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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 juil. 2025, n° 2024J00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J233
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [L], [T] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SAS KMR FOOD Numéro SIREN : 838303139, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [I], [R] -SELAS INTUITU AVOCAE Case n° 145 -, [Adresse 5], [Localité 1] Maître, [N], [Y] -29, [Adresse 6]
* CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA)
Numéro SIREN : 784338527,
[Adresse 7]
DÉFENDEUR/ APPELE EN CAUSE – représenté(e) par Maître, [L], [T] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20, [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me, [L], [T] Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me, [I], [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2022 la société KMR FOOD a signé avec la société LOCAM un contrat de location avec assurance n°1685011, destiné à financer un terminal de point de vente commandé auprès de la société RT CONSEILS, moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 1 132,61 € TTC chacun.
Le même jour, 8 juin 2022, la société KMR FOOD a signé avec la société RT CONSEILS le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 6 décembre 2023, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société LOCAM a adressé à la société KMR FOOD une mise en demeure de régulariser la situation sous un délai de huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat de location. La lettre recommande de mise en demeure a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 21 février 2024, à la requête de la société LOCAM, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société KMR FOOD par la SELARL HOR, commissaires de justice à OULLINS (69), en la personne de Maître, [H], [O], aux fins de condamnation à régler à la société LOCAM la somme principale de 25 270,40 € correspondant à la somme des loyers échus impayés et restant à échoir augmentés de la clause pénale de 10%.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00233.
Le 25 avril 2024, à la requête de la société KMR FOOOD, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) par la SELARL RM & ASSOCIES, commissaires de justice à Paris 8e (75), en la personne de Maître, [P], [A], aux fins de condamnation à relever et garantir la SAS KMR FOOD de toutes éventuelles condamnations dirigées contre elle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00515
Le 3 juin 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00515 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00233.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 3 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la SAS LOCAM fait plaider
La société LOCAM est créancière de la société KMR FOOD, en vertu d’un contrat de location n° 1685011 conclu moyennant le versement de 22 loyers de 1 209,11 € TTC chacun, s’échelonnant du 30 juin 2022 au 30 septembre 2027, destiné à financer un terminal de point de vente (TPV) LINES IRIS 15.
Aux termes des conditions générales du contrat de location, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans huit jours d’une mise en demeure la totalité des sommes dues devient, de plein droit immédiatement exigible.
Seules 3 échéances ont été payées, 4 échéances sont échues impayées à la date de l’assignation et 15 loyers restent à échoir. Le montant principal des sommes dues s’élève ainsi à 25 270,40 € se décomposant en :
4 Loyers échus impayés de 1 209,11 € :
4 836,44 €
(30/03/23, 30/06/23, 30/09/23, 30/12/23)
Clause pénale y afférent 10,00 % : 483,64 €
15 loyers à échoir de 1 209,11€ : 18 136,65 €
(Du 30/03/24 au 30/00/27)
Clause pénale y afférent 10,00 % : 1 813,67 €
La SAS LOCAM demande au Tribunal de
* CONDAMNER la société KMR FOOD à payer à la SAS LOCAM la somme de 25 270,40 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* ORDONNER, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard, la restitution du matériel à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir en vertu des articles 33 et suivants de la Loi du 9 juillet 1991 ;
* CONDAMNER la SAS KMR FOOD au paiement de la somme de à 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS KMR FOOD aux entiers dépens.
La SAS KMR FOOD fait plaider
Le 8 juin 2022, la société KMR FOOD a souscrit un contrat de location avec assurance avec la société LOCAM pour un terminal point de vente (TPV) pour les besoins de son activité de restaurateur.
L’assurance tous risques matériels mise en place par la société LOCAM est assurée par la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) et inclut une garantie contre le vol.
Le 3 juillet 2022 le local de la société KMR FOOD est victime d’un cambriolage se traduisant par le vol du fond de caisse ainsi que du terminal point de vente.
Le Président de la société, Monsieur, [C], [F], était en déplacement à l’étranger et ni le manager du restaurant, Monsieur, [J], ni le directeur général, Monsieur, [G], [U] n’ont pu déposer plainte et il a fallu attendre le retour de Monsieur, [C], [F] pour qu’une plainte soit déposée le 7 juillet 2022.
1- Sur l’existence d’une garantie contractuelle due par la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à la société KMR FOOD et l’appel en garantie
Il est établi que la société LOCAM avait assuré le terminal point de vente dont elle conservait la pleine propriété, notamment en cas de vol.
Suite au vol de ce bien, c’est l’assurance du propriétaire du bien, à savoir la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA), qui se doit de couvrir les dommages subis et qui devra indemniser la société LOCAM.
En définitive, il y a lieu de retenir qu’il existe bien une obligation entre la société KMR FOOD et la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) en vertu du contrat d’assurance qui les lie.
Assurément, la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) se doit de procéder à l’indemnisation au bénéfice de la société KMR FOOD.
2- Sur l’opposabilité des clauses limitatives et d’exclusion
La société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) soutient que la société KMR FOOD n’a pas respecté les conditions contractuelles.
a) Sur la rédaction des clauses d’exclusion
L’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Les juges de fond apprécient souverainement le respect de cet article. La sanction est limitée à la clause qui n’est pas rédigée en caractères très apparents. Le contrat demeure, amputé de cette stipulation.
La société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) oppose à la société KMR FOOD deux clauses d’exclusion de garantie, à savoir : les délais de déclarations et de dépôt de plainte.
Le Tribunal de céans pourra constater que le formalisme imposé fait défaut. Subséquemment, le contrat demeure, amputé de ces clauses, dès lors réputées non écrites.
b) Sur l’exigence de clarté et de lisibilité des clauses contractuelles d’un contrat d’assurance
Les exigences en matière de clarté et de transparence des clauses contractuelles sont encadrées par l’article L. 112-4 du code des assurances, et les articles 1171 et 1190 du Code civil.
Dans le cas d’espèce le contrat de la CAMCA se caractérise par une densité et une technicité excessives des clauses, même pour un professionnel, ainsi que par des contradictions entre certaines clauses contractuelles, notamment sur les délais.
c) Sur les délais de déclaration
La société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) invoque un défaut de déclaration du sinistre par la société KMR FOOD dans un délai de 48 heures.
La société KMR FOOD démontre qu’elle n’a pas pu respecter le délai en raison de circonstances légitimes. La jurisprudence constante réitère que l’assureur ne peut se dérober de ses responsabilités lorsque le sinistre est avéré, et que les obligations de l’assuré sont remplies.
La société KMR FOOD est donc en droit de demander une indemnisation complète.
d) Sur le cas fortuit
Conformément à l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, l’assuré est tenu de déclarer un sinistre dans les délais fixés par le contrat, sauf en cas de force majeure ou de cas fortuit.
En l’espèce, l’absence du Président, qui seul disposait de la capacité légale pour accomplir les formalités de dépôt de plainte, constitue un cas fortuit. La jurisprudence confirme que l’impossibilité matérielle ou juridique d’agir dans les délais impartis n’entraîne pas de déchéance de garantie si l’assuré a agi avec diligence.
En conséquence la SAS KMR FOOD demande au Tribunal de
* DÉCLARER la demande de la société KMR FOOD recevable et bien fondée, et en conséquence :
* DIRE BIEN-FONDÉ l’appel en garantie formé à l’encontre de la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA),
* DECLARER les clauses d’exclusion de garantie non écrites et inopposables,
* CONDAMNER la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à relever et garantir la société KMR FOOD de toutes éventuelles condamnations dirigées contre elle,
CONDAMNER la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à payer à la société KMR FOOD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE fait plaider
1- Sur le rejet des demandes de la société KMR FOOD
La société KMR FOOD se prévaut d’un sinistre intervenu durant la nuit du 3 juillet 2022 au cours de laquelle le matériel que la société LOCAM lui a donné à bail aurait été volé.
Le litige a été réglé par la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) selon le décompte joint en décembre 2022 (Pièce n°4), étant précisé que la CAMCA n’avait pas l’obligation d’intervenir s’agissant de ce sinistre en ce que la société KMR FOOD n’a pas respecté les obligations découlant du contrat groupe souscrit par la société LOCAM auprès de la concluante.
En effet, s’agissant d’un vol, la société KMR FOOD avait l’obligation de déposer plainte dans les 48 heures suivant le sinistre. La société KMR FOOD avait en outre l’obligation de déclarer le sinistre à l’assureur dans un délai de huit jours et d’alerter LOCAM de l’existence du sinistre dans un délai de cinq jours à compter de sa survenue. Ce qu’il n’a pas cru devoir faire.
Pour ces raisons, la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) ne saurait être condamnée à relever et garantir la société KMR FOOD des condamnations à intervenir.
L’action de la défenderesse s’avère même abusive.
En conséquence la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal de
* DEBOUTER la société KMR FOOD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société KMR FOOD à régler à la CAMCA une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KMR FOOD aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
La société LOCAM ayant assigné la société KMR FOOD aux fins du règlement des loyers échus impayés et restant à échoir, majorés de la clause pénale contractuelle de 10%, du contrat de location avec assurance signé le 8 juin 2022, la société KMR FOOD a assigné la compagnie d’assurance CAMCA en garantie pour la relever de toute condamnation éventuelle.
Le Tribunal examinera en premier lieu la demande de la société LOCAM puis, en second lieu, la demande de la société KMR FOOD, le tout avant d’examiner les demandes en indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1- Sur la demande principale de la société LOCAM
La société KMR FOOD n’a réglé que trois échéances du contrat de location avec assurance conclu le 8 juin 2022 avec la société LOCAM. Quatre loyers de 1209,11 € étaient échus impayés à la date de l’assignation et quinze loyers restaient à échoir. Après application de la clause pénale contractuelle de 10% la demande principale de la société LOCAM s’élève ainsi à 25 270,40 €.
Les pièces justificatives à l’appui de cette demande sont apportées et la société KMR FOOD ne conteste pas cette créance de la société LOCAM.
En conséquence le Tribunal condamnera la société KMR FOOD à régler à la société LOCAM la somme principale de 25 270,40 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale outre les intérêts légaux à compter de la date de la lettre de mise en demeure.
2- Sur la demande de restitution de la société LOCAM
La société LOCAM demande que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution du matériel objet du contrat litigieux. Le matériel ayant été dérobé, cette demande, issue de l’assignation initiale, n’a plus lieu d’être.
La société LOCAM sera déboutée de sa demande en restitution sous astreinte.
3- Sur la demande principale de la société KMR FOOD
La société KMR FOOD demande à être relevée et garantie de son éventuelle condamnation par la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA).
L’article 3 de la notice portant extrait du contrat groupe « tous dommages n° 10 004 563 » souscrit par la société LOCAM auprès de CAMCA dispose que sont notamment couverts tous dommages dus au risque de vol commis avec effraction des locaux sous réserve qu’une plainte soit déposée aux autorités locales de police dans un délai de 48 heures sauf cas fortuit ou de force majeure (pièce KMR FOOD n°1).
Le procès-verbal n° 00196/2022/072221 (pièce KMR FOOD n°4) atteste du dépôt de plainte pour vol par effraction dans le local de la société KMR FOOD fait dans la nuit du 3 juillet 2022. Ce dépôt de plainte a été réalisé le 7 juillet 2022 par le président de la société KMF FOOD. Les attestations fournies par la société KMR FOOD (pièces KMR FOOD n°2, 3 & 5) attestent que ce dépôt de plainte tardif au regard de l’exigence de 48 heures de l’article 3 de la notice d’assurance précitée résulte de la présence à l’étranger du président de la société KMR FOOD au moment des faits et de l’exigence par les autorités locales de police d’entendre le président de la société pour enregistrer la plainte. Ces éléments constituent un « cas fortuit ou de force majeure » au sens de l’article 3 de la notice d’assurance précitée.
Le Tribunal constate en conséquence que les conditions de la couverture des dommages dus au risque de vol commis avec effraction des locaux définies à l’article 3 de la notice d’assurance sont réunies et que les réserves en sont levées.
La CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) affirme dans ses conclusions que le litige aurait été réglé et produit un document présenté dans ses écritures comme décompte (pièce CAMCA n°4). Ce document, ne faisant référence ni à la société KMR FOOD ni au contrat de location, est un extrait de tableur relatif au calcul d’une indemnisation d’un bien d’une valeur assurée de 17 000 € après déduction d’une franchise de 170 € (1%). Aucun élément ne permet de déterminer si cette indemnité calculée de 16 830 € a été versée ni à qui elle a pu être versée. Cette pièce n’a donc aucune valeur probante.
En conséquence le Tribunal condamnera la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à relever et garantir la société KMR FOOD de sa condamnation à régler à la société LOCAM la somme principale de 25 270,40 € outre les intérêts légaux à compter de la date de la lettre de mise en demeure.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée […] ».
Il serait inéquitable que la société KMR FOOD supporte l’intégralité des frais auxquels elle a été exposée pour faire valoir ses droits.
En conséquence le Tribunal condamnera la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société LOCAM de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) sera condamnée en tous les dépens de la présente procédure.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
CONDAMNE la société KMR FOOD à payer à la SAS LOCAM la somme de 25 270,40 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale, outre les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023.
DEBOUTE la société LOCAM de demande de restitution sous astreinte du matériel objet du contrat de location.
CONDAMNE la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à relever et garantir la société KMR FOOD de sa condamnation à payer à la société LOCAM la somme de 25 270,40€, outre les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023.
CONDAMNE la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) à régler à la société KMR FOOD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) en tous les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 97,25 €.
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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