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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 mars 2025, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R70
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne
N°SIREN : 779787035
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 5] – [Adresse 2]
CONTRE
* La SAS GILCLIM N°SIREN : 953518222 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 5]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12/02/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS GILCLIM à comparaître le 04/03/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
De la somme de 6720,24 €, montant du solde débiteur de son compte,
De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Des dépens y compris les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu’il est dû actuellement la somme de 6720,24 € ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que La SAS GILCLIM ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire;
Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS GILCLIM sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons La SAS GILCLIM à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s’élève à la somme de 6720,24 € ;
Condamnons La SAS GILCLIM à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS GILCLIM aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 18/03/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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