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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 févr. 2026, n° 2025R00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/02/2026 ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R316
ENTRE :
La SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C] Ci-après la société, [C] Numéro SIREN : 326134996, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [Y], [T] -SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* La SAS GROUPE ATOMELEC
Numéro SIREN : 840364491,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [W], [I] -SELARL LEXLUX AVOCATS, [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me, [Y], [T]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité, la société GROUPE ATOMELEC a souhaité effectuer des travaux d’aménagement des bureaux du site de, [Localité 3]. Pour ce faire, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à BATI TRAVAUX CONSEIL.
Les travaux d’aménagement du local ont été traités en corps d’état séparé. C’est dans ce contexte que la société, [C] a été chargée de la réalisation du lot n°3 « peinture – plâtrerie – plafond » et du lot n° 4 « cloisons modulaires ».
Concernant le lot n°3, un premier devis a été établi pour un montant total de 30.523,39 € HT et 36.628,07 € TTC. Puis trois avenants ont été conclus pour inclure l’aménagement du vestiaire, du réfectoire et des cages d’escaliers non prévu au marché initial, portant le montant de ce dernier à la somme totale de 73.234,40 € HT soit 87.881,28 € TTC.
Concernant le lot n°4, un devis, puis un avenant, ont été régularisés portant le montant du marché à la somme totale de 8.501,60 € HT et 10.201,92 € TTC.
Les prestations convenues ont été réalisées par la société, [C] et un procès-verbal de réception a été établi en février 2025, assorti de réserves qui ont été intégralement levées par la société, [C].
Par suite de la levée des réserves, deux « décomptes généraux définitifs » ont été établis et signés par le maître d’œuvre d’un montant de 72.132,80 € HT pour le lot n°3, déduction faite de la somme de 1.101,60 € correspondant à une prestation qui a été transférée à un autre lot et de 8.501,60 € HT pour le lot n°4.
La société, [C] a établi sa facturation à l’avancement du chantier.
La société GROUPE ATOMELEC n’a payé qu’une partie du montant des travaux, malgré les certificats de paiement et décomptes validés par le maître d’œuvre.
Les mises en demeure successives adressées par la société, [C] et par son conseil n’ont pas permis de régulariser la situation.
Faute de régularisation, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 17/11/2025, La SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C] a assigné La SAS GROUPE ATOMELEC devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu l’article L 441-6 du Code de commerce,
Vu les marchés de travaux régularisés,
Vu les pièces produites, la réception et la levée de l’ensemble des réserves,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société GROUPE ATOMELEC à verser à la société, [C] la somme de 37.602,37 € en principal, augmentée des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d’intérêt l’égal à compter du 14 septembre 2025, date d’exigibilité du solde du marché
* CONDAMNER à titre provisionnel la société GROUPE ATOMELEC au paiement des frais de recouvrement, soit la somme de 240 € ;
* CONDAMNER la société GROUPE ATOMELEC à transmettre à la société, [C] une garantie de paiement qui prendra la forme de cautionnements bancaires d’un quantum correspondant aux soldes des factures impayées et ce, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société GROUPE ATOMELEC à régler à la société, [C] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A l’audience, la SAS ATOMELEC sollicite un nouveau renvoi, et à défaut, des délais de paiement jusqu’à mai 2026 dans l’attente de règlements qui doivent lui parvenir qui lui permettront de régler.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment :
* les devis ainsi que les avenants,
* les différents PV de réception et de levée des réserves,
* les décomptes généraux définitifs,
* les 6 factures correspondantes,
* le grand livre du compte GROUPE ATOMELEC,
* la lettre recommandée avec AR en date du 9/07/2025 et les 3 mises en demeures datées du 4/08/2025, 23/09/2025 et 09/10/2025.
Attendu que la défenderesse demande un délai de paiement jusqu’au mois de mai 2026 sans pour autant justifier ni apporter la preuve de sa situation économique et financière; de sorte que la demande de délai sera rejetée;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C], à l’exception :
* des intérêts qui seront ramenés au taux légal à compter de la dernière mise en demeure en date du 09/10/2025,
* de la transmission d’une garantie de paiement de la société GROUPE ATOMELEC à la société, [C] qui prendra la forme de cautionnements bancaires d’un quantum correspondant aux soldes des factures impayées ; qui n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS GROUPE ATOMELEC sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS GROUPE ATOMELEC à régler à la SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C] la somme de 37.602,37 € en principal, outre intérêts légaux à compter de la dernière mise en demeure en date du 09/10/2025 ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SAS GROUPE ATOMELEC ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS GROUPE ATOMELEC à régler à la SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C] la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée ;
Rejetons la demande de transmission d’une garantie de paiement ;
Condamnons La SAS GROUPE ATOMELEC à régler à La SAS ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE, [N], [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS GROUPE ATOMELEC aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 €.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/02/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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