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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 22 avr. 2025, n° 2024F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N° de RG : 2024F00049
N° MINUTE : 2025F01129
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS Upclaim [Adresse 5] Représentant légal : M. [TD] [CA] [NI] [T],Président, [Adresse 2]
comparant par Me [BK] [DS] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [S], [WC] [Y],Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me [UR] [ME] [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 4 AVRIL 2025 par : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Patrick PETIT M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de [K] [KR], [I] [W], [I] [KR], [OU] [KR], [AO] [SL], [RH] [OA], [FJ] [E], [U] [XL], [D] [B], [ZG] [TF], [X] [EN], [ZG] [VD], [C] [XI], [HL] [A], [P] [R], [MW] [GN], [IB] [HV], [CA] [LK], [HB] [EP], [H] [RA], [HH] [BJ], [K] [PY], [HH] [TP], [V] [AP], [O] [VK], [IZ] [ZN], [DW] [LV], [J] [JZ], [VV] [CC], [DU] [Z], [GD] [M], [GD] [RZ], [OM] [G], [GH] [JX], [PN] [L], [ZR] [KG], [N] [F] et [RS] [IF] (ci-après 38 passagers dénommés « les Passagers »), le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE pour la somme globale de 45 600,00 euros au titre du Règlement (CE) 261/2004.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 (signification remise à personne morale), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 3 janvier 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00049 a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 25 janvier 2024 au 7 février 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 4 octobre 2024, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 45 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 7 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 4 219,68 euros au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 5 700,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé l’affaire d’instruire l’affaire du 7 février 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises cidessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS Upclaim expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.
Les Passagers ont, par l’intermédiaire de l’agence SYLTOURS, effectué une réservation unique auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol retour du 11 mai 2023 [Localité 7] – [Localité 10], avec correspondance à [Localité 9], composé de deux segments :
* DL618 [Localité 7] (CUN) – [Localité 9] (DTW) opéré par DELTA AIRLINES,
AF377 [Localité 9] (DTW) – [Localité 10] ([8]) opéré par SA SOCIETE AIR France (pièce Demandeur n° 3) selon l’accord commercial N° A5873035 – 1/1 SKF du 24 janvier 2023 établi entre l’agence SYLTOURS d’une part et les compagnies AIR FRANCE – KLM – DELTA d’autre part (pièce Demandeur n°4).
Le vol DL618 DELTA AIRLINES a été retardé puis annulé, de sorte que les Passagers ont été reprogrammés via [Localité 6] (ATL) le même jour sur les vols suivants :
* DL585 [Localité 7] (CUN) [Localité 6] (ATL) opéré par DELTA AIRLINES,
* DL84 [Localité 6] (ATL) [Localité 10] ([8]) opéré par DELTA AIRLINES.
En raison d’un manque de coordination à l’aéroport d'[Localité 6], les Passagers ont été empêchés d’embarquer sur le vol DL84 [Localité 6] (ATL) – [Localité 10] ([8]). Les Passagers ont finalement été réacheminés sur un vol AF689 AIR FRANCE le 12 mai 2023, avec un retard global de 24 heures à la destination finale.
Par cessions de créances en date des 7 et 19 septembre 2023 (pièces Demandeur n°6 et 7), les droits à indemnisation des Passagers ont été cédés à la SAS Upclaim, qui sollicite réparation sur le fondement du Règlement (CE) 261/2004.
Les Passagers n’ayant pas été indemnisés, la SAS Upclaim a sollicité, par courriel en date du 22 septembre 2023 (pièce Demandeur n°8), auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE, le paiement de la somme globale de 46 119,68 euros au titre des articles 5, 7, 12 du Règlement (CE) 261/2004 et à l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 resté infructueux.
La SAS Upclaim a mis en demeure la SA SOCIETE AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 (pièce Demandeur N°9) resté vain.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM
* Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
* Pièce n°3 Réservation confirmée
* Pièce n°4 Pièce n°5 Accord commercial
* Réponse de la compagnie AIR FRANCE à SYLTOURS
* Pièce n°6 Cession de créances au profit de SYLTOURS
* Cession de créance SYLTOURS UPCLAIM Pièce n°7
* Pièce n°8 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE
* Pièce n°9 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM
* Pièce n°10 Factures justificatives
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, expose que :
avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l’entretien des aéronefs.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste la qualité de « Transporteur effectif » au titre des points suivants que :
* le vol DL618 DELTA AIRLINES retardé puis annulé est opéré par une compagnie tierce à laquelle le Règlement (CE) 261/2004 ne s’applique pas,
* les aéroports de départ [Localité 7] (Mexique) et de correspondance [Localité 9] (initialement programmé) et [Localité 6] (USA) ne sont pas situés sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aéroport situé dans un pays tiers,
* la réservation ne fait pas l’objet d’une réservation unique.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste toutes les autres demandes formées à son encontre par la SAS Upclaim.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SAS Upclaim détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités des Passagers à l’encontre SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
* en son article 2 – Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) …
b) « transporteur aérien effectif », un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
c) « transporteur communautaire », un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (5) ;
* h) « destination finale », la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ;
* en son article 5 – Annulations :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7,
* en son article 6 – Retards :
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), …
* en son article 7 – Droit à indemnisation :
Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
Attendu que le vol numéro DL618 DELTA AIRLINES [Localité 7] (CUN) – [Localité 10] ([8]) du 11 mai 2023a été annulé ;
Attendu que l’arrivée tardive du vol de réacheminement DL585 [Localité 7] (CUN) – [Localité 6] (ATL) n’a pas permis aux Passagers de se présenter dans les délais à l’embarquement du vol DL84 [Localité 6] (ATL) – [Localité 10] ([8]) opéré par DELTA AIRLINES ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n’invoque pas de circonstances extraordinaires ;
Attendu que les Passagers sont arrivés le 12 mai 2023 avec 24 heures de retard à la destination finale ;
Attendu que les lignes directrices interprétatives du Règlement (CE) 261/2004 du 22 juillet 2024, précisent que « si le vol de réacheminement accepté est également annulé ou retardé à l’arrivée d’au moins 3 heures, un nouveau droit à indemnisation au titre de l’article 7 naît » ;
Attendu qu’une réservation unique a été contractée entre l’agence SYLTOURS – pour le compte de l’ensemble des 38 passagers – et la SA SOCIETE AIR FRANCE précisant que la destination finale est située sur le territoire d’un État membre ;
En l’espèce, au surplus, la destination du dernier vol la destination du dernier vol, et du le dernier segment sont opérés par un transporteur communautaire la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE revêt en conséquence la qualité de transporteur aérien effectif ;
Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim sollicite une indemnisation de 600,00 euros par passager soit 22 600,00 euros (38 x 600,00 euros) sur le fondement de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que les Passagers ont cédé à l’agence SYLTOURS et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 22 800,00 euros (38 x 600,00 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 et déboutera la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par les Passagers via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par les Passagers moins de deux semaines suivant leur arrivée – témoigne que l’information a bien été transmise et que les Passagers n’ignoraient rien de leurs droits ;
Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur l’indemnisation complémentaire
Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas la somme de 4 219,68 euros au titre l’indemnisation complémentaire de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999 ;
Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que les Passagers ont cédé à l’agence SYLTOURS et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice ;
Attendu que la cession de créances produite par SAS Upclaim ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive,
Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que les Passagers ont cédé à l’agence SYLTOURS et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de ses demandes au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé la SAS Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS Upclaim à hauteur de 500,00 euros et déboutera la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 22 800,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du
Règlement (CE) 261/2004 et déboute la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999.
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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