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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2024J00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [O] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
E. L. C SARL
[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Valérie YEN-PON, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* HOME CONCEPTS RENOVATIONS SAS
[Adresse 3], 951255058 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Murielle SISTERON, Avocat au Barreau de Saint Denis de la Réunion – [Adresse 4].
Par requête en injonction de payer, datée du 23 janvier 2024 et réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 4 mars 2024, la société ELC a sollicité la condamnation de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS au paiement de la somme globale de 4 901,35€, au titre de factures impayées.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce, en date du 12 mars 2024, une injonction de payer la somme de 4 901,35€ en principal a été prononcée à l’encontre de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26€.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS le 14 mai 2024, non à personne mais déposée à Etude.
En date du 19 septembre 2024, la société ELC a fait procéder à une saisie attribution, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer, saisie attribution qui a été dénoncée à la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS le 20 septembre 2024.
Par courrier réceptionné le 17 octobre 2024, la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société ELC et la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société ELC demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Rejeter l’opposition formée par la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS ;
A titre principal
* Juger que la théorie de l’apparence est applicable à l’espèce et que l’ordonnance portant injonction de payer doit produire ses pleins effets ;
* Condamner la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS à payer la somme de 4 901,35€ portant intérêt légal outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
* Juger que la facture doit être reprise par la société en formation et condamner la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS à payer la somme de 4 901,35€ ;
En tout état de cause
* Débouter la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
* Condamner la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS à lui verser la somme de 3 000€ ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir été contactée en 2022 par Monsieur [U], qui s’est présenté comme dirigeant de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS, afin d’effectuer des travaux de terrassement. Elle indique que son devis a été validé, que les bons de livraison ont été signés et avoir émis une facture d’un montant de 4 901,35€, correspondant aux prestations réalisées. Elle affirme que Monsieur [U] a volontairement manqué de clarté sur sa qualité, en ne précisant pas qu’il agissait en qualité d’entrepreneur individuel et non en tant que président d’une SAS, et ce dans l’unique but d’échapper à ses obligations. Elle indique qu’au moment de la conclusion du contrat elle pouvait légitimement penser que la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS existait déjà. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, initiée par Monsieur [U], ce dernier ne conteste pas l’existence de la créance mais uniquement son quantum.
En défense et dans ses dernières écritures, déposées au greffe le 4 juillet 2025, la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Juger son opposition recevable et bien fondée ;
* Juger qu’elle n’est pas débitrice de la société ECL ;
* Débouter la société ECL de l’ensemble de ses prétentions ;
* Condamner la société ECL au paiement de la somme de 2 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle déclare qu’au jour de la conclusion du contrat, la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS n’existait pas encore et que Monsieur [U] exerçait à cette époque en son nom propre. Elle indique que deux années séparent la prestation litigieuse de la création effective de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS et que les factures et bons de livraison, émis par la société ELC, ne mentionnent pas que Monsieur [U] a agi pour le compte et au nom de la société en cours de constitution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 janvier 2026.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du Code de Procédure Civile, un débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’opposition formée par la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer initiée par la société ELC, a été faite dans les délais prévus par la loi, de sorte qu’elle est recevable et qu’il convient de statuer au fond.
* Sur la recevabilité de la demande de paiement
Si la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS sollicite que la société ELC soit déboutée de ses demandes, force est de relever qu’au vu de ses développements et des textes visées à l’appui de son argumentation, elle soulève en réalité une fin de non-recevoir.
En application des dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du Code de Procédure Civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société ELC verse au débat :
* un devis établi le 21 octobre 2022 au profit de la société HOME CONCEPTS RENOVATION ;
* quatre bons de livraison manuscrits datés des 3, 4 et 9 novembre 2022 et un bon de livraison récapitulatif daté du 17 novembre 2022 ;
* une facture d’un montant de 4 901,356€ TTC, établie le 30 novembre 2022 à l’égard de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS ;
La société HOME CONCEPTS RENOVATIONS ne conteste pas que son président, Monsieur [V] [U], était en relation d’affaires, avant la création de la société, avec la société ELC et ce en sa qualité d’auto entrepreneur. Elle reconnait d’ailleurs que les prestations litigieuses, faisant l’objet de la demande en paiement, ont bien été consenties mais uniquement par Monsieur [V] [U], en son nom personnel.
Par ailleurs, il ressort de l’annonce légale publiée le 4 mai 2023 que la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS a été constituée le 3 janvier 2023. L’extrait KBIS mentionne, quant à lui, une date d’immatriculation au RCS au 4 avril 2023.
Si effectivement l’adresse mail sur laquelle les devis, les bons de commande et la facture ont été envoyés contient le nom de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS ([Courriel 1]) , force est de constater qu’à la date d’établissement de ces documents la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS n’avait aucune existence juridique.
Cette adresse mail ainsi les échanges de sms entre la société ELC et Monsieur [V] [U] ne peuvent suffire à eux seuls à démontrer que la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS était en cours de formation à cette époque et que la commune intention des parties était que l’acte soit conclu au nom et pour le compte de celle-ci.
Il convient donc de considérer que la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS n’a pas pu créer d’apparence au détriment de la société ELC.
Les demandes formées à l’encontre de la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS seront, par conséquent, déclarées irrecevables, celle-ci n’ayant pas qualité à défendre.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société ELC, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ne parait toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû respectivement assumer. La société ELC et la société HOME CONCEPTS RENOVATIONS seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par la société ELC irrecevables.
DEBOUTE les sociétés ELC et HOME CONCEPTS RENOVATIONS de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société ELC aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,73 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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