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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 déc. 2025, n° 2025J01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1729
ENTRE :
* La SAS, [I], [H] Numéro SIREN : 394308597, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [J] Isabelle -36, [Adresse 2]
ET
* La SA AXA FRANCE IARD Numéro SIREN : 722057460, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me, [J] Isabelle
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Madame, [Z], [F] est propriétaire d’un véhicule CITROEN C3, immatriculé, [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie d’assurances AXA France IARD.
Le 3 octobre 2023, Madame, [F] a subi un dommage de bris de glace sur son véhicule CITROEN C3, immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 9 octobre 2023, la société, [I], [H] a notifié la cession de créance consentie par Madame, [F] à la société AXA France IARD, assureur de cette dernière.
La société, [I], [H] a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule de Madame, [F], suivant facture n°36775 en date du 31 octobre 2023, d’un montant de 1 047.77 € TTC, déduction faite de la franchise.
Le 27 novembre 2023, la compagnie d’assurances AXA France IARD a procédé au paiement partiel de la facture n°36775 en date du 31 octobre 2023, émise par la société, [I], [H], et ce, à hauteur de 743.40 € TTC.
Le 18 janvier 2024, la société, [I], [H] a écrit à l’expert mandaté par la compagnie d’assurances AXA France IARD, pour lui demander de procéder à un nouveau chiffrage de sa prestation, certains montants ne correspondant pas avec l’évaluation opérée par ses soins. En vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29/10/2025, La SAS, [I], [H] a assigné La SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1321 et 1324 du Code civil,
Vu l’article R.114-1 du Code des assurances,
Vu les articles L.211-5-1 et L.211-5-2 du Code des assurances,
Vu les articles L.410-2 et L.420-1 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
* DIRE ET JUGER que la société, [I], [H] est recevable en son action,
* DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie par Madame, [F] à la société, [I], [H] est régulière,
* DIRE ET JUGER que la créance de la société, [I], [H] est certaine, liquide et exigible,
En conséquence :
* CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société, [I], [H] la somme de 304.37 € TTC au titre de sa facture n°36775 en date du 31 octobre 2025, d’un montant de 1 047.77 € TIC, somme portant intérêt au taux légal X 3, à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure, outre la somme forfaitaire de 40 € contractuellement prévue,
* CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société, [I], [H] la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société, [I], [H] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AXA France IARD, aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1321 et 1324 du Code civil, les articles L.211-5-1 et L.211-5-2 et R.114-1 du Code des assurances,
Attendu qu’à l’audience du 25/11/2025 La SA AXA FRANCE IARD ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les certificats d’immatriculation et d’assurance, l’acte de cession de créance consentie par Madame, [F] à la société, [I], [H] en date du 09/10/2023 et la lettre de notification à AXA FRANCE IARD, la facture dont le recouvrement est poursuivi, le courriel du 18/01/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS, [I], [H], à l’exception :
* Des intérêts qui seront ramenés au taux légal à compter de l’assignation,
* De la demande au titre de la résistance abusive qui n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS, [I], [H] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS, [I], [H] recevable en son action,
Dit la cession de créance consentie par Madame, [F] à la société, [I], [H] régulière,
Condamne La SA AXA FRANCE IARD à régler à La SAS, [I], [H] la somme de 304.37 € TTC au titre de sa facture n°36775 en date du 31 octobre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 29/10/2025,
Condamne La SA AXA FRANCE IARD à régler à La SAS, [I], [H] la somme forfaitaire de 40€,
Rejette la demande formée par la SAS, [I], [H] pour résistance abusive,
Condamne La SA AXA FRANCE IARD à régler à La SAS, [I], [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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