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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2024J00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [I] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1] – représenté(e) par
Maître [A] [L] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [T] [H] [Q]
[Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELARL AG-AVOCATS, agissant par Maître Anthony GUESDON, avocat au Barreau de Saint-Denis – [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2016, la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse (ci-après dénommée CEPAC) a consenti à la société [T] un crédit de trésorerie de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités de 749,09 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [H] [T], gérant de la société [T], s’est porté caution des sommes qui pourraient être dues au titre de ce prêt par la société à hauteur de 52.000 euros sur une durée de 7 ans.
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2017, la CEPAC a consenti à la société [T] un prêt d’un montant de 200.000 euros remboursable en 84 mensualités de 2.734,83 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [H] [T], gérant de la société [T], s’est porté caution des sommes qui pourraient être dues au titre de ce prêt par la société à hauteur de 130.000 euros sur une durée de 120 mois.
Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société [T].
La CEPAC a alors adressé, le 14 mai 2019, sa déclaration de créances à la SELARL [O] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 décembre 2019, la créance de la CEPAC a été admise au passif de la société [T] à hauteur de :
* 22.472,58 euros au titre du prêt n°3922080 de 40.000 euros,
* 175.029,00 euros au titre du prêt n° 4947694 de 200.000 euros.
Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [T].
Le 20 septembre 2023, la CEPAC a actualisé sa créance au passif de la société [T].
Par un jugement du 15 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T].
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la CEPAC a fait assigner M. [H] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, en sa qualité de caution, aux fins de :
* le voir condamner en sa qualité de caution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
□ au titre du prêt n°4947694 :
[…]
* rejeter toute demande de délais de paiement,
* le voir condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la CEPAC et M. [T], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 28 janvier 2026, la CEPAC maintient les demandes formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a adressé le 11 janvier 2024 à M. [T] une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant ses engagements de caution solidaire en garantie des sommes dues par la société [T], en vain, puis qu’elle a obtenu le 29 juillet 2024, une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et fait inscrire l’hypothèque sur ses biens immobiliers le 30 août 2024.
Elle demande au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action à l’égard de M. [T], en rappelant que si le contrat de cautionnement prévoit une durée limitée de l’engagement, il précise également que l’arrivée du terme du cautionnement n’emporte décharge de la caution personne physique qu’à la suite du paiement effectif par le débiteur principal à la banque, dans la limite mentionnée au-dessus. Elle cite des jurisprudences du tribunal mixte de commerce de Saint Denis et de la cour d’appel de Saint Denis. Elle rappelle à cet égard que M. [T] s’est engagé le 4 juillet 2016 à garantir les sommes dues par la société [T] pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 4 juillet 2023 et qu’il est donc tenu au paiement des sommes dues dès lors que la créance est née entre le [Date naissance 1] 2016 et le [Date naissance 1] 2023 et que, par jugement du 6 mars 2019, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société à hauteur de 22.472,58 euros au titre du prêt n°3922080. Elle considère que la créance est bien née avant la date d’expiration de l’acte de cautionnement.
Elle estime que l’engagement de caution de M. [T] n’est pas nul, dès lors qu’il a renoncé au bénéfice de discussion et de division et que ses engagements ne sont pas disproportionnés. Elle rappelle qu’il a rempli le 27 juin 2016 une fiche de renseignements dont il résulte qu’il est propriétaire d’une maison + terrain à [Localité 1] d’une valeur de 500.000 euros et d’un appartement + terrain à [Localité 2] d’une valeur de 330.000 euros et a déclaré le 18 mai 2017 qu’il était propriétaire d’une maison acquise en 1993 d’une valeur de 500.000 euros. Elle relève que, selon le relevé hypothécaire produit aux débats, il est toujours propriétaire desdits biens immobiliers.
Enfin, elle estime avoir rempli son obligation d’information annuelle en produisant aux débats les lettres qu’elle lui a adressées et dont il ne conteste pas la bonne réception, si bien qu’il est redevable des pénalités de retard et intérêts.
En défense, et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 4 février 2026, M. [T] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la CEPAC relative au prêt du 4 juillet 2016, comme étant frappée de forclusion et, en conséquence, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Il invoque un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 et les dispositions de l’article R.312-35 du code du commerce et rappelle qu’il s’est engagé pour une durée de 7 ans, soit la durée du prêt majorée de deux ans. Il considère qu’il s’agit d’une référence claire à l’article précité qui prévoit un délai de forclusion pour toute action en paiement au titre de l’engagement de caution. Il précise à cet égard que le délai de 7 ans est arrivé à son terme le 3 juillet 2023, si bien que la demande de la banque formulée postérieurement serait forclose. Il estime que l’interprétation de la banque ne peut être retenue dès lors qu’elle rend la limitation de la durée de l’engagement sans portée pratique et que l’acte de cautionnement, véritable contrat d’adhésion doit être interprété à son avantage. Il affirme que les jurisprudences locales citées par la banque ne peuvent être transposées au cas d’espèce.
Il invoque en second lieu la nullité du contrat de prêt d’un montant de 200.000 euros en raison de l’erreur qu’il a commise sur l’étendue des garanties fournies au créancier. Il précise que ledit prêt bénéficiait d’une couverture SACCEF à hauteur de 50 %, sa caution personnelle à hauteur de 50 % et un gage sur le matériel financé mais que dès le lendemain il lui a été indiqué que le matériel financé ne serait plus acquis par la SAS [T] mais par la SNC, ce montage excluant que la banque puisse prendre un gage sur le matériel. Il indique que ce gage limitait substantiellement son exposition en assurant à la banque un recours privilégié en cas d’impayé et estime que son erreur était donc manifeste. Il relève que la banque ne répond pas à ses arguments sur ce point.
Il affirme par ailleurs que ses engagements étaient manifestement disproportionnés (d’un montant total de 273.000 euros) dans la mesure où ses revenus annuels s’élevaient en 2017 à 9.660 euros, que sa pension actuelle n’est que de 480,82 euros par mois et que son patrimoine immobilier de 1.000.000 euros ne saurait constituer une justification suffisante. Il considère que la banque aurait dû procéder à une analyse plus approfondie de ses capacités. Il précise que la discordance entre la fiche de renseignements du 27 juin 2016 (86.000 euros de revenus professionnels et un patrimoine immobilier de 83.000 euros) et ses revenus réels tels qu’ils résultent de son avis d’imposition de 2017 aurait dû alerter la banque et l’inciter à procéder à des vérifications. Il relève que la banque ne produit aucun élément contemporain du second engagement de caution alors même que la proportionnalité doit être appréciée à la date de chaque engagement. Il rappelle que le créancier professionnel qui n’a procédé à aucune vérifications de la caution ne peut se prévaloir de celles-ci pour établir que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné. Il précise que ses engagements cumulés représentaient 19 années de ses revenus réels et que la Cour de cassation juge que l’existence d’un patrimoine immobilier ne suffit pas à écarter la disproportion lorsque les revenus sont insuffisants pour faire face aux engagements.
Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes de la CEPAC formées au titre des intérêts et pénalités, affirmant que la banque ne justifie pas de l’envoi effectif de lettres d’information annuelle. Il considère que la seule production de la lettre du 12 mars 2025 demeure insuffisante à prouver le respect de l’information pour la période de 2017 à 2023, d’autant que le justificatif d’envoi de ladite lettre n’est pas versé. Il rappelle que le moyen tiré du défaut d’information annuelle est un moyen de défense au fond, insusceptible de prescription, si bien que la banque ne peut opposer aucune fin de non-recevoir à sa demande.
Il réclame reconventionnellement la condamnation de la CEPAC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Sur le prêt d’un montant de 40.000 euros n°3922080
* Sur la recevabilité de l’action au titre du crédit de trésorerie contre M. [H] [T]
M. [T] fait valoir, au visa de l’article 2292 du code civil, que la CEPAC a agi à son encontre après l’expiration du terme de son engagement de caution, l’assignation datant du 26 septembre 2024 alors que l’acte de cautionnement a été souscrit le 4 juillet 2016, pour sept ans.
La demanderesse réplique que si l’acte de cautionnement prévoit une durée d’engagement limitée à sept ans, il est expressément stipulé que l’arrivée de son terme n’emporte décharge de la caution qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues par le débiteur principal dès lors que la créance est née dans le délai de sept ans, ce qui est le cas en l’espèce.
La stipulation d’un terme dans un acte de cautionnement peut tendre à limiter soit l’obligation de couverture, la garantie ne couvrant alors que les dettes nées antérieurement à l’expiration du terme fixé, soit l’obligation de règlement, en fixant un terme extinctif au-delà duquel les poursuites ne pourront plus intervenir.
Au cas d’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par M. [H] [T] le 4 juillet 2016 pour une durée de sept ans prévoit, en page 2 du contrat, que « l’arrivée du terme du présent cautionnement n’emportera décharge de la caution personne physique qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par l’emprunteur, dans la limite mentionnée ci-dessus ».
Il en résulte que la survenance du terme met seulement fin à l’obligation de couverture mais laisse subsister à la charge de la caution l’obligation de paiement des dettes nées avant l’échéance du cautionnement et n’emporte décharge de la caution qu’à la suite du paiement effectif par le débiteur principal.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la S.A.S. [T] et que la créance de la CEPAC a été admise au passif de la société à hauteur de 22.472,58 euros le 16 décembre 2019, si bien que la créance de cette dernière est bien née avant l’expiration de l’acte de cautionnement de M. [H] [T].
Dans ces conditions, le moyen tiré de la survenance du terme de l’engagement de caution doit être rejeté. La CEPAC est donc recevable à poursuivre le paiement des sommes dues à l’encontre de M. [H] [T].
* Sur le défaut d’information
En vertu de l’article 2293, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux informations annuelles dues à compter de l’acte de cautionnement jusqu’au 1 er janvier 2022, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Selon l’article 2302 du même code, issue l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux informations dues à compter du 1 er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
M. [T], qui conteste avoir reçu les lettres d’information annuelles, soutient que la CEPAC n’a pas respecté son devoir d’information à son égard et sollicite la déchéance des intérêts et de tous les accessoires de la dette.
En défense, la CEPAC affirme avoir rempli son obligation et produit aux débats des lettres d’information.
Or, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Cass., Civ 1 er, 10 juillet 2024, n°23-19.546).
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit de la CEPAC aux intérêts contractuels, pénalités de retard et autres accessoires de la dette, à compter du 4 juillet 2017. – Sur la demande en paiement
La CEPAC justifie avoir mis M. [T] en demeure de payer la somme de 30.054,82 e euros au titre du prêt n°3922080, en sa qualité de caution de la S.A.S [T], selon courrier recommandé du 11 janvier 2024, distribué le 24 janvier 2024. Dans le cadre de ce courrier, il lui a également été indiqué que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S [T] rendait le prêt exigible en totalité.
Selon la déclaration de créance du 16 décembre 2019, le montant en principal s’élève à la somme de 16.854,52 euros.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [H] [T], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CEPAC la somme de 16.854,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le contrat de prêt d’un montant de 200.000 euros n°4947697
* Sur la nullité du cautionnement en garantie du prêt
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
M. [H] [T] fait valoir que son engagement de caution en garantie du prêt serait nul en raison de l’erreur qu’il aurait commise sur l’étendue des autres garanties. Il précise à cet égard que le prêt prévoyait initialement comme garanties une couverture SACCEF à hauteur de 50 %, sa caution personnelle ainsi qu’un gage sur le matériel financé, mais que dès le lendemain de la signature du contrat, ce montage contractuel a fait l’objet d’une modification substantielle. Ainsi, le matériel financé n’étant plus acquis par la S.A.S [T] mais par une société tierce (la SNC), la banque ne pouvait plus prendre un gage sur ce bien.
En défense, la CEPAC ne dit mot sur cette nullité.
Toutefois, au-delà du fait que M. [H] [T], gérant de la S.A.S [T], ne saurait sérieusement affirmer qu’il ignorait ledit montage alors même que l’organisme de défiscalisation n’a pu intervenir qu’à sa demande, il ne démontre pas que l’existence de ce gage ait été déterminante de son consentement.
En effet, le contrat de cautionnement ne porte aucune trace de cette mention.
Par ailleurs, comme la CEPAC le souligne à juste titre, M. [H] [T] a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Il ne saurait donc être considéré que le contrat de cautionnement est nul.
* Sur la disproportion manifeste des engagements souscrit par M. [H] [T]
M. [H] [T] considère que son engagement à hauteur de 273.000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus annuels qui s’élevaient en 2017 à 9.660 euros et à ses pensions mensuelles actuelles d’un montant de 480,82 euros, malgré la possession d’un patrimoine d’une valeur de 1.000.000 euros.
En réplique, la CEPAC invoque la fiche de renseignements qu’il a remplie le 17 juin 2016 aux termes de laquelle il déclare posséder des biens immobiliers d’une valeur vénale de 830.000 euros, complétée le 18 mai 2017 par sa déclaration de situation familiale et patrimoniale dont il résulte qu’il possédait une maison d’une valeur de 500.000 euros et un appartement d’une valeur de 500.000 euros.
L’article L.343-4 du code de la consommation, aujourd’hui abrogé mais dont les dispositions sont applicables aux présents engagements de caution, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction de la disproportion ne réside pas dans la nullité de l’engagement mais dans l’impossibilité pour un créancier professionnel de se prévaloir d’un engagement disproportionné.
En présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné lorsque la caution est appelée.
En revanche, un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. Dès lors, la caution ne pourra invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial disparaît au moment où elle est poursuivie.
Ainsi, si la caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, mais une fois cette preuve rapportée, c’est naturellement au
créancier qui entend se prévaloir de cet engagement, d’établir le retour à meilleure fortune de la caution au moment où il l’a appelée en garantie.
La disproportion, entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus, doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution et doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d’insolvabilité. Il y a ainsi disproportion manifeste dès lors que l’engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Par ailleurs, le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.
L’appréciation de la proportionnalité doit prendre en compte, à l’actif, les biens et revenus de la caution, ce qui inclut tous les éléments de son patrimoine. Mais il n’y a pas à tenir compte des revenus attendus ou du succès escompté de l’opération principale. Les parts sociales et le compte courant font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation des biens et revenus de la caution.
Au passif, doit être pris en considération l’endettement global de la caution au moment de la conclusion de la sûreté, mais sans tenir compte d’éventuels engagements postérieurs. En revanche, les autres engagements de caution souscrits antérieurement doivent être pris en considération.
L’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements. L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements dépourvue d’anomalie apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée.
En l’espèce, M. [H] [T] qui a souscrit un engagement de caution à hauteur de 52.000 euros le 4 juillet 2016 puis de 130.000 le 22 juin 2017, indique que ses revenus réels n’étaient que de 9.660 euros en 2017, selon son avis d’imposition, et qu’il disposait d’un patrimoine d’une valeur de 1.000.000 euros et estime que son engagement était disproportionné.
Or, il a indiqué le 27 juin 2016 sur la fiche de renseignements que ses revenus professionnels annuels s’élevaient à la somme de 86.000 euros et qu’il possédait un patrimoine d’une valeur de 850.000 euros. Ce document, qui ne résultait que de ses déclarations, semblait donc dépourvue d’anomalie et son « manque de fiabilité » évoqué par l’intéressé ne relevait que de ses propres mensonges.
Dans la déclaration de situation familiale et patrimoniale remplie le 18 mai 2017, il confirme disposer d’un patrimoine d’une valeur d’un million d’euros.
Contrairement à ce qu’allègue M. [H] [T], la Cour de cassation n’a jamais jugé, dans son arrêt du 13 septembre 2017 n°15-20.294, que « le créancier professionnel qui n’a procédé à aucune vérification des déclarations de la caution ne peut se prévaloir de celle-ci pour établir que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [T] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution à la date de leur souscription.
Le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné des cautionnements est donc rejeté et la CEPAC peut se prévaloir de ses cautionnements.
* Sur le défaut d’information
Pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, il convient de prononcer la déchéance du droit de la CEPAC aux intérêts contractuels, pénalités de retard et autres accessoires de la dette, à compter du 22 juin 2018.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, M. [T] sera condamné à payer à la CEPAC, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [T] les sommes suivantes expurgées des pénalités et intérêts conventionnels échus :
87.229 euros
Soit au total
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2024J00281 – 2609800041/7
Sur les frais du procès
M. [H] [T], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente action, si bien que M. [H] [T] sera également condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de tout droit aux pénalités et intérêts tant conventionnels que de retard de la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse à compter du 4 juillet 2017, s’agissant du prêt n°3922080,
PRONONCE la déchéance de tout droit aux pénalités et intérêts tant conventionnels que de retard de la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse à compter du 22 juin 2018, s’agissant du prêt n°4947697,
CONDAMNE M. [H] [T], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [T] et ce, dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, les sommes suivantes :
* seize mille huit cent cinquante-quatre euros et cinquante-deux cents (16.854,52 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°3922080
* quatre-vingt-sept mille deux cent vingt-neuf euros (87.229 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°4947697,
LE CONDAMNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
LE CONDAMNE à payer à la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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