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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 juin 2025, n° 2024F01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1969 Numéro de Procédure collective : 2024RJ286
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : La SARL A.B. PACKAGING, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 400 311 072
Activité : l’activité de conditionnement de tous produits ou articles divers, pour le compte de tiers
Dirigeant : Monsieur, [A], [G]
Comparution : Monsieur, [A], [G] assisté de Maître SAUNIER Jean-Daniel, avocat à, [Localité 2]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Monsieur Yvan SALVADOR
Monsieur Philippe FAURE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 18/06/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 12/06/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience du 11/06/2025 puis renvoyée à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 13/05/2025 est le suivant :
[…]
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL, [O] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [O] rappelle que le délai de réponse des créanciers n’est pas expiré, précise que le délai pour les créanciers résidents en France expire le 26/06/2025 et le 02/07/2025 pour les créanciers étrangers. Il expose avoir reçu les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
Il est précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre adressée aux créanciers par le Mandataire judiciaire, vaut acceptation tacite de l’option unique de la proposition d’apurement du passif qui leur est soumise.
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par la société qui ont mené à l’ouverture de la procédure de redressement notamment la loi AGEC, que ce projet de plan de redressement a été élaboré avec prudence ; qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que les délais prévus par l’article L.626-5 du Code de commerce ne sont pas expirés mais dans son rapport actualisé à ce jour il constate qu’une large majorité des créanciers a répondu favorablement au projet de plan, qu’il est favorable à l’arrêt de plan de redressement,
Attendu que le débiteur explique que le marché est en train de reprendre, que tout le processus est réalisé sur le même site et qu’il compte de grandes marques parmi ses clients,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL A.B. PACKAGING sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par l’administrateur judiciaire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SARL A.B. PACKAGING.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 18/06/2035.
Désigne Monsieur, [A], [G] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL, [O] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [O] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Nomme la SELARL BCM prise en la personne de Me, [S], [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers
Maintient la SELARL BCM prise en la personne de Me, [S], [E] en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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