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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 févr. 2026, n° 2025F01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F1900 Numéro de Procédure collective : 2024RJ546
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation en confusion des patrimoines
DEFENDEUR :
* ENSEIGNES MAINTENANCE REUNION SAS [Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] – représenté par mandataire
La SELARL [J] [O] prise en la personne de Maître [J] [O] – [Adresse 2] [Localité 3]
Elle-même représentée par La SAS GERY-SCHAEPMAN, prise en la personne de Maître Guillaume de GERY, Avocat au barreau de Saint-Denis -12 [Adresse 3]
* KETAL SCI [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté par mandataire
La SELARL [J] [O] prise en la personne de Maître [J] [O] – [Adresse 2] [Localité 3]
Elle-même représentée par La SAS GERY-SCHAEPMAN, prise en la personne de Maître Guillaume de GERY, Avocat au barreau de Saint-Denis -12 [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Madame Mariaye France TEVANE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ENSEIGNES MAINTENANCE REUNION SAS. Par jugement en date du 5 mars 2025, la période d’observation a été renouvelée. Par jugement en date du 2 juillet 2025, la procédure a été étendue à la SCI KETAL. Par jugement en date du 15 octobre 2025, la période d’observation a été exceptionnellement renouvelée.
L’administrateur judiciaire a présenté un projet de plan de redressement rappelant notamment les changements de gouvernance intervenus, l’engagement du maintien des 26 salariés san licenciement économique, présentant le prévisionnel d’exploitation et la situation active et passive des sociétés.
Il a été rappelé qu’une assemblée générale extraordinaire s’était tenue en date du 29.09.2025, et avait pris acte des modifications suivantes :
* Démission de Monsieur [L] [F] de ses fonctions de Président ;
* Nomination de Monsieur [U] [F] en qualité de Président ;
* Désignation de Monsieur [N] [Q] en qualité de Directeur Général ;
* Engagement ferme de Monsieur [L] [F] de ne plus intervenir, de quelque manière que ce soit, dans la gestion courante de la Société :
* Caution personnelle et solidaire de Messieurs [U] et [L] [F], associés
* Transmission de reporting financiers aux organes de procédure ;
Il était mentionné que le passif s’élevait à la somme de 2.093 Keuros.
La SELARL [T], prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire, a émis un avis favorable sur le plan proposé.
Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T], mandataire judiciaire.
L’état des réponses des créanciers fait ressortir que 7 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé sur 10 ans.
Le juge commissaire a donné un avis favorable à l’adoption d’un plan de redressement judiciaire.
Monsieur [U] [F], assisté de son conseil Maître [H] [E], gérant des sociétés, a été entendu et a demandé l’adoption du plan.
Le Ministère Public, présent à l’audience, a requis l’homologation du plan de redressement.
Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
SUR CE,
Le plan de redressement suivant après réunion des patrimoines des sociétés EMR et KETAL est proposé par l’administrateur judiciaire comme suit :
* (i) Frais de justice :
* Règlement dès l’arrêté du plan
* (ii) Créance de l’AGS : Remboursement de la créance de l’AGS d’un montant de 49.408,17 € garantie par le super privilège dès l’adoption du plan
* (iii) Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’adoption du plan
* (iv) [Localité 4] non échues des emprunts
A. SCI KETAL
Prêt CEPAC
Financement partiel de la construction du bâtiment d’exploitation Montant 1.648.000 € Durée 132 mois (11 ans) 3.12.2016 au 3.12.2028 Garanties : Hypothèque conventionnelle de premier rang et caution solidaire de la société EMR.
Le prêt sera remboursé sur une durée de 10 ans par 10 échéances annuelles constantes rémunérées au taux contractuel, la première échéance devant intervenir à la date anniversaire de l’adoption du plan.
B. SAS EMR
Détail des emprunts
[…]
1
Contrat
16433
Date
27.06.2022 – 27.05.2026
Montant
350.000 €
Objet
Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
Durée
48 mois
Garantie
L’Etat
Taux
0 %
Echéance mensuelle
7.542,32 €
Emprunts souscrits auprès de la BFC
[…]
Les prêts seront remboursés sur une durée de 10 ans par 10 échéances annuelles constantes rémunérées au taux contractuel, la première échéance devant intervenir à la date anniversaire de l’adoption du plan.
(v) [Localité 4] non échues des établissements de location financière
Les contrats de crédit-bail et de location financière seront poursuivis jusqu’à leur terme selon les conditions contractuelles.
(vi) Les autres créanciers privilégiés et chirographaires
Remboursement à 100% du passif échu définitivement admis sur 10 ans par 10 échéances annuelles constantes sans intérêt, la première échéance devant intervenir à la date anniversaire de l’adoption du plan
(vii) Sort des intercomptes entre sociétés :
Créances commerciales
* Créance de la société EMR MANAGEMENT d’un montant de 148.393€ sur la société EMR
* Créance de la SCI KETAL d’un montant de 287.553 € sur la société EMR
Ces deux créanciers cèdent l’antériorité de remboursement aux autres créanciers pendant toute la durée du plan.
Flux financiers
Créance de la société EMR d’un montant de 582.805 € sur la SCI KETAL
Cette créance est neutralisée par l’effet de la confusion des patrimoines
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois et l’apurement du passif, sous réserves des conditions prévues au dispositif.
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’arrêté du plan,
Il apparait en conséquence que les sociétés EMR et KETAL présentent des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l’homologation du plan de redressement,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement après réunion des patrimoines présentés par les sociétés SAS ENSEIGNES MAINTENANCE REUNION et la SCI KETAL.
RAPPELLE que la réunion des patrimoines entre la SAS ENSEIGNE MAINTENANCE REUNION et la SCI KETAL a été prononcée suivant jugement du présent tribunal en date du 2 juillet 2025.
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai : du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ANS par échéances annuelles et dit que la première échéance sera exigible à la date anniversaire de l’homologation du plan,
DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les sociétés EMR et KETAL devront procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l’exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que le plan sera soumis à l’exécution des garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS EMR et des actifs le composant pendant toute la durée du plan,
* Inaliénabilité de l’actif immobilier de la SCI KETAL pendant toute la durée du plan,
* Caution personnelle et solidaire des associés à hauteur de 50% chacun du passif définitif à apurer par la SAS EMR et la SCI KETAL,
* Renonciation à la distribution de dividendes pendant la durée du plan,
* Transmission semestrielle des reportings financiers au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan.
* Transmission des comptes sociaux annuels et des attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan.
DIT que les consorts [L] et [U] [F] devront remettre les documents suivants, sous peine de résolution du plan :
Dans le mois de la présente décision :
* Les conclusions de désistement de l’appel du jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire d’EMR à la SCI KETAL
* Le kbis de la société EMR nommant Monsieur [U] [F] en qualité de Président suite à la démission de Monsieur [L] [F]
* L’acte d’engagement de caution solidaire du plan des consorts [F] dûment enregistré
Dès qu’elle sera prononcée, la décision de la Cour d’Appel actant du désistement d’instance du jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire d’EMR à la SCI KETAL.
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [U] [F], en sa qualité de représentant légal des sociétés.
DESIGNE pour la durée du plan Maître [J] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, laquelle devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
DIT que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l’article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu’ils ne pourront être aliénés sans l’autorisation du tribunal pendant la durée du plan,
MAINTIENT Madame [C] [X], juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [W] [K], en qualité de juge commissaire suppléant, jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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