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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 déc. 2025, n° 2024J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J50
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SAS, [K] FRANCE
venant aux droits de la SAS, [K] RHONE-ALPES AUVERGNE suite à apport partiel d’actifs
Numéro SIREN : 329338883,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PALLE Stéphanie, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6] Maître, [V], [L] – DPA, [V] & ASSOCIES, [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me PALLE Stéphanie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société, [K] RHONE-ALPES AUVERGNE a signé avec la société LOCAM :
* Le 17 avril 2019, un contrat de location avec option d’achat numéro 1497731 destiné à financer trois stations robotisées, moyennant un loyer mensuel de 945,56 € TTC, payable pendant période irrévocable de 48 mois
* Le 17 avril 2019, un contrat de location avec option d’achat numéro 1497740 destiné à financer un récepteur GNSS, moyennant un loyer mensuel de 1 032,24 € TTC, payable pendant période irrévocable de 48 mois.
* Le 27 février 2019, un contrat de location avec option d’achat numéro 1491158 destiné à financer un pack station totale, moyennant un loyer mensuel de 1 011,84 € TTC, payable pendant période irrévocable de 48 mois.
La société, [K] a respectivement signé les procès-verbaux de livraison et de conformité des matériels objets desdits contrats de location, savoir :
* Contrat 1497731 le 14 mai 2019,
* Contrat 1491158 le 6 mars 2019,
* Contrat 1497740 le 14 mai 2019.
La société, [K] ayant cessé de procédé au règlement des loyers, la société LOCAM lui a adressé :
concernant le contrat numéro 1497731 : le 13 octobre 2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Étant précisé que 9 loyers échus sont réclamés, savoir : 20/02/22, 20/03/22, 20/06/22, 20/12/22, 20/02/23, 20/04/23, 20/05/23 et 20/06/23 ;
concernant le contrat numéro 1497740 : le 13 octobre 2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Étant précisé que 13 loyers échus sont réclamés, savoir : 20/01/22, 20/02/22, 20/03/22, 20/04/22, 20/05/22, 20/06/22, 20/10/22, 20/12/22, 20/02/23, 20/03/23, 20/04/23, 20/05/23 et 20/06/23 ;
concernant le contrat numéro 1491158 : le 16 juillet 2021 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Étant précisé que 5 loyers échus sont réclamés, et 21 loyers à échoir ;
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître, [J], commissaire de Justice associé à MARSEILLE en date du 20 décembre 2023, a assigné la société, [K] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00050.
La société LOCAM expose au Tribunal que
À l’appui de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1353 du code civil, la société LOCAM invoque notamment l’application des conditions générales du contrat de location, lesquelles stipulent qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
Elle fonde ses demandes sur les factures qu’elle produit ainsi que les décomptes actualisés des sommes dues, et argue que l’intégralité de ses factures a bien été communiquée à la défenderesse
La société LOCAM sollicite que le Tribunal
Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société, [K] FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société, [K] FRANCE au paiement de la somme principale de 10 905,04 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure du 13 octobre 2023 ;
* Condamner la société, [K] FRANCE à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société, [K] FRANCE aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, la société, [K] FRANCE tient à apporter les précisions suivantes
À titre liminaire, elle ne vise que deux courriers de mise en demeure en date du 13 octobre 2023, relatifs aux contrats n°1497731 et 1497740 ; courriers ne sollicitant d’ailleurs pas la restitution du matériel, la société LOCAM étant consciente que celui-ci restait la propriété de la société, [K] FRANCE dans la mesure où cette dernière avait choisi l’option d’achat.
Or suivant courrier officiel en date du 24 janvier 2024, le conseil de la société, [K] FRANCE écrivait au conseil de la société LOCAM aux fins de lui exposer les difficultés rencontrées par la société COLASFRANCE dans ce dossier, notamment :
* de l’absence d’édition des factures originales dont il est sollicité le règlement
* des problématiques de lettrage ou de facturation de la société LOCAM
Le conseil de la société, [K] FRANCE émettait le souhaite de résoudre amiablement le litige.
Le 26 janvier 2023, la société, [K] FRANCE réglait la somme de 17 263,11€ correspondant à plusieurs factures de la société LOCAM ;
Suite à ce règlement, il apparaît que la société, [K] FRANCE a réglé l’intégralité des sommes sollicitées ;
Par ailleurs, la société, [K] a réglé la somme de 10 062,36 € le 8 mars 2024.
Dans ce contexte et dans le cadre de ses dernières écritures, la société LOCAM sollicite désormais le règlement de la somme de 10 905,04€ outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 13 octobre 2023.
La société, [K] entend démontrer qu’elle a payé l’intégralité des sommes dues à la société LOCAM qui par ailleurs ne justifie pas du montant réclamé dans la présente assignation.
1- Sur l’absence de preuve de l’existence d’une créance à l’encontre de la société, [K]
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société, [K] estime qu’il appartient à la société LOCAM de démontrer l’existence d’une obligation en paiement de la société, [K].
En effet, l’assignation initiale portait sur un montant de 24 427,57 €, revu dans les dernières écritures à 10 905,04 €.
De plus, elle versait initialement aux débats les contrats ainsi que les courriers de mise en demeure ; elle présente dorénavant des factures qui demeureraient impayées.
Le tout ayant pour conséquence d’actualiser non seulement le montant de la créance mais également les échéances qui demeureraient impayées.
Concernant le contrat 1497740 : Les échéances réclamées, à savoir : 20/02/22, 20/03/22, 20/06/22, 20/12/22, 20/02/23, 20/04/23, 20/05/23 et 20/06/23, sont à présent : celles allant d’août à décembre 2019 ;
Concernant le contrat 1497731 : Les échéances réclamées, à savoir : 20/01/22, 20/02/22, 20/03/22, 20/04/22, 20/05/22, 20/06/22, 20/10/22, 20/12/22, 20/02/23, 20/03/23, 20/04/23, 20/05/23 et 20/06/23 ; sont à présent : celles allant d’avril à octobre 2019 ;
Concernant le contrat 1491158 : Les échéances réclamées, à savoir : 10/03/23 et 10/04/23 Se résument à présent : celle d’avril à octobre 2023 ;
Manifestement, la société LOCAM peine à déterminer quelles factures n’ont pas été réglées par la société, [K] ;
Les décomptes actualisés produits par la société LOCAM et accompagnés des factures litigieuses émanent du service comptable de LOCAM et n’ont aucune valeur juridique : aucun original n’est produit ; rien ne prouve que la société, [K] FRANCE en ait été destinataire ; leurs références commencent étrangement par 2024, ce qui apparait curieux pour des factures datant de 2019 ;
La société, [K] FRANCE rappelle ainsi qu’elle ne s’est jamais opposée au règlement des factures mais souhaite que lui soient présentées des factures originales ou certifiées conformes pour procéder aux éventuels règlements dont elle serait encore débitrice ;
En conséquence, en l’absence de lisibilité dans la comptabilité de la société LOCAM et de l’absence de factures originales ou certifiées conformes, il convient de considérer que la société, [K] a réglé l’intégralité des loyers concernant lesdits contrats ;
2- Sur le paiement des factures par la société, [K]
La société, [K] estime qu’elle a déjà procédé au règlement des factures susvisées.
A- Concernant le contrat 1497740 :
Elle produit à cet effet un tableau reprenant les numéros de contrats, dates des loyers, montants et numéros de factures.
La société LOCAM ne peut que prendre acte de ce que ses factures ont bien été réglées intégralement par la société, [K].
B- Concernant le contrat 1497731 :
La société LOCAM sollicite le paiement des factures d’avril, mai, août et octobre 2019.
Or il résulte du procès-verbal de livraison que la société, [K] n’a été destinataire du matériel commandé qu’en date du 14 mai 2019.
Aucun paiement ne peut donc être sollicité avant cette date ;
Et à ce même titre, l’échéance du mois de mai ne peut être réclamée que prorata temporis.
Enfin, elle produit à cet effet un tableau reprenant les numéros de contrats, dates des loyers, montants et numéros de factures et justifiant du fait que les échéances d’août à décembre 2019 ont été réglées.
Aucune somme n’est donc due au titre de ce contrat.
3- En résumé
La société, [K] a réglé l’ensemble des loyers de chacun des trois contrats visés dans l’assignation, de sorte qu’il n’existe pas d’impayé ;
La société LOCAM est donc infondée à solliciter le versement de sommes qu’elle a déjà reçues ;
La société, [K] a exécuté parfaitement son contrat ; elle n’est débitrice d’aucune obligation pécuniaire envers la société LOCAM ;
La société LOCAM a sciemment réédité ou créé des factures pour les besoins de la cause ;
Le manque de sérieux dans la tenue de la comptabilité de la société LOCAM ne permet pas de démontrer avec certitude l’existence d’une créance de la société LOCAM envers la société, [K].
4- Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La société LOCAM invoque l’existence d’une clause pénale figurant dans les conditions générales des contrats signés avec la société, [K].
Cependant, antérieurement aux courriers de mise en demeure, la société, [K] n’a jamais été informée de l’existence d’impayés.
La société LOCAM a donc résilié de manière abusive le contrat qui la liait à la société, [K], ayant uniquement envoyé ses courriers de mise en demeure sans solliciter préalablement le règlement amiable de ce litige.
En outre, il apparait que le service comptabilité de la société LOCAM commet des erreurs sur les sommes dues, ainsi qu’il a été vu précédemment.
De plus, le taux de 10% de la clause pénale apparait plus qu’injustifié au regard des diligences accomplies par la société, [K] FRANCE pour résoudre amiablement le dossier.
Par conclusions en défense, la société, [K] FRANCE demande au Tribunal de
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne produit pas les factures dont elle sollicite le règlement ;
* Prendre acte de ce que la société, [K] FRANCE a réglé la somme de 10 062,36 € le 8 mars 2024 ;
* Juger que l’intégralité des loyers mentionnés dans l’assignation de la société LOCAM ont été réglés et qu’à la fin du contrat le matériel devient la propriété de la société, [K] FRANCE ;
* Considérer que la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer et en conséquence rejeter la demande de condamnation formulée à ce titre ;
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société LOCAM ;
* Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la clause pénale, jugée excessive ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société, [K] FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande principale de la société LOCAM
Attendu que la société LOCAM sollicitait initialement le règlement de la somme de 24 427,57 € au titre des loyers échus impayés des contrats 1497731, 1497740 et 1491158 et de la clause pénale ;
Attendu que la société, [K] FRANCE indique avoir réglé 17 263,11 € le 26 janvier 2023 et 10 02,36 € le 8 mars 2024, ce que la société LOCAM ne conteste pas ;
Attendu que la société LOCAM sollicite désormais la somme de 10 905,04 € au titre des loyers échus impayés des contrats 1497731, 1497740 et 1491158 et de la clause pénale ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que les décomptes actualisés versés par la société LOCAM ne précisent pas les montants réglés par la société, [K] FRANCE ;
Attend qu’il n’est pas possible d’imputer les règlements effectués par la société, [K] FRANCE sur un quelconque contrat et une quelconque échéance ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à la carence des parties et d’effectuer les calculs nécessaires ;
Attendu que la société LOCAM ne justifie pas suffisamment le quantum de sa demande ;
Attendu qu’ainsi la société LOCAM sera déboutée de ses demandes au titre des contrats : 1497731, 1497740 et 1491158 ;
2- Sur les demandes subsidiaires
Attendu que la société, [K] FRANCE sollicite que le Tribunal prenne acte de ce qu’elle a réglé la somme de 10 062,36 € le 8 mars 2024 ;
Attendu que la société LOCAM ne s’y oppose pas ;
Attendu qu’il sera fait droit à cette demande ;
Attendu que la société, [K] FRANCE sollicite que le Tribunal juge que l’intégralité des loyers mentionnées dans l’assignation de la société LOCAM ont été réglés et que les matériels, objets des contrats deviennent la propriété de la société, [K] FRANCE ;
Attendu que le Tribunal n’a pas pu se prononcer sur le quantum des demandes de la société LOCAM, qu’il ne se prononce pas davantage sur le fait que l’intégralité des loyers a été réglé, pas plus que sur la propriété du matériel et rejette en conséquence ces demandes formulées par la défenderesse ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, les dépens seront supportés par la demanderesse ;
5- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes ;
Prend acte du règlement de la somme de 10 062,36 € le 8 mars 2024 par la société, [K] FRANCE (venant aux droits de la SAS, [K] RHONE-ALPES AUVERGNE suite à apport partiel d’actifs) à la société LOCAM ;
Rejette les demandes de la société, [K] FRANCE (venant aux droits de la SAS, [K] RHONE-ALPES AUVERGNE suite à apport partiel d’actifs) visant à voir juger que l’intégralité des loyers mentionnées dans l’assignation de la société LOCAM ont été réglés et qu’à la fin du contrat les matériels, objets des contrats, deviennent la propriété de la société, [K] FRANCE (venant aux droits de la SAS, [K] RHONE-ALPES AUVERGNE suite à apport partiel d’actifs) ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 61,32 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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