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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 4 mai 2026, n° 2026001795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001795
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 04/05/2026
DEMANDEUR(S) : Société REGINAZUR (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Bertrand AUDREN Avocat membre de la SELARL AUDREN & MULLER Avocats à [Localité 1]
* DEFENDEUR(S) : Société GR INVEST (SAS) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Société REGINAZUR, SAS au capital de 438.730,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 752 928 820, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bertrand AUDREN Avocat membre de la SELARL AUDREN & MULLER Avocats [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société GR INVEST, SARL au capital de 1.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 894 500 305, dont le siège social est sis [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP [G] – BERTAUD – BECHEIRON Commissaires de Justice associés à SALON DE PROVENCE en date du VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société REGINAZUR dont le siège social est sis [Adresse 3] (France) a fait donner assignation à la Société GR INVEST dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), à comparaître le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
ENTENDRE CONDAMNER la Société GR INVEST à payer à la Société REGINAZUR la somme de 47.629 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 septembre 2025 (date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2025);
ENTENDRE CONDAMNER la Société GR INVEST à payer à la Société REGINAZUR une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société GR INVEST aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 09 MARS 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que la SELARL AUDREN & [N] Avocats à [Localité 1] représentant LA Société REGINAZUR, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [U] en rappelle les termes à l’audience :
I. En fait :
La société PBE est une SAS au capital de 8.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 7].
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, sous le numéro 431 525 633.
Le capital social est constitué de 80 actions, lesquelles étaient détenues par la société REGINAZUR.
Par acte sous-seing-privé en date du 05 mai 2021, la société REGINAZUR a cédé la pleine propriété de ses 80 actions qu’elle détenait au capital de la société PBE, à la société GR INVEST.
Le prix de cession avait été fixé provisoirement à la somme de 530.000 €,
Il était prévu à l’article 3.2 dudit acte que le prix de vente définitif serait fixé « en fonction du prix provisoire (530.000 €) lequel sera éventuellement minoré ou majoré de la variation négative ou positive constatée entre d’une part, le montant des capitaux propres de la société figurant dans les Comptes de cession arrêtés au 30 avril 2021 et d’autre part les capitaux propres de référence d’un montant de 8.000 € ».
Conformément aux stipulations de l’article 3.3, les comptes de cession ont été transmis le 26 juillet 2021 par Maître [W], conseil de la société REGINAZUR, à la société GR INVEST.
Le montant des capitaux propres figurant dans ces comptes s’élevait à 56.429 €, soit un montant supérieur au capitaux propres de référence.
Par courriel de son expert-comptable en date du 30 juillet 2021, la société GR INVEST a indiqué procéder à l’analyse de ces comptes et revenir vers la société REGINAZUR, dès que possible.
Aucune observation n’a cependant été ultérieurement transmise à la société REGINAZUR, de sorte que conformément aux dispositions de 3.3, la société GR INVEST a de facto accepté ces comptes de cession
Le prix de cession définitif est donc de 577.629 €, soit un complément de prix de 47.629 €.
C’est la raison pour laquelle, par l’intermédiaire de son conseil, la société REGINAZUR a adressé à la société GR INVEST la convention de fixation du prix définitif, le 05 octobre 2021, pour signature.
Faute de réponse, la société REGINAZUR a relancé la société GR INVEST, par l’intermédiaire de son conseil, selon courriel du 29 novembre 2021.
Sans plus de succès.
Dans ce contexte, par courrier recommandé de son conseil en date du 22 septembre 2025, la société REGINAZUR a mis en demeure la société GR INVEST de :
* lui faire retour de 2 exemplaires de l’acte de fixation du prix définitif, dûment signés,
* lui transmettre un chèque d’un montant de 47.629 € libellé à l’ordre de la CARPA et correspondant au solde du prix de cession.
La société REGINAZUR indiquait à cette occasion, qu’à défaut de réponse satisfaisante, elle serait contrainte de procéder conformément aux dispositions de l’article 17 du protocole de cession.
Suite à ce courrier recommandé, la société GR INVEST a pris attache avec la société REGINAZUR afin de trouver une solution amiable.
Par courriel en date du 05 décembre 2025, la société GR INVEST a proposé l’organisation d’une réunion le 15 ou 16 décembre 2025.
C’est ainsi que les parties se sont entretenues en visio, le 16 décembre à 11 heures.
A cette occasion, la société GR INVEST a indiqué qu’elle acceptait à titre amiable de verser une somme de 20.000 euros comme solde du prix de cession.
La société GR INVEST avait indiqué qu’elle formaliserait cette proposition par écrit d’ici le 20 décembre 2025.
Or, la société GR INVEST n’a pas respecté cet engagement.
Dans ce contexte, la société REGINAZUR est donc contrainte de saisir le tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, à l’effet de voir condamner la société GR INVEST à lui payer la somme de 47.629 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 septembre 2025 (date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2025).
II. En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il sera rappelé que par acte sous-seing-privé en date du 5 mai 2021, la société REGINAZUR a cédé la pleine propriété de ses 80 actions qu’elle détenait au capital de la société PBE, à la société GR INVEST.
Le prix de cession avait été fixé provisoirement à la somme de 530.000 €.
Il était prévu à l’article 3.2 dudit acte que le prix de vente définitif serait fixé « en fonction du prix provisoire (530.000 €) lequel sera éventuellement minoré ou majoré de la variation négative ou positive constatée entre d’une part, le montant des capitaux propres de la société figurant dans les Comptes de cession arrêtés au 30 avril 2021 et d’autre part les capitaux propres de référence d’un montant de 8.000 € ».
Conformément aux stipulations de l’article 3.3, les comptes de cession ont été transmis le 26 juillet 2021 par Maître [W], conseil de la société REGINAZUR, à la société GR INVEST.
Le montant des capitaux propres figurant dans ces comptes s’élevait à 56.429 €, soit un montant supérieur au capitaux propres de référence.
Par courriel de son expert-comptable en date du 30 juillet 2021, la société GR INVEST a indiqué procéder à l’analyse de ces comptes et revenir vers la société REGINAZUR, dès que possible.
Aucune observation n’a cependant été ultérieurement transmise à la société REGINAZUR, de sorte que conformément aux dispositions de 3.3, la société GR INVEST a de facto accepté ces comptes de cession
Le prix de cession définitif est donc de 577.629 €, soit un complément de prix de 47.629 €.
C’est la raison pour laquelle, par l’intermédiaire de son conseil, la société REGINAZUR a adressé à la société GR INVEST la convention de fixation du prix définitif, le 05 octobre 2021, pour signature.
Faute de réponse, la société REGINAZUR a relancé la société GR INVEST, par l’intermédiaire de son conseil, selon courriel du 29 novembre 2021.
Sans plus de succès,
Dans ce contexte, par courrier recommandé de son conseil en date du 22 septembre 2025, la société REGINAZUR a mis en demeure la société GR INVEST de :
* lui faire retour de 2 exemplaires de l’acte de fixation du prix définitif, dûment signés,
* lui transmettre un chèque d’un montant de 47.629 € libellé à l’ordre de la CARPA et correspondant au solde du prix de cession.
La société REGINAZUR indiquait à cette occasion, qu’à défaut de réponse satisfaisante, elle serait contrainte de procéder conformément aux dispositions de l’article 17 du protocole de cession.
Suite à ce courrier recommandé, la société GR INVEST a pris attache avec la société REGINAZUR afin de trouver une solution amiable.
Par courriel en date du 05 décembre 2025, la société GR INVEST a proposé l’organisation d’une réunion le 15 ou 16 décembre 2025.
C’est ainsi que les parties se sont entretenues en visio, le 16 décembre à 11 heures.
A cette occasion, la société GR INVEST a indiqué qu’elle acceptait à titre amiable de verser une somme de 20.000 euros comme solde du prix de cession.
La société GR INVEST avait indiqué qu’elle formaliserait cette proposition par écrit d’ici le 20 décembre 2025.
Or, la société GR INVEST n’a pas respecté cet engagement, de sorte que le litige n’a pu être solutionné amiablement.
Il en résulte donc que conformément aux stipulations de l’acte de cession, la société REGINAZUR est en droit de demander la condamnation de la société GR INVEST à lui payer le solde du prix de cession, à savoir la somme de 47.629 €.
Dans ce contexte, le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, condamnera la société GR INVEST à payer à la société REGINAZUR la somme de 47.629 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 septembre 2025 (date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2025).
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société REGINAZUR, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera ainsi allouée une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société REGINAZUR produit aux débats les pièces suivantes :
* l’acte de cession en date du 05 mai 2021 ;
* le courriel de Maître [W] en date du 26 juillet 2021 ;
* le projet de comptes de cession arrêté au 30 avril 2021 ;
* le courriel de l’expert-comptable de la Société GR INVEST en date du 30 juillet 2021 ;
* le courriel de Maître [W] en date du 05 octobre 2021 ;
* le courriel de Maître [W] en date du 29 novembre 2021 ;
* la lettre recommandée avec accusé réception de Maître [U] en date du 22 septembre 2025 ;
* le courriel de la Société GR INVEST du 05 décembre 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE GR INVEST, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne et a été signifiée conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. SUR LE DEFAUT A L’AUDIENCE DE LA DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
Enl’espece :
La Société GR INVEST, DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut à l’audience.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne et a été signifiée conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société GR INVEST, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société REGINAZUR, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la Societe REGINAZUR, demanderesse a L’Instance :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société REGINAZUR, à savoir :
* l’acte de cession en date du 05 mai 2021 ;
* le courriel de Maître [W] en date du 26 juillet 2021 ;
* le projet de comptes de cession arrêté au 30 avril 2021 ;
* le courriel de l’expert-comptable de la Société GR INVEST en date du 30 juillet 2021 ;
* le courriel de Maître [W] en date du 05 octobre 2021 ;
* le courriel de Maître [W] en date du 29 novembre 2021 ;
* la lettre recommandée avec accusé réception de Maître [U] en date du 22 septembre 2025 ;
* le courriel de la Société GR INVEST du 05 décembre 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société GR INVEST à payer à la Société REGINAZUR la somme de 47.629 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 septembre 2025 (date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2025).
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
ENL’ESPECE :
La Société REGINAZUR a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société GR INVEST à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La Société GR INVEST succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société GR INVEST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société GR INVEST, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société REGINAZUR, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces communiquées,
CONDAMNE la Société GR INVEST à payer à la Société REGINAZUR la somme de 47.629 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 septembre 2025 (date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2025);
CONDAMNE la Société GR INVEST à payer à la Société REGINAZUR la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société GR INVEST aux entiers dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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