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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 févr. 2026, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 05/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R19
Nature de l’affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ARTISANS DU [Localité 1] REUNIS – Artisans du [Localité 1] Réunis SA [Adresse 1], représenté(e) par SELARL Carasy & Associes – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ART NUANCES SARL
[Adresse 3], non comparant
Débats en audience publique le 07/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Artisans du [Localité 1] Réunis est une société coopérative rattachée à l’ORCAB, notamment spécialisée dans la fourniture de produits de construction pour les professionnels ;
C’est à ce titre que la défenderesse s’est adressée à elle pour lui passer diverses commandes de matériaux ;
Les produits commandés lui ont été valablement livrés, diverses factures ont été émises et lui ont été adressées ;
Ces factures demeurent impayées pour une somme totale de 11.571,77 € TTC (soit un montant total de 12.708,67 € TTC, déduction faite d’un règlement partiel de 1.061,82 € et de deux avoirs de 70,68 € et de 4,40 €).
Les relances de la société Artisans du [Localité 1] Réunis sont demeurées sans effet, de même que la mise en demeure établie par le conseil de la société Artisans du [Localité 1] Réunis Sans plus de succès.
Par acte extrajudiciaire, la société Artisans du [Localité 1] Réunis a fait assigner la société Art Nuances SARL pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 17 décembre 2025 et aux fins de :
Condamner la société Art Nuances au paiement à la société Artisans du [Localité 1] Réunis :
* de la somme provisionnelle de 11.571,77 € TTC au titre de ses factures impayées
* des pénalités de retard légalement dues sur cette somme, calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal :
* à compter du 16/02/2025 sur la somme de 5.067,80 €'
* à compter du 01/03/2025 sur la somme de 4.985,99 €
* à compter du 16/03/2025 sur la somme de 944,71 €
* à compter du 29/03/2025 sur la somme de 25,77 €
* à compter du 15/04/2025 sur la somme de 153,81 €
* à compter du 01/05/2025 sur la somme de 391,87 €
* à compter du 01/06/2025 sur la somme de 754,18 €
* à compter du 01/09/2025 sur la somme de 384,54 €
* de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement légalement due pour chaque facture’ impayée, soit la somme totale, à ce titre, de 320 €
* de l’intérêt moratoire dû au taux légal, à compter du 16 septembre 2025, date de première présentation de la mise en demeure de paiement adressée à la société Art Nuances
* de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* des entiers frais et dépens de l’instance.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 07 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 février 2026 ;
Lors de cette dernière audience du 07 janvier 2026, la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien-fondé des demandes :
Sur la demande principale
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article L441-10 II du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » ;
En l’espèce, la société Artisans du [Localité 1] Réunis sollicite du juge des référés de condamner la société Art nuances Sarl à lui régler par provision la somme de 11.571, 77€ au titre des factures impayées et des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
A compter du 16/02/2025 sur la somme de 5.067,80 € À compter du 01/03/2025 sur la somme de 4.985,99 € À compter du 16/03/2025 sur la somme de 944,71 € À compter du 29/03/2025 sur la somme de 25,77€ À compter du 15/04/2025 sur la somme de 153,81 € À compter du 01/05/2025 sur la somme de 391,87 € À compter du 01/06/2025 sur la somme de 754,18 € À compter du 01/09/2025 sur la somme de 384,54 €
La somme de 11.571,77€ correspond à la vente et à la livraison de plusieurs matériaux de construction pour professionnel ;
Elle produit aux débats les bons de livraisons et les factures y afférentes, ces factures précisent de manières très visible, les pénalités de retard prévues ;
En conséquence, il convient de condamner la Sarl Art Nuances au versement par provision à la société Artisans du [Localité 1] Réunis de la somme de 11.571,77€ au titre des factures impayées et des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
A compter du 16/02/2025 sur la somme de 5.067,80 € À compter du 01/03/2025 sur la somme de 4.985,99 € À compter du 16/03/2025 sur la somme de 944,71 € À compter du 29/03/2025 sur la somme de 25,77 € À compter du 15/04/2025 sur la somme de 153,81 € À compter du 01/05/2025 sur la somme de 391,87 € À compter du 01/06/2025 sur la somme de 754,18 € À compter du 01/09/2025 sur la somme de 384,54 €
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
Les factures ne sont pas contestées par la société Art nuances Sarl ;
En conséquence, il convient de condamner la société Art nuances Sarl à payer à la société Artisans du [Localité 1] Réunis la somme de 320€ TTC ainsi que l’intérêt moratoire dû au taux légal, à compter du 16 septembre 2025, date de première présentation de la mise en demeure de paiement adressée à la société Art Nuances ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner la société Art Nuances SARL au paiement par provision à la société ABR de la somme réduite à 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Art Nuances aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pary Dauvet, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Art Nuances au versement par provision à la société Artisans du [Localité 1] Réunis de la somme de 11.571,77 euros TTC en principal ;
Condamnons la société Art Nuances au versement à la société Artisans du [Localité 1] Réunis par provision, des pénalités de retard au taux égal à 3 fois taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de l’exigibilité de chaque facture impayées soit :
A compter du 16/02/2025 sur la somme de 5.067,80 € À compter du 01/03/2025 sur la somme de 4.985,99 € À compter du 16/03/2025 sur la somme de 944,71 € À compter du 29/03/2025 sur la somme de 25,77 € À compter du 15/04/2025 sur la somme de 153,81 € À compter du 01/05/2025 sur la somme de 391,87 € À compter du 01/06/2025 sur la somme de 754,18 € À compter du 01/09/2025 sur la somme de 384,54 € ;
Condamnons la société Art Nuances au versement à la société Artisans du [Localité 1] Réunis par provision, de la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société Art Nuances à payer à la société Artisans du [Localité 1] l’intérêt moratoire dû au taux légal, à compter du 16 septembre 2025, date de première présentation de la mise en demeure de paiement adressée à la société Art Nuances ;
Condamnons la société Art Nuances à payer à la société Artisans du [Localité 1] Réunis par provision, la somme réduite de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que l’exécution provisoire est de droit.
Condamnons la SARL Art Nuances aux entiers dépens ;
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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