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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 12 nov. 2025, n° 2024063543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLUBFUNDING SAS c/ SAS BELLI |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063543 24/10/2024
ENTRE :
SAS CLUBFUNDING en sa qualité de représentant des obligataires, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 807 764 980
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI NEMESIS AVOCATS représentée par Maître Sarah Estrach, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) SAS [X], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] 920 289 733
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas Mliczak, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocats (W09)
2) Société SOGESHOPS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] 428 143 226
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas Mliczak, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocats (W09)
3) Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas Mliczak, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 26 septembre 2024, la SAS CLUBFUNDING demande au tribunal de :
Vu les articles 11032321 et 2298 du Code civil ; Vu les articles 42 et 43 et 700 du Code de Procédure civile ; Vu l’article L.121-1 L721-3 du Code de commerce ; Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [X], la société SOGESOPS, Monsieur [D], à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentant des obligataires :
* La somme de 797.632,88 euros concernant la société [X]
* La somme de 671.000 euros concernant la société SOGESHOPS
* La somme de 610.000 euros concernant Monsieur [D] en sa qualité de caution
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [X], la société SOGESHOPS, Monsieur
[D] à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [X], la société SOGESHOPS, Monsieur [D] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 octobre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 10 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 10 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 13 octobre 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Jean-Baptiste Galland, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par : Mme Marie-Sophie Lemercier, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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