Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 11 mars 2025, n° 2024F02110
TCOM Bobigny 11 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Opposition à la dissolution dans le délai légal

    La cour a jugé que l'opposition était recevable car elle a été formée dans le délai prescrit par la loi.

  • Accepté
    Créance liquide, certaine et exigible

    La cour a constaté que la SAS PEF 2 disposait d'une créance liquide et exigible, et a condamné la SAS ARE à payer les sommes dues.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    La cour a accordé des intérêts de retard à compter de la date de l'assignation, mais a limité leur montant en raison de l'absence de justificatifs détaillés.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la SAS ARE, partie perdante, devait rembourser les frais engagés par la SAS PEF 2.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 11 mars 2025, n° 2024F02110
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02110
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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