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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 nov. 2025, n° 2024J01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1227
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SAS BLACKWOLF SECURITE
Numéro SIREN : 814891040 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] [H] [Adresse 4] [Localité 2] [O] [Y] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 17 septembre 2021, la société BLACKWOLF SECURITE s’est engagée à verser, outre les frais d’adhésion, 301,20 € de loyer à la société INCOMM, en contrepartie de la conception, réalisation, hébergement et suivi promotionnel du site internet. La société LOCAM s’est rendu acquéreur dudit contrat par facture établie le 8 novembre 2021. Ce contrat, numéroté 1643912 par la société LOCAM, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 301,20 € chacun. Le site web a été livré et mis en ligne, comme en atteste le « procèsverbal de livraison et de conformité » régularisé par la société BLACKWOLF SECURITE le 2 novembre 2021.
La société BLACKWOLF SECURITE a cessé de régler ses loyers à compter du 30 septembre 2023.
L’article 17 du contrat de location stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société LOCAM a adressé une mise en demeure le 25 décembre 2023 à la société
BLACKWOLF SECURITE. Faute de régularisation par cette dernière, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
La société LOCAM, n’ayant pas obtenu le paiement de sa créance, a délivré une assignation le 3 septembre 2024 devant le Tribunal de Céans, aux fins de condamnation de la société BLACKWOLF SECURITE au paiement de la somme principale de 8 614,32 €. Cette somme se décomposant comme suit : 2 710,80 € au titre des 9 loyers échus impayés (échéances du 30/09/2023 au 30/05/2024), 5 120,40 € au titre des 17 loyers à échoir (échéances du 30/06/2024 au 30/10/2025), et 783,12 € correspondant aux indemnités et clause pénale de 10%; la société LOCAM sollicite également les intérêts de retard, accessoires de droit, et frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01227.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM expose
1- Sur la demande en réduction de créance présentée par la société BLACKWOLF SECURITE:
La société LOCAM soutient que les indemnités qu’elle sollicite ne sont pas excessives et qu’elles compensent justement le préjudice subi, conformément à l’article 1231-2 du Code civil. Elle explique que ce préjudice inclut à la fois la perte financière subie et le manque à gagner, c’est-à-dire l’intégralité des loyers prévus par le contrat.
La société LOCAM affirme que ces indemnités représentent le retour sur l’investissement qu’elle a initialement réalisé et que la société BLACKWOLF SECURITE n’a pas apporté de preuve concrète pour justifier une réduction de ce montant.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
La société LOCAM estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits, ces frais n’étant pas compris dans les dépens. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 et suivants du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société BLACKWOLF SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BLACKWOLF SECURITE à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 614,32 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2023 ;
* Condamner la société BLACKWOLF SECURITE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BLACKWOLF SECURITE aux entiers dépens d’instance.
La société BLACKWOLF SECURITE fait plaider
1- Sur le caractère excessif de la clause de résiliation stipulée dans le seul intérêt de la société LOCAM
La société BLACKWOLF SECURITE soutient que la clause 17.3 du contrat, régissant la résiliation, est manifestement excessive et stipulée dans le seul intérêt de la société LOCAM. Elle rappelle que cette clause permet à la société LOCAM, en cas de non-paiement d’une échéance et après une mise en demeure infructueuse, de résilier de plein droit le contrat, de récupérer les droits sur le site internet, et d’imposer l’exécution de l’entier contrat, outre une pénalité de 10%.
La défenderesse invoque l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter une pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
À l’appui de sa position, la société BLACKWOLF SECURITE fait référence à un arrêt de la Cour d’appel de LYON du 11 janvier 2024 (n°20/03273) qui, au sujet d’une clause portant indemnité de résiliation et clause pénale stipulée au profit de LOCAM, a jugé que cette clause constituait une évaluation forfaitaire du dommage subie par LOCAM et comportait un caractère comminatoire. Cet arrêt a conclu que l’application d’une telle clause, au-delà des sommes déjà réglées, revenait à faire application d’une clause pénale sans lien avec la réalité du contrat et manifestement excessive et disproportionnée.
La société BLACKWOLF SECURITE estime qu’il est inconcevable d’imposer l’exécution de l’entier contrat, outre la pénalité de 10%, tout en s’abstenant d’honorer sa propre part. Elle déclare ne pas s’opposer au paiement des loyers échus avant la résiliation.
Elle expose que la société a été confrontée à une situation financière insurmontable à compter du 25 juin 2022, entraînant une chute de son chiffre d’affaires à hauteur de 80,5% et le licenciement économique de 52 salariés, ce qui l’a contrainte à cesser les paiements.
2- Sur l’équité et l’application de l’article 700 et 696 du code de procédure civile
Enfin, la société BLACKWOLF SECURITE demande au Tribunal de statuer en équité et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés au titre de la présente procédure.
La société BLACKWOLF SECURITE demande au Tribunal de
Vu les articles 1134 et 1231-5 du Code civil Vu l’article 1343-5 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces du dossier ;
Juger excessive la clause 17.3 du contrat cédé à la société LOCAM ;
En conséquence,
* Réduire le montant de la demande de la société LOCAM à 2 710,80 € correspondant aux 9 loyers échus impayées de 30 126 € ;
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en réduction de la clause résolutoire
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles 1231-2 et 1231-5 du code civil ; Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce la société BLACK WOLF SECURITE ne démontre pas en quoi la clause résolutoire serait manifestement excessive et disproportionnée.
De plus, le préjudice de la société LOCAM ne se limite pas au coût initial du matériel : en tant que société de location financière, la société LOCAM a mobilisé un capital qui devait être amorti sur la durée totale du contrat. L’interruption des paiements a ruiné l’économie de la convention et a causé un manque à gagner.
Les indemnités de résiliation correspondent donc à une juste compensation de l’investissement initial de la société LOCAM.
Enfin, et dans la mesure où ces circonstances sont extérieures à la relation contractuelle, les difficultés économiques invoquées par la société BLACKWOLF SECURITE (chute du chiffre d’affaires, licenciements) ne sont pas des motifs suffisants pour justifier l’inexécution d’un contrat de location financière, ni pour modérer le montant des indemnités.
Ainsi, le Tribunal rejettera toutes les demandes de la société BLACKWOLF SECURITE.
2- Sur le montant de la créance de la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société BLACKWOLF SECURITE a réglé 22 loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 17.3 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société BLACKWOLF SECURITE et à la mise en demeure du 25 décembre 2023 demeurée infructueuse.
Ledit article 17.3 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 7 831,20 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 783,12 € soit un total de 8 614,32 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société BLACKWOLF SECURITE à verser à la société LOCAM la somme principale de 8 614,32 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2023.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera la société BLACKWOLF SECURITE à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société BLACKWOLF SECURITE aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BLACKWOLF SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société BLACKWOLF SECURITE à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 614,32 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2023 ;
Condamne la société BLACKWOLF SECURITE à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BLACKWOLF SECURITE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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