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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 13 avr. 2026, n° 2026F00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 13/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F743 Numéro de Procédure collective : 2026RJ180
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel et renvoi devant la commission de surendettement pour le patrimoine personnel
DEMANDEUR :
Onsieur [F] [O], [H], [E]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [Q] [R]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le treize avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.
A la date du 07/04/2026, Monsieur [F] [O], [H], [E], a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement conformément aux articles L. 640-4 et L. 681-1 du Code de commerce.
Monsieur [F] [O], [H], [E], a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil à l’audience du 08/04/2026.
A l’audience, Monsieur [F] [O], [H], [E], a comparu afin d’exposer les motifs de sa demande de liquidation judiciaire et de surendettement.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible de Monsieur [F] [O], [H], [E] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
En l’état, aucune perspective de redressement n’est envisageable, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement.
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement.
Lors des débats à l’audience du 08/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 13/04/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [F] [O], [H], [E], relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
1°) Cessation des paiements
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [F] [O], [H], [E].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Monsieur [F] [O], [H], [E] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’aucune perspective de redressement n’existe.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 13/10/2024.
2°) Surendettement
Il résulte des documents produites que Monsieur [F] [O], [H], [E], est de bonne foi.
S’agissant du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Monsieur [F] [O], [H], [E], se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement de Monsieur [F] [O], [H], [E], est caractérisée.
3°) Liquidation judiciaire simplifiée
Selon les articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.
En l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de Monsieur [F] [O], [H], [E] ne comprend pas de bien immobilier.
En conséquence, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de Monsieur [F] [O], [H], [E], en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce et saisit la commission de surendettement pour le patrimoine personnel de Monsieur [F] [O], [H], [E].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [F] [O], [H], [E],
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [F] [O], [H], [E],
CONSTATE que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies,
CONSTATE l’accord de Monsieur [F] [O], [H], [E], pour un renvoi devant la commission de surendettement de [Localité 1],
DIT N’Y AVOIR LIEU de dresser inventaire et prisée des biens et contrats du patrimoine personnel de Monsieur [F] [O], [H], [E],
SAISIT la commission de surendettement de [Localité 1],
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
RAPPELLE que, en application de l’article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire,
CONSTATE l’impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel de Monsieur [F] [O], [H], [E] au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de :
Monsieur [F] [O], [H], [E]
[Adresse 2], Activité : NETTOYAGE COURANT DES BATIMENTS, Immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 882176506,
FIXE provisoirement au 13/10/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [X] [S], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur [I] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [K] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 07/10/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume HAMON
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.
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