Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 mars 2026, n° 2024F01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01403
société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION C/ société D & G IMMOBILIER SARLU
DEMANDERESSE
société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jamal BOURABAH, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société D & G IMMOBILIER SARLU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Johanne AYMARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alice SIMOUNET, Avocat à la Cour, associée de la SELARL RACINE BORDEAUX, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS exerce une activité de travaux publics, la société D&G IMMOBILIER SARLU exerce une activité de marchand de biens. Dans le cadre de leurs activités, elles sont entrées en relation commerciale pour la réalisation de travaux de traitement de sol pour un chantier situé sur la commune de [Localité 1] (33).
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS a émis un devis en date du 10 mars 2023, signé par la société D&G IMMOBILIER SARLU le 4 avril 2023.
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS, après réalisation des travaux, a émis, le 9 mai 2023, une facture d’un montant de 14.280,00 € TTC non réglée par la société D&G IMMOBILIER SARLU qui a motivé son refus par une inexécution imparfaite du chantier au titre de reprises d’ouvrages.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 24 juillet 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1107, 1219, 1231-1, 1240, 1779-3 et 1792-6 du code civil, Vu l’article 1 er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la société D&G IMMOBILIER à payer à la société GTR la somme de 14.280 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société D&G IMMOBILIER à payer à la société GTR la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société D&G IMMOBILIER à payer à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens ;
DEBOUTER la société D&G IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société D&G IMMOBILIER SARLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1231-7, 1240 et 1797 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER ET JUGER que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles découlant du devis signé le 4 avril 2023 par la société D&G IMMOBILIER ;
DÉCLARER ET JUGER qu’en raison de cette exécution imparfaite la société D&G IMMOBILIER était bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser de payer la facture n° FAC004232 du 9 mai 2023 ;
DÉCLARER ET JUGER que la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION ne démontre pas la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société D&G IMMOBILIER ;
Par conséquent,
DÉBOUTER la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de l’intégralité de ses demandes formées contre la société D&G IMMOBILIER ;
DÉBOUTER la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de condamnation de la société D&G IMMOBILIER à des dommages et intérêts ;
DÉBOUTER la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de condamnation de la société D&G IMMOBILIER aux intérêts au taux légal à compter 22 septembre 2023 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
DÉCLARER ET JUGER réunies les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION à verser à la société D&G IMMOBILIER SARLU la somme de 3.757,86 € en indemnisation des travaux réparatoires entrepris ;
CONDAMNER la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION à verser à la société D&G IMMOBILIER la somme de 2.410,21 € en indemnisation du retard de chantier subi ;
CONDAMNER la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION à verser à la société D&G IMMOBILIER la somme de 1.500,00 € en indemnisation du préjudice moral subi ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DÉCLARER ET JUGER réunies les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION à verser à la société D&G IMMOBILIER la somme de 3.757,86 € en indemnisation des travaux réparatoires entrepris ;
CONDAMNER la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION à verser à la société D&G IMMOBILIER la somme de 2.410,21 € en indemnisation du retard de chantier subi ;
CONDAMNER la société GIRONDE TRAVAUX RELAVORISATION à verser à la société D&G IMMOBILIER la somme de 1.500,00 € en indemnisation du préjudice moral subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION (GTR), de toute demande dirigée contre la société D&G IMMOBILIER,
CONDAMNER société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION à payer à la société D&G IMMOBILIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer », « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS souligne que sa contradictrice ne conteste pas sa créance au titre du chantier de [Localité 1]. Elle ajoute que ce chantier n’a fait l’objet d’aucune contestation ni réserve. Elle soutient qu’elle a parfaitement réalisé les travaux correspondant au devis initial. Elle soulève que la société D & G IMMOBILIER SARLU ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves lui permettant de ne pas s’acquitter de ses obligations contractuelles au titre du paiement des sommes dues.
En réponse, la société D & G IMMOBILIER SARLU vise les dispositions de l’article 1103 et 1217 du code civil et affirme que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS a imparfaitement réalisé ses obligations contractuelles.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le devis du 10 mars 2023 de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS est signé par la société D & G IMMOBILIER SARLU qui s’engage.
Constate que la date d’intervention prévue sur le devis est indiquée manuscritement par le gérant de la société D & G IMMOBILIER SARLU dans les termes suivants « Intervention prévue la semaine du 02 mai 2023 », qu’en réalisant les travaux le 05 mai 2023, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS s’est conformée à ses obligations.
Note que si la défenderesse conteste le montant de la créance, elle ne conteste pas l’exécution en conformité avec les dispositions contractuelles liées au chantier de [Localité 1].
Constate que la relance du 1 er août 2023 de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS en paiement de sa facture a déclenché l’opposition de la société D & G IMMOBILIER SARLU, soit postérieurement à la date d’exigibilité de la facture.
Note que la demanderesse fournit à l’appui de sa demande le devis signé, la facture ainsi que les relances et la mise en demeure du 6 mai 2024 afin d’obtenir le règlement des sommes facturées.
Constate que par des propositions à titre commercial, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS a tenté de résoudre le conflit l’opposant à la société D & G IMMOBILIER SARLU, propositions que celleci a toutes refusées.
La société D & G IMMOBILIER SARLU échoue à démontrer qu’elle a formalisé en temps utile un grief à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS au titre de ce chantier, l’exonérant du règlement des sommes dues.
Elle échoue également à prouver la responsabilité certaine de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS quant aux retards de livraison du chantier, ainsi que sa responsabilité dans les travaux de réfection qu’elle lui impute, ceux-ci étant non résultant de sa part du marché de travaux.
La société D & G IMMOBILIER SARLU échoue à démontrer l’exécution imparfaite des obligations de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS, le tribunal, à titre principal, dira donc le chantier conforme au devis.
Par conséquent, la société D & G IMMOBILIER SARLU échoue à démontrer l’existence d’une compensation, ou de la créance alléguée. Ainsi, c’est à bon droit que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS réclame le paiement de sa créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société D & G IMMOBILIER SARLU à payer à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS la somme de 14.280,00 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 mai 2024.
Sur la demande subsidiaire de la société D & G IMMOBILIER SARLU
La société D & G IMMOBILIER SARLU demande que la responsabilité contractuelle de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS soit engagée.
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Dit, au regard du débouté supra, que la société D & G IMMOBILIER SARLU sera déboutée de sa demande.
Sur la demande infiniment subsidiaire de la société D & G IMMOBILIER SARLU
La société D & G IMMOBILIER SARLU demande que la responsabilité délictuelle de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS soit engagée.
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Dit, au regard du débouté supra, que la société D & G IMMOBILIER SARLU sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS soutient que la société D & G IMMOBILIER SARLU a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice.
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit pour la somme de 3.000,00 € que la société D & G IMMOBILIER SARLU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société D & G IMMOBILIER SARLU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société D & G IMMOBILIER SARLU à payer à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS la somme de 14.280,00 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 mai 2024,
Déboute la société D & G IMMOBILIER SARLU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société D & G IMMOBILIER SARLU à payer à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société D & G IMMOBILIER SARLU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Autocar ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Entreprise ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Formalisme ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Représentants des salariés ·
- Public ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Dette ·
- Industrie cinématographique ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Clause
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
- Gérance ·
- Redevance ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Verger ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.