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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 30 avr. 2026, n° 2025F05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 30/04/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30/04/2026
DEMANDEUR :
SELARL [P] [E] (Me Amandine RIQUELME) – [Adresse 1], liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) [Adresse 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat – [Adresse 3]
DEFENDEUR :
METIN.Y SAS [Adresse 4]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES (Me DECOTTE Manon) avocate – [Adresse 5]
Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2026, prorogé au 30/04/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Bertrand MENARD
Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY, greffier
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en du 17/06/2014, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à t’égard de ta société D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) et a désigné Me [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [I] (Me [N] [I]) en qualité d’administrateur judicaire.
Par jugement date du 22/12/2015, ce tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement présenté par le SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) organisant la
continuation de l’entreprise et fixant à 10 ans la durée du plan de redressement et a désigné Me [X] [S] en qualité de commissaire l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 04/04/2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a désigné la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) en qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de Me [X] [S].
Par jugement en date du 13/20/2020, le tribunal de commerce de Reims a prorogé de 2 ans la durée du plan de redressement.
La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) exerçant l’activité de tournage, fraisage en mécanique générale, étude et réalisation de machine spéciale., inscrite au RCS de Reims sous le numéro 318 132 792 depuis le 06/03/1980, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2021.
Par jugement en date du 07/10/2021, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec une poursuite d’activité pour une durée de trois mois soit jusqu’au 05/01/2022 et a désigné la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) en qualité de liquidateur judiciaire,
Par ordonnance en date du 09/12/2022, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la cession de l’immeuble de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) – [Adresse 6] à [Localité 1] à la société METIN.Y SAS pour un prix de 550.000 euros net vendeur.
Par ordonnance en date du 13/11/2023, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la réduction du prix d’acquisition pour un prix de 400.150 euros net vendeur.
Par exploit en date du 17/10/2025 de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice à Reims, la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) a fait donner assignation à la SAS METIN.Y – [Adresse 4], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du 27/11/2025 à 10H00, aux fins de :
Vu l’article R 662-3 du Code de Commerce, Vu l’article L 642-18 du Code de Commerce, Vu l’article R 642-36 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats,
CONSTATER que l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 13/11/2023 n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle est aujourd’hui devenue définitive
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la vente de l’immeuble appartenant à la société SERM, situé : [Adresse 6] à [Localité 1] dont les références cadastrales sont Section AL n° [Cadastre 1], est parfaite
CONDAMNER la SAS METIN.Y à régler à la SELARL [P] [E], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SERM, le prix de 400.150 € augmentée des intérêts au taux légal à dater de la délivrance de l’assignation
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ENJOINDRE à la SAS METIN. Y de régulariser l’acte de cession du fonds de commerce en l’Etude THIENOT ET ASSOCIES, Notaires à REIMS, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant ta faculté de liquider ladite astreinte
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS METIN.Y à régler à la SELARL [P] [E], Mandataire Judiciaire à le Liquidation Judiciaire de la société SERM, la somme de 15.000 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS METIN.Y à régler à la SELARL [P] [E], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SERM, ta somme de 2.000 €
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu l’article R 661-1 du Code de Commerce,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin la SAS METIN. Y au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été placée en chambre du conseil le 27/11/2025 à 10H00.
Monsieur le Procureur de la République a été dûment avisé de la date d’audience par les soins du greffier.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 05/03/2026 à 10H30.
A l’audience du 05/03/2026, ont comparu :
La SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) représentée par Me Sandy HARANT, avocat laquelle a repris les termes de sa requête, demande de constater que l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 13/11/2023 n’a fait l’objet d’aucun recours, qu’elle est devenue définitive et sollicite de dire et juger que la vente de l’immeuble est parfaite et d’enjoindre la société METIN.Y SAS de régulariser l’acte de cession du fonds de commerce en l’étude notarial THIENOT ET ASSOCIES,
La société METIN.Y SAS représentée par la SCP RCL & ASSOCIES (Me DECOTTE Manon) avocate laquelle a été entendue en sa plaidoirie, demande de débouter Me [P] [E] en ses prétentions et sollicite la réduction du prix à 300.000 euros,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur [Z] [M], substitut s’en rapporte.
Sur quoi le tribunal,
Attendu la jurisprudence qui précise que l’ordonnance du juge commissaire rend la vente parfaite et que le transfert de propriété intervient à la signature de l’acte de cession,
Attendu la jurisprudence qui indique que le risque appartient au liquidateur tant que l’acte de cession n’est pas signé,
Attendu qu’un compromis a été signé le 27/07/2022 pour un montant de 550.000 €,
Attendu que la Mairie a renoncé à son droit de préemption,
Attendu que le bâtiment a été occupé par des squatteurs en octobre 2022,
Attendu que suite à cette occupation illégale, la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) a fait une déclaration de sinistre qui a donné lieu à une expertise en mars 2023 et rapport d’expertise en avril 2023,
Attendu que le rapport d’expertise fait état de dégradations et chiffre le montant à 149.850 €,
Attendu que la société METIN.Y SAS a fait une nouvelle offre en octobre 2023 intégrant une réduction du montant estimé par l’expert, soit un nouveau prix de 400.150 €,
Attendu que le juge commissaire a validé cette réduction de prix en novembre 2023,
Attendu que les squatteurs se sont réinstallés fin décembre 2023 jusqu’à début février 2024,
Attendu qu’aucune dégradation supplémentaire n’ont été constaté suite à cette nouvelle occupation,
Attendu que la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) a sollicité la société METIN.Y SAS pour régulariser l’acte en février 2024,
Attendu qu’une demande complémentaire a été faite à la mairie en avril 2024 concernant une servitude,
Attendu que cette demande est tardive alors qu’un compromis avait été rédigé en juillet 2022 et précisait page 7, SERVITUDES :
« Le promettant profitera ou supportera les servitudes ou les droits de jouissance spéciale s’il en existe.
Le vendeur déclare, qu’à sa connaissance :
* Ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
* Qu’il n’existe pas d’autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme. »
Attendu que la mairie n’a pas été relancé pendant un an,
Attendu que la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) a relancé en janvier et mars 2025 le notaire de la société METIN.Y SAS pour régulariser l’acte,
Attendu que la mairie a répondu au mois de mai 2025,
Attendu que suite à cette réponse, la société METIN.Y SAS a mis un mois et demi pour faire la demande à son notaire de régulariser l’acte, soit 17 juillet 2025,
Attendu que la société METIN.Y SAS a substitué une SCI postérieurement à cette demande,
Attendu que cette substitution nécessitait de nouveau l’accord du juge commissaire,
Attendu que la société METIN.Y SAS a sollicité une nouvelle réduction de prix fin juillet 2025,
Attendu que pour justifier cette réduction de prix, la société METIN.Y SAS fait état de dégradations dont une partie ont déjà été constaté par l’expert et ont donné lieu à la première réduction de prix,
Attendu qu’il échet de constater que l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 13/11/2023 est définitive,
Attendu qu’il échet de dire et juger que la vente est parfaite,
Attendu qu’il échet de condamner la société METIN.Y SAS à régulariser l’acte de cession au prix de 400.150 € sous délai d’un mois avec une astreinte de 500 € par jour de retard,
Attendu qu’il échet de condamner la société METIN.Y SAS à régler à la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’il échet de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort,
VU les articles L.642-18, R.642-36 et R.662-3 du code de commerce,
OUI, la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA) représentée par Me Sandy HARANT, avocat,
OUI, la société METIN.Y SAS représentée par la SCP RCL & ASSOCIES (Me DECOTTE Manon) avocate,
Constate que l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 13/11/2023 est définitive,
Dit et juge que la vente est parfaite,
Condamne la société METIN.Y SAS à régulariser l’acte de cession au prix de 400.150 € sous délai d’un mois avec une astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamne la société METIN.Y SAS à régler à la SELARL [P] [E] (Me [P] [E]) la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
ORDONNE au greffier de ce tribunal de notifier la présente décision par LRAR au représentant légal de la société METIN.Y SAS, la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MECANIQUES (SA), par lettre simple aux avocats et la communication au liquidateur judiciaire et à Monsieur le Procureur de la République.
Condamne la société METIN.Y SAS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 118,51 euros TTC dont TVA pour 19,75 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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