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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [L] [K]
Madame [R] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* CASH OCEAN INDIEN SAS
[Adresse 1], [Etablissement 1] – représenté par mandataire
Madame [T] [A]
PARTIE EN DEFENSE :
* S.A.S.U [B] SAS
[Adresse 2], 843461732, DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 août 2025, déposé à Etude, la société CASH OI a fait assigner la société [B] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société [B] à lui payer les sommes de :
* 4 594,80€, en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9% l’an, à compter de l’assignation;
* 40€ au titre des frais forfaitaires de recouvrement, comme prévu dans les conditions générales de vente au dos des factures ;
* 150€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la société CASH OI, représentée par une employée du service contentieux dument habilitée, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société [B] n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la société CASH OI expose être créancière la société [B] à hauteur de la somme principale de 4 594,80€, au titre des factures établies entre le 16 novembre et 23 décembre 2024 restées impayées, et ce malgré une mise en demeure du 14 avril 2025. Elle précise qu’à cette somme doit s’ajouter les frais forfaitaires de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que si l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale principale de 4 594,80€, la société CASH OI verse uniquement au débat des factures établies entre le 5 mars et le 23 décembre 2024 ainsi qu’une facture datée du 06 février 2025.
Ces seules pièces ne permettent toutefois pas de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre les parties ainsi que l’obligation de paiement incombant à la société [B].
En effet, la société CASH OI ne communique aucun contrat signé par la société [B], bon de livraison ou de réception des marchandises, éventuels échanges écrits permettant d’affirmer que des commandes ont effectivement été passées ou encore un justificatif d’ouverture de compte client.
En outre, il n’est pas possible de déterminer si les signatures apposées sur quelques factures, datées des 07.05.2024, 05.06.2024, 19.06.2024, 28.06.2024 et 20.09.2024, proviennent bien de la société [B] et ce d’autant plus que le tampon de cette dernière n’y figure pas.
La société CASH OI ne rapportant ni la preuve des commandes attribuées à la société [B], ni la preuve des livraisons qui auraient été réalisées au profit de cette société, il convient de la débouter de sa demande de paiement au titre des factures susmentionnées.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société CASH OI, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la société CASH OI sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CASH OI de ses demandes de paiement formées à l’encontre de la société [B].
DEBOUTE la société CASH OI de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société CASH OI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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