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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 27 oct. 2025, n° 2024073114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS à associé unique LBC FRANCE, Mobile.de - GmbH société de droit allemand, Marktplaatz - B.V. société de droit néerlandais, SAS ADEVINTA FRANCE, ADEVINTA SPAIN - S.L.U société de droit espagnol c/ GOOGLE LLC société de droit étranger, ALPHABET INC - société de droit étranger, SARL GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED - Ltd société de droit irlandais |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 5 Copie B9 LRAR aux parties
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073114
ENTRE :
1) SAS unipersonnelle LBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 521724336
2) SAS unipersonnelle ADEVINTA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 490072063
3) Société de droit italien SUBITO.IT S.r.I, dont le siège social est [Adresse 8], Italie
4) Société de droit italien INFOJOBS ITALIA S.r.I, dont le siège social est [Adresse 8], Italie
5) Société de droit allemand MOBILE.DE GmbH, dont le siège social est [Adresse 4], Allemagne
6) Société de droit allemand KLEINANZEIGEN.DE – GmbH, dont le siège social est [Adresse 4], Allemagne
7) Société de droit néerlandais MARKTPLAATZ – B.V., dont le siège social est [Adresse 9], Pays-Bas
8) Société de droit espagnol ADEVINTA SPAIN – S.L.U, dont le siège social est [Adresse 5], Espagne
9) Société de droit espagnol ADEVINTA JOBS S.L.U, intervenant volontaire venant aux droits de la société de droit espagnol ADEVINTA SPAIN – S.L.U, dont le siège social est [Adresse 5], Espagne
10) Société de droit espagnol ADEVINTA MOTOR S.L.U, intervenant volontaire venant aux droits de la société de droit espagnol ADEVINTA SPAIN – S.L.U, dont le siège social est [Adresse 5], Espagne
11) Société de droit espagnol ADEVINTA REAL ESTATE S.L.U, intervenant volontaire venant aux droits de la société de droit espagnol ADEVINTA SPAIN – S.L.U, dont le siège social est [Adresse 5], Espagne
Parties demanderesses : comparant par Me Fayrouze MASMI-DAZI membre de la SELARL FAYROUZE MASMI-DAZIAVOCAT, avocat (B94)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 443061841
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED – Ltd, dont le siège social est [Adresse 6], Irlande
3) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis d’Amérique
4) Société de droit américain ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis d’Amérique
Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL, Me Jean-Baptiste COMBE et Me Anaïs DESMARET membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB
STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le Groupe Leboncoin-Adevinta (LBC) est un groupe d’éditeurs de sites internet et applications mobiles spécialistes des petites annonces en ligne en Europe. Le groupe LBC est présent dans 10 pays.
Dans l’espace économique européen, les éditeurs du groupe éditent et commercialisent les inventaires des sites internet et applications mobiles dans 6 pays : la France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne.
Le groupe Google (GOOGLE) fournit des services de technologies publicitaires permettant aux éditeurs de valoriser leurs espaces publicitaires et aux annonceurs de diffuser leurs annonces.
LBC commercialise ses espaces publicitaires en ligne soit directement auprès d’annonceurs – ventes directes – soit via des enchères sur Internet – ventes programmatiques -.
Concernant les ventes programmatiques, les éditeurs font appel à un ou plusieurs serveurs publicitaires (DFP pour Google), qui gèrent l’inventaire publicitaire des éditeurs et mettent en œuvre les règles d’allocation des impressions (espaces publicitaires) mis en vente par l’éditeur entre les différents annonceurs intéressés.
Les enchères sont réalisées via des plateformes où se rencontrent l’offre d’espaces publicitaires des éditeurs et la demande émanant des annonceurs. Ces plateformes sont désignées par l’acronyme SSP (supply side platform). Une des principales SSP est AdX, qui appartient à Google. Pour chaque impression disponible, les éditeurs mettent en vente leur espace publicitaire sur une ou plusieurs SSP simultanément. Ces SSP se rémunèrent par une commission prélevée sur le prix de vente effectif des inventaires.
L’Autorité de la concurrence a rendu le 7 juin 2021 une décision (la Décision) à l’encontre de Google la sanctionnant d’une amende de 220 millions d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles commises entre 2014 et septembre 2020 dans le secteur de la publicité en ligne. Cette décision faisait suite à une enquête sur le fonctionnement de sa plateforme publicitaire AdX et de son serveur publicitaire DFP, utilisés par des éditeurs de sites internet. La Décision établit que Google a mis en œuvre deux pratiques distinctes visant à ce que son serveur publicitaire DFP avantage sa plateforme de mise en vente d’espaces publicitaires (AdX) par rapport à ses concurrentes (SSP) et, réciproquement, que sa plateforme AdX favorise son serveur publicitaire DFP par rapport à des serveurs publicitaires concurrents.
De 2014 à septembre 2020, les sociétés du groupe LBC en France, Italie et Espagne n’étaient pas clientes du serveur publicitaire de Google. La migration vers les outils Google en France a eu lieu le 17 février 2020, en Italie le 1 er septembre 2020 et en Espagne en avril 2023.
Les entités du groupe LBC en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas ont été clientes du serveur publicitaire de Google pendant la période infractionnelle.
Les demanderesses reprochent à Google d’avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres outils publicitaires au détriment de la concurrence, ce qui aurait eu pour conséquence la réduction de leurs revenus publicitaires.
Le 4 avril 2023, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, LBC FRANCE a mis en demeure Google de réparer le préjudice d’un montant évalué alors à 82 millions d’euros sur le périmètre français résultant des pratiques anticoncurrentielles établies par la décision de l’autorité de la concurrence.
Le 30 juin 2023, la société LBC France sollicite par courrier recommandé avec accusé de réception la communication par Google de pièces du dossier de l’autorité de la concurrence.
Le 27 juillet 2023, Google a refusé la communication des pièces sollicitées.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, ADEVINTA FRANCE, LBC FRANCE, SUBITO.ITS.R, INFOJOBS ITALIAS.R.L, MOBILE.DE GMBH, KLEINANZEIGEN DE GMBH, MARKTPLAATS B.V, ADEVINTA SPAIN – S.L.U ont fait assigner GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC devant le président du tribunal de commerce de paris statuant en référé.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 22 novembre 2024, 15 ème chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS à associé unique LBC FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidées à la somme de 201,56 € TTC dont 33,38 € de TVA.
A l’audience du 22 novembre 2024, ADEVINTA FRANCE, LBC FRANCE, SUBITO.ITS.R, INFOJOBS ITALIAS.R.L, MOBILE.DE GMBH, KLEINANZEIGEN DE GMBH, MARKTPLAATS B.V, ADEVINTA SPAIN – S.L.U et ADEVINTA JOBS S.L.U, ADEVINTA MOTOR S.L.U, ADEVINTA REAL ESTATE S.L.U (intervenant volontaire aux droits d’ADEVINTA SPAIN – S.L.U) demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu la Décision définitive n° 21-D-11 du 7 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur internet ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L.481-1 et suivants du code de commerce ;
Vu la Directive n° 2014/104 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
Vu l’Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les articles 42 alinéa 2, 46 alinéa 2 et article 48 du code de procédure civile ;
Vu les articles 7, 2) et 8, 1) Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu l’article L.420-2 du code de commerce ;
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ;
Vu l’article 5 (6) du Règlement n° 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)
Vu l’article 6,3°, b) du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ; Vu les articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce ;
Vu l’article 4 du code civil ;
Vu l’article L.420-3 du code de commerce ;
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de l’entier litige dirigé contre la pluralité de défendeurs du groupe Google ;
* DECLARER recevables et bien fondées les Demanderesses,
* DEBOUTER les Défenderesses de toutes demandes, moyens, fins ou conclusions contraires à celles des Demanderesses,
En conséquence
JUGER les sociétés GOOGLE France, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC solidairement responsables et tenues de réparer les préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles établies par la décision n° 21-D-11 du 21 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence aux Demanderesses,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la réparation intégrale des préjudices subis par les Demanderesses à hauteur de neuf cent cinquante-deux millions d’euros (952.000.000 €) correspondant au montant total des préjudices subis au sein de l’Espace Economique Européen tel que visé dans le tableau ci-après aux Demanderesses ;
[…]
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer à titre de dommages et intérêts aux sociétés la somme totale de 952 millions d’euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et anatocisme,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la réparation intégrale des préjudices subis par les Demanderesses à hauteur de deux cent quarante-huit millions d’euros (248.000.000€) en France, aux Demanderesses Adevinta France et LBC France ;
[…]
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer aux Demanderesses Adevinta France et LBC France, la somme de 248 millions d’euros avec intérêts de droit à compter de la décision et anatocisme,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* ENJOINDRE aux sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED ET ALPHABET INC de publier à leurs frais le dispositif du jugement à intervenir dans au moins trois titres de presse française quotidienne d’information politique et générale dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant son prononcé ;
* CONDAMNER les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED ET ALPHABET INC à payer la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC, GOOGLE IRELAND LIMITED ET ALPHABET INC aux entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences des 22 novembre 2024 et 28 mars 2025, GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu le Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Vu les articles 42, 46, 48 et 378 du code de procédure civile
Vu l’article 16 du règlement CE n° 1/2003
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 420-2, L. 420-3, L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS,
SE DECLARER INCOMPETENT en ce qui concerne les demandes des Demanderesses relatives à des préjudices prétendument subis hors de France par les sociétés Subito.it S.r.I, InfoJobs Italia S.r.I, mobile.de GmbH, Kleinanzeigen.de GmbH, Marktplaats B.V., Adevinta Jobs S.L.U, Adevinta Motor S.L.U, Adevinta Real Estate S.L.U et renvoyer les Demanderesses à mieux se pourvoir s’agissant de ces préjudices, à leur choix, soit devant les juridictions compétentes irlandaises, lieu du siège social de Google Ireland, soit devant les juridictions compétentes des Etats-Unis
d’Amérique, lieu des sièges sociaux de Google LLC et Alphabet Inc., soit devant les juridictions compétentes des Etats dans lesquels ces préjudices se sont prétendument matérialisés, pour qu’elles apprécient ces demandes ;
* SURSEOIR À STATUER sur les demandes des Demanderesses jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670 ;
Dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent à l’endroit des sociétés espagnoles Adevinta Jobs S.L.U, Adevinta Motor S.L.U et Adevinta Real Estate S.L.U,
JUGER irrecevables en leur action les sociétés Adevinta Jobs S.L.U, Adevinta Motor S.L.U et Adevinta Real Estate S.L.U;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* PRONONCER la mise hors de cause de Google France SARL ;
* DEBOUTER les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 4 juillet 2025. A la demande du président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
In limine litis
* Sur la demande d’exception d’incompétence du tribunal :
GOOGLE soutient que :
D’une part, Google France ne peut être assignée car elle n’entretient aucun lien avec les pratiques visées par la décision. En conséquence, les demanderesses ne peuvent prétendre attraire tous les défendeurs au lieu du siège social de Google France, soit en France.
La demande indemnitaire intègre, pour les trois quarts, des dommages qui auraient été subis hors de France par les filiales allemandes, néerlandaise, espagnoles et italiennes du groupe Adevinta. La compétence du tribunal ne peut être retenue, ni du fait de la présence à la procédure de Google France, qui n’a aucun lien avec le litige et doit être mise hors de cause, ni au titre du lieu du fait dommageable s’agissant du préjudice allégué hors de France. Le tribunal devra donc se déclarer incompétent s’agissant de ces dommages « étrangers » et renvoyer les Demanderesses à mieux se pourvoir, à leur choix, soit devant les juridictions irlandaises ou américaines, lieux respectifs des sièges sociaux de Google Ireland, Google LLC
et Alphabet Inc., soit devant les juridictions des Etats dans lesquels ces dommages se sont prétendument matérialisés.
LBC réplique que :
Pendant la période infractionnelle retenue par l’Autorité, plusieurs entités de LBC n’étaient pas clientes de GOOGLE et n’étaient donc pas liées par un contrat (France, Italie et Espagne). Il en découle que le régime de la demande de réparation des dommages concurrentiels subis par les sociétés du Groupe Leboncoin-Adevinta relève uniquement de la responsabilité délictuelle de Google telle qu’elle résulte de l’article 1240 du code civil.
Si les entités du Groupe Leboncoin-Adevinta en Allemagne, Belgique et Pays-Bas ont été clientes du serveur publicitaire de Google pendant la période infractionnelle, la responsabilité délictuelle de Google est engagée au titre des fautes anticoncurrentielles commises et établies définitivement par la Décision de l’Autorité. Les pratiques anticoncurrentielles ne pouvaient être raisonnablement prévisibles dans le cadre d’une exécution loyale du contrat mais découlent de moyens techniques dont seul Google avait la connaissance et la maîtrise. Les conditions générales imposées par Google aux entités allemandes, néerlandaises et belges du Groupe Leboncoin-Adevinta désignent les juridictions et la loi des États-Unis d’Amérique jusqu’en 2019 puis les juridictions et la loi anglaises, lesquelles ne sont plus dans l’Union européenne et n’accordent donc aucune valeur juridique aux décisions rendues par l’Autorité sur le fondement du droit français et du droit de l’Union européenne de la concurrence. Renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant ces juridictions reviendrait à faire échec aux lois de police que sont les articles 101 et 102 TFUE et les règles nationales équivalentes- les articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce prohibant les pratiques anticoncurrentielles, ainsi que le droit des victimes à effectivement obtenir réparation par application de la Directive Dommages.
Il résulte de la combinaison des articles 42 alinéa 2 et 48 du code de procédure civile qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, dès lors qu’il y a une indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs.
* Sur la demande de sursis à statuer :
GOOGLE soutient que :
Le droit européen interdit aux juridictions nationales de prendre des décisions contraires à celles qui pourront être rendues par la Commission européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Le 14 juin 2023, la Commission européenne a adressé à Google une notification de griefs lui reprochant d’avoir commis un abus de position dominante relatif aux mêmes marchés, services et qualifications que ceux visés par l’action indemnitaire introduite par les Demanderesses sur la base de la Décision. Dans ces circonstances, le droit européen comme le droit français imposent que ce tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure européenne.
A l’audience du 4 juillet 2025, LBC réplique, se référant à la décision du tribunal de céans dans l’affaire RG 2024034466 DAILYMOTION vs GOOGLE, que la célérité de la justice exige de ne pas différer
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Sur la recevabilité
GOOGLE soutient que :
Les demanderesses sont irrecevables à agir contre Google France : l’action dirigée contre Google France n’est pas recevable car Google France a été mis en cause de manière artificielle. La décision de l’autorité de la concurrence ne met pas en cause Google France. Cette dernière n’entretient aucun lien avec les pratiques visées par la décision. Les interactions qui peuvent exister entre les équipes de Google basées à [Localité 7] et certains éditeurs ne démontrent aucunement une participation de Google France aux pratiques visées par la décision de l’autorité de la concurrence.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir d’Adevinta Jobs S.L.U, Adevinta Motor S.L.U, Adevinta Real Estate S.L.U : Ces trois sociétés apparaissent en cours d’instance, sans que soit fournie la moindre justification de leur intérêt et qualité à agir. Un demandeur ne peut agir en justice que si la violation du droit alléguée atteint ses intérêts propres et si le résultat de l’action est susceptible de lui profiter personnellement.
LBC réplique que :
Les échanges intervenus entre les équipes françaises de GOOGLE et le groupe ADEVINTA-FRANCE démontrent que la société GOOGLE FRANCE est l’interlocuteur privilégié d’ADEVINTA-FRANCE et est donc engagée à son égard. En conséquence, la responsabilité de GOOGLE FRANCE doit être engagée, elle forme une entité économique unique avec sa société mère.
A l’audience du 4 juillet 2025, LBC répond sur l’intérêt et la qualité à agir de Adevinta Jobs S.L.U, Adevinta Motor S.L.U, Adevinta Real Estate S.L.U., les pièces produites 31-1 et 31-2 établissant que la société Adevinta Spain SLU demanderesse à l’assignation du 23 août 2024 a fait l’objet d’une fusion absorption par Adevinta Holdco, les 3 sociétés susmentionnées se voyant transférer tous les actifs et passifs de leurs activités respectives dans l’emploi en ligne, la mobilité et l’immobilier.
Sur le fond
Le groupe LBC soutient que :
Sur la faute :
La décision de l’autorité établit l’existence d’une faute concurrentielle commise par GOOGLE. Le caractère définitif de la décision au 7 juin 2021 permet d’appliquer la présomption irréfragable de faute à toute la période infractionnelle.
Sur les préjudices subis :
L’existence de plusieurs catégories de préjudices subis par les éditeurs tels que LBC est établie par la décision de l’autorité de la concurrence. LBC est éditeur de site internet et un paragraphe de la décision reconnaissant le préjudice est basé sur des éléments fournis par le groupe LBC.
Sur la base d’un rapport d’expertise économique du cabinet CRA, le préjudice total actualisé allégué est estimé à 952 millions d’euros sur la période 2014-2027 (décomposée sur les
périodes 2014-2020 couverte par la décision de l’autorité, 2020-2023 et 2023-2027 au titre d’un effet futur), dont 248 millions pour les filiales françaises, 83 millions pour l’Italie, 430 millions pour l’Allemagne, 138 millions pour les Pays bas et la Belgique et 53 millions pour l’Espagne.
Le préjudice est évalué en estimant un effet global des pratiques délictuelles par rapport à un scénario contrefactuel correspondant à une situation concurrentielle dans laquelle aucune des pratiques condamnées n’aurait eu lieu. Le préjudice est décomposé selon 4 postes de préjudices :
Le poste de préjudice n°1 est dû à la baisse du revenu brut : les SSP rivales auraient dû avoir la possibilité d’enchérir en temps réel sur toutes les impressions et Google aurait dû participer à cette forme de concurrence.
Ce poste de préjudice est divisé en un préjudice 1A du fait de l’absence de concurrence en temps réel entre les SSP concurrentes et d’un préjudice 1B qui vise l’absence de concurrence en temps réel entre AdX et les SSP concurrentes.
Pour justifier que les prix obtenus via le header bidding sont plus élevés que ceux obtenus de Google AdX (préjudice n°1A), les demanderesses produisent une comparaison statique du prix (CPM) obtenu par LBC selon les différents types de mise en concurrence et un test A/B réalisé comparant un groupe de contrôle à un groupe test pour lequel le header bidding est déconnecté, réalisé entre le 3 avril et 17 avril 2024.
Pour prétendre au préjudice n°1B, avant la migration vers DFP, les demanderesses font référence à une proposition commerciale de Google citée dans la décision de l’ADLC qui a été adressée à Leboncoin en mai 2019.
Concernant l’effet 1B après la migration vers DFP, il a été exposé par le groupe LE BON COIN un test dans lequel Google AdX est déconnecté, réalisé entre le 3 avril et 17 avril 2024. Il est aussi cité la plainte du DOJ.
Le poste de préjudice n°2 concerne la hausse du taux de commission de Google.
Le poste de préjudice n°3 vise l’effet d’ombrelle sur les ventes directes du fait des pratiques sur les ventes programmatiques.
Le poste de préjudice n°4 vise le préjudice futur : les effets des pratiques de Google se dissipent progressivement sur 4 ans, avec une décroissance linéaire des effets entre janvier 2024 et décembre 2027.
Sur le lien de causalité :
La décision de l’autorité de la concurrence fait ressortir un lien de causalité entre les pratiques sanctionnées et les éditeurs en prenant pour exemple notamment le groupe LBC. Le groupe LBC est cité en tant qu’éditeur dans la décision. La décision de l’autorité est définitive et notamment concernant les éditeurs.
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En défense Google soutient que :
Sur la faute :
La participation à une procédure de transaction ne signifie pas une reconnaissance de responsabilité. La renonciation issue de la procédure de transaction ne s’étend pas aux relations avec les tiers. La démonstration des pratiques alléguées et leurs effets doit être apportée. La présomption de faute ne porte que sur le dispositif de la décision. Les motifs invoqués au soutien de l’argumentation des demanderesses ne bénéficient d’aucune présomption, la présomption posée par l’article L481-2 du code de commerce ne s’applique pas en ce qui concerne les faits postérieurs au 30 septembre 2020, les demanderesses n’apportent pas de preuve concernant une poursuite des pratiques après 2020. Le principe de présomption ne s’applique que sur le territoire français, la présomption ne s’applique pas pour les dommages subis par les filiales étrangères hors de France.
Sur le lien de causalité :
La décision de l’autorité de la concurrence n’établit pas que les pratiques auraient causé un préjudice aux demanderesses, la décision ne s’est pas intéressée aux effets réels des pratiques reprochées et n’a pas évalué leur impact sur les éditeurs.
Sur les préjudices :
Les demanderesses n’apportent pas d’élément démontrant l’existence d’un lien de causalité entre les pratiques visées par la décision et le préjudice allégué par les filiales étrangères.
Concernant le grief n°1A, L’absence d’utilisation de DFP avant les dates de migration exclut les demandes indemnitaires à ce titre. Il n’est pas rapporté de preuve de l’éviction de concurrents. De plus, avant l’introduction du header bidding, il n’existait pas de solution technique de mise en concurrence en temps réel entre les SSP concurrentes.
Concernant le grief n°1B, l’analyse des demanderesses est erronée, l’interopérabilité restreinte n’empêchant pas d’accéder à la demande AdX. AdX est dans une situation de concurrence en temps réel effective avec les SSP concurrentes à la suite du développement du header bidding. La perte de revenus alléguée n’est pas un résultat des pratiques visées, l’offre commerciale de Google présentée ne décrit que les gains espérés en quittant le serveur publicitaire tiers pour migrer vers DFP, ce qui a été confirmé par un représentant de LBC France.
Concernant le préjudice n°2, l’extrait de la décision apportée par le groupe LBC n’est pas pourvu d’une autorité contraignante, les demanderesses doivent apporter la preuve spécifique d’un lien de causalité entre les pratiques. Les SSP tierces n’ont pas été exclues du marché en raison des pratiques, il n’y a aucune éviction des concurrents. Il n’est pas démontré que les taux de commission pratiqués auraient été supérieurs à ceux des SSP concurrentes pendant la période visée.
Concernant le préjudice n°3, il n’est pas démontré un lien de causalité entre les pratiques visées par la décision et la dévalorisation des ventes directes. Les ventes directes et programmatiques ne sont pas substituables.
Concernant le préjudice n°4, les engagements mis en œuvre par Google ont permis de mettre fin aux pratiques visées. Il n’est pas apporté d’élément factuel justifiant l’existence d’effets persistants sur les éditeurs.
En tout état de cause, il n’est apporté aucune justification au soutien des préjudices allégués au titre des filiales étrangères, il n’y a aucune analyse autonome à ce propos. De plus, le préjudice est surestimé, la méthodologie retenue est infondée. Les données transmises par LBC et CRA ne distinguent pas entre les différents sites internet. Plusieurs sites concernés ne sont à ce jour pas la propriété de LBC ou ont été acquis au cours de la période. LBC devra à tout le moins fournir la répartition site par site du préjudice allégué.
Les demanderesses ne peuvent réclamer l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires, sans aucune mention des coûts variables.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis
Sur la demande d’exception d’incompétence pour les dommages subis hors de France
GOOGLE soutient que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des dommages subis hors France par les filiales allemandes, néerlandaise, espagnoles et italiennes du groupe Adevinta qui n’ont aucune activité en France.
L’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »), dispose que : « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 7 du Règlement Bruxelles I bis dispose que : "Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;… 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;"
L’article 8 du Règlement Bruxelles I bis dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
L’article 46 du code de procédure civile dispose que : "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi."
En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que les dommages allégués dans les pays hors de France ont été subis par des entités du groupe LBC, demanderesses à la cause, domiciliées dans des pays étrangers et qui n’ont aucune activité en France. Il n’est pas contesté que ces entités n’ont aucune relation contractuelle avec GOOGLE France, seule défenderesse domiciliée en France.
Les entités demanderesses concernées ont certes des liens capitalistiques entre elles, mais sont, dans les pays où elles exercent respectivement leurs activités, des sociétés indépendantes. S’agissant du préjudice qu’elles allèguent avoir subi, qui est exclusivement dans le pays où elles exercent leurs activités, elles n’établissent pas de lien de rattachement suffisant avec l’objet de l’infraction pour justifier leur recevabilité au titre de la présente affaire.
En conséquence, le tribunal dit que les conditions d’application de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunies. Il se dira incompétent pour les demandes des sociétés Subito.it S.r.I, InfoJobs Italia S.r.I, mobile.de GmbH, Kleinanzeigen.de GmbH, Marktplaats B.V., Adevinta Jobs S.L.U, Adevinta Motor S.L.U, Adevinta Real Estate S.L.U et les renverra à mieux se pourvoir s’agissant des préjudices allégués dans des pays hors de France devant les juridictions compétentes.
Sur la demande de sursis à statuer
GOOGLE demande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des Demanderesses jusqu’à l’issue définitive de la procédure engagée par la Commission européenne sous le numéro AT.40670.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Le préambule de la Directive Dommages et Intérêts précise que « Les décisions définitives constatant une infraction rendues par les autorités nationales ne sont adoptées qu’après que la Commission a été informée de la décision envisagée […] et si la Commission n’a pas dessaisi l’autorité nationale de concurrence de sa compétence en ouvrant une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement… ». Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’analyse par le juge de la pertinence d’une demande de sursis à statuer doit intégrer pleinement l’objectif de célérité de la justice en tant que composante d’une bonne administration de la justice. Aux fins de cet objectif, tout justiciable a le droit de voir sa cause entendue et jugée dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Le tribunal constate que l’action introduite par LBC se base sur les constats faits par l’ADLC et sur sa décision n°21-D-11, devenue définitive ; que si cette décision s’applique au territoire français et couvre une période déterminée, les effets de la faute de Google peuvent pour autant avoir excédé la période visée et avoir causé un préjudice qui s’étend audelà du territoire français ; que cette démonstration, qu’il revient à LBC d’effectuer, ne nécessite nullement d’avoir la connaissance de la décision à intervenir de la Commission européenne, qui au demeurant n’aura pas d’influence sur l’autorité de la chose décidée que revêt la décision de l’ADLC ; qu’il résulte en outre de l’application du principe énoncé dans le préambule de la Directive Dommages et Intérêts que la Commission a été informée de la décision envisagée par l’ADLC et n’a néanmoins pas souhaité la dessaisir, comme elle le pouvait, mais a voulu au contraire étendre ses investigations dans le temps et dans l’espace ; que dans ces circonstances, le risque de contrariété soulevé par Google n’est pas établi, tandis qu’une décision de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission
Européenne, purgée des recours éventuels, aurait pour effet de rallonger la procédure de plusieurs années, et contreviendrait ainsi à l’objectif de célérité de la justice constamment rappelé par la jurisprudence.
Le tribunal relève que la Commission Européenne a annoncé par communiqué du 5 septembre 2025 avoir "infligé à Google une amende d’un montant de 2.95 milliards d’euros au motif que cette entreprise a enfreint les règles européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires («adtech»). Elle a commis cette infraction en favorisant ses propres services de technologie d’affichage publicitaire en ligne au détriment des fournisseurs concurrents de services de technologie publicitaire, des annonceurs et des éditeurs en ligne. La Commission a ordonné à Google i) de mettre fin à ces pratiques d’autopréférence; et ii) de mettre en œuvre des mesures visant à mettre un terme à ses conflits d’intérêts inhérents tout au long de la chaîne de fourniture «adtech». Google dispose à présent de 60 jours pour informer la Commission de la manière dont elle entend procéder.« »L’enquête de la Commission a révélé que Google occupe une position dominante: i) sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs avec son service «DFP»; et ii) sur le marché des outils d’achat d’annonces publicitaires programmatiques pour le web ouvert avec ses services «Google Ads» et «DV360». Ces deux marchés couvrent l’ensemble de l’Espace économique européen. En particulier, la Commission a constaté qu’entre 2014 au moins et aujourd’hui, Google a abusé de ces positions dominantes en violation de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne."
En conséquence, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal déboutera GOOGLE de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mise hors de cause de GOOGLE FRANCE
GOOGLE demande la mise hors de cause de GOOGLE France, qui n’entretient selon elle aucun lien avec les pratiques visées par la décision.
Il est constant que le droit de la concurrence de l’Union, en visant les activités des entreprises, consacre comme critère décisif l’existence d’une unité de comportement sur le marché, sans que la séparation formelle entre diverses sociétés résultant de leur personnalité juridique distincte puisse s’opposer à une telle unité aux fins de l’application des règles de concurrence. La notion d'« entreprise » comprend donc toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et désigne ainsi une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Il convient de démontrer les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les entités, en l’espèce une société mère et sa filiale et l’existence d’un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable.
Le tribunal relève que Google France est une filiale à 100% de GOOGLE LLC. LBC produit les offres de GOOGLE spécifiant qu’une équipe locale serait mise en place (pièce n°6). LBC produit des échanges entre LBC et GOOGLE France (pièce n°16), établissant que Google France intervient pour résoudre divers incidents relatifs aux prestations litigieuses. L’objet social de Google France (Pièce n° 17) indique qu’elle fournit des conseils et services relatifs notamment à l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en œuvre d’infrastructures techniques, l’achat et la vente d’espaces publicitaires.
En conséquence, le tribunal dit que GOOGLE LLC et GOOGLE FRANCE appartiennent à une même unité économique au regard de l’infraction objet du présent litige, et il déboutera GOOGLE de sa demande de mettre hors de cause GOOGLE FRANCE.
Sur le fond
Le tribunal relève que l’étude CRA présentée à l’appui de la demande de réparation du préjudice allégué indique que LBC « réunit plusieurs plateformes internet de petites annonces qui mettent en relation acheteurs et vendeurs, professionnels ou non. Ces plateformes facilitent ainsi une multitude de transactions, qu’il s’agisse d’offres d’emploi, d’offres immobilières, de voitures, de biens de consommation et plus encore. » LBC indique dans ses conclusions qu’elle a commercialisé en France les sites leboncoin.fr, Avendrealouer.fr, Agriaffaires.com, Machineryzone.com. Truckscorner.fr. Largus.fr, Pro.largus.fr. Occasion.largus.fr. Videdressing.com. Getkudoz.com. Emploicadresleboncoin.fr. Cocoricar.fr. Paycar.fr.
GOOGLE soutient que les données transmises par LBC et CRA ne distinguent pas entre les différentes plateformes internet au titre desquels l’indemnisation est réclamée, alors que plusieurs des sites internet visés par les écritures de LBC ne sont, à ce jour, pas la propriété des Demanderesses ou ont été acquis au cours de la période pour laquelle celles-ci forment leur demande de réparation.
Le tribunal dit qu’il est nécessaire de prendre connaissance du périmètre précis des plateformes intégrées au groupe LBC et de leurs chiffres d’affaires de ventes programmatiques et de ventes directes, ce année par année, afin d’apprécier l’étendue des préjudices allégués par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre aux demanderesses de fournir les éléments ci-dessus demandés et, le cas échéant, à Google de formuler ses observations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se dit incompétent pour les demandes des société de droit italien SUBITO.IT S.r.l, société de droit italien INFOJOBS ITALIA S.r.l, société de droit allemand MOBILE.DE GmbH, société de droit allemand KLEINANZEIGEN.DE – GmbH, société de droit néerlandais MARKTPLAATZ – B.V., société de droit espagnol ADEVINTA JOBS S.L.U, société de droit espagnol ADEVINTA MOTOR S.L.U et société de droit espagnol ADEVINTA REAL ESTATE S.L.U et les renverra à mieux se pourvoir s’agissant des préjudices allégués dans des pays hors de France devant les juridictions compétentes.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Déboute les SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED – Ltd, société de droit américain GOOGLE LLC et société de droit américain ALPHABET INC de leurs demandes de sursis à statuer.
* Déboute les SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED – Ltd, société de droit américain GOOGLE LLC et société de droit américain
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ALPHABET INC de leurs demandes de mettre hors de cause la SARL GOOGLE FRANCE.
* Ordonne la réouverture des débats
* Enjoint aux demanderesses de fournir le détail du chiffre d’affaires par plateforme internet sur les années 2014 à 2023, en séparant ventes directes et ventes programmatiques
* Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 19 décembre 2025 à 14 heures
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. Jérôme PERLEMUTER, M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- DMA - Règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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