* Le contrat de prêt du 11 juillet 2022 d’un montant de 14 100 €
* L’acte de caution du 4 juillet 2022 à hauteur de 18 330 € pour une durée de 60 mois
* La déclaration de créance en date du 6 mars 2024
* Le courrier de mise en demeure du 15 juillet 2024 de la société générale adressé à Monsieur [L] [E] d’avoir à payer la somme de 17 943,46 € suivant le décompte de la période du 10 janvier au 15 juillet 2024
* Le courrier de mise en demeure du 12 août 2024 de l’huissier adressé à Monsieur [L] [E] d’avoir à payer la somme de 17 943,46 €
* Le courrier de mise en demeure de la Société générale adressé à Monsieur [L] [E] d’avoir à payer la somme de 8 493,22 €, la somme de 17 490,15 € et la somme de 10 813,11 € au titre de ses engagements de caution
* Le décompte pour la période du 10/01/2024 au 19/09/2024 du compte n° 300 030 431 900 020 118 271 d’un montant de 17 490,15 €
* Le décompte pour la période du 14/03/2024 au 19/09/2024 du compte n° 222 066 100 655 d’un montant de 10 813,11 €
* Le décompte pour la période du 14/03/2024 au 19/09/2024 du compte n° 223 555 174 458 d’un montant de 8 493,22 €
que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner MONSIEUR [T], [L] [E] à lui payer les sommes de :
* 17 490,15 € en principal au titre du solde débiteur du compte n° 30003 04319 00020118271, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
* 10 813,11 € en principal au titre du prêt n° 222066100655, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 19 septembre 2024,
* 8 493,22 € en principal au titre du prêt n° 223555174458 avec intérêts au taux conventionnel de 2,59 % l’an, à compter du 19 septembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour, Vu l’article 478 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T], [L] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de :
* 17 490,15 € (dix sept mille quatre-cent quatre-vingt dix euros et quinze centimes) en principal au titre du solde débiteur du compte n° 30003 04319 00020118271, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
* 10 813,11 € (dix mille huit cent treize euros et onze centimes) en principal au titre du prêt n° 222066100655, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 19 septembre 2024,
* 8 493,22 € (huit mille quatre cent quatre-vingt treize euros et vingt-deux centimes) en principal au titre du prêt n° 223555174458 avec intérêts au taux conventionnel de 2,59 % l’an, à compter du 19 septembre 2024,
* 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T], [L] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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