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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 janv. 2026, n° 2025F01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01654 – 2600700007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/01/2026 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1654 Numéro de Procédure collective : 2024RJ496
JUGEMENT PRONONCANT LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDERESSE :
SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELITE TRANSPORT LYON
Comparution : en personne et assistée de Maître [X] [U] – Case n° 91 – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES – [Adresse 3] – [Localité 3]
DEFENDEURS :
1 – La SAS ELITE TRANSPORT LYON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 882 970 817
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A], [E], [W] [M],
Activité : Le négoce, l’importation et l’exportation de tous produits manufacturés et notamment en matière électronique et mécanique, négoce de produits alimentaires ou non
2 – Monsieur [A], [E], [W] [M],
né le [Date naissance 1] à [Localité 4], domicilié [Adresse 5] [Localité 5]. en qualité de Président de la SAS ELITE TRANSPORT LYON
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Philippe FAURE lors des débats, du délibéré.
Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE [S], représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Madame Brigitte DUBOIS, présidente, assistée de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 06/11/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ELITE TRANSPORT LYON.
Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06/11/2024.
Par jugement subséquent rendu le 08/01/2025, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par acte de Maître [C] [K], Commissaire de Justice à SAINT ETIENNE, délivré le 04/11/2025, la SELARL MJ SYNERGIE es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELITE TRANSPORT LYON a assignée la SAS ELITE TRANSPORT LYON prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [M], et Monsieur [A] [M] en qualité de Président de la SAS ELITE TRANSPORT LYON, par devant ce Tribunal afin de voir reporter la date de cessation des paiements de la société débitrice au 10/10/2023.
La présente affaire a été entendue à l’audience du Tribunal du 26/11/2025 à 14 heures 30 et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Les prétentions et les moyens de la demanderesse sont contenus dans la demande introductive d’instance, aux termes de laquelle la demanderesse sollicite du Tribunal de :
DECLARER la demande de la MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELITE TRANSPORT LYON recevable et bien fondée,
et en conséquence :
* JUGER qu’à la date du 10 octobre 2023, la société ELITE TRANSPORT LYON était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
* JUGER en conséquence que la société ELITE TRANSPORT LYON était, à cette date, en état de cessation des paiements,
* REPORTER la date de cessation des paiements de la société ELITE TRANSPORT LYON au 10 octobre 2023
En tout état de cause
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELITE TRANSPORT LYON, indique au Tribunal que :
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R.631-13 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Au jour du jugement d’ouverture, le représentant légal de la société ELITE TRANSPORT LYON était Monsieur [A] [M].
* cette société a été créée par Monsieur [P] [Q] en avril 2020, associé unique et dirigeant, le siège social étant fixé [Adresse 6] à [Localité 6].
* Le siège social a été transféré par Monsieur [Q] le 27 janvier 2023, au [Adresse 7] à [Localité 7].
* Suivant PV d’AGE en date du 9 janvier 2023, publié le 25 octobre 2023, il a été acté :
* De la démission de Monsieur [Q] de sa fonction de représentant légal
* D’une cession de parts sociales au bénéfice de Monsieur [M]
* D’un transfert de siège au [Adresse 8] à [Localité 4]
* D’une modification de l’objet social de « transport public routier de marchandises » en « négoce, import-export de tous produits manufacturés en électronique et mécanique et négoce de produits alimentaires »
* Un engagement de Monsieur [M] de «régulariser les dettes antérieures et futures»
* Ensuite de l’ouverture de la procédure collective, la SELARL MJ SYNERGIE a été destinataire de multiples demandes de restitution de véhicules (11 véhicules dont une moto, une golf, un touareg, plusieurs utilitaires.) de la part d’organismes de financement, avec la précision que ces contrats ont majoritairement été régularisés par Monsieur [Q] dans le courant de l’année 2023, alors qu’il n’était plus le dirigeant de la société.
* il apparait que Monsieur [Q] a conservé les moyens de paiement de la société ELITE TRANSPORT LYON puisqu’il est resté détenteur d’une carte bancaire qui a servi à réaliser de très nombreux paiements au profit d’un compte REVOLUT se terminant par 4221.
* Monsieur [Q] a également versé des fonds sur le compte BPAURA de la société ELITE TRANSPORT LYON après sa démission et son retrait, le 30 mai 2023, à partir d’un compte personnel REVOLUT.
* Parallèlement à l’acquisition de cette société ELITE TRANSPORT LYON, à cette même date du 9 janvier 2023, Monsieur [M] a acquis les actions détenues par Monsieur [Z] [R] dans une société JEAN LEROUX AUTOMOBILES et en est devenu le dirigeant, ces actes ayant été enregistrés le 26 juillet 2023.
* Cette société JEAN LEROUX AUTOMOBILES a connu un sort identique puisqu’elle a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire ouvert le 24 janvier 2024 sur assignation d’un créancier, et convertie le 20 mars 2024 en liquidation judiciaire, Me [J] [Y] (MJ ALPES) en étant le liquidateur judiciaire.
* Sur la situation comptable de la société ELITE TRANSPORT LYON : aucun bilan n’a été remis par le dirigeant au mandataire judiciaire.
* Ce dernier n’a remis aucun élément de comptabilité au mandataire judiciaire.
* Contacté par le liquidateur judiciaire, l’expert-comptable, Monsieur [F] [L], a précisé par courrier du 10 janvier 2025 ne plus intervenir depuis le mois d’octobre 2023, et a remis les liasses fiscales 2021 et 2022.
* Sur le passif exigible de la société ELITE TRANSPORT LYON : il ressort de l’état des créances établi par la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire, que le
passif déclaré s’élève à la somme totale de 626.502,99 €, dont 524.502,99 € admis à titre définitif, et 430.156,38 € à titre échu,
* Au 10 octobre 2023, le montant du passif exigible de la société ELITE TRANSPORT LYON s’élevait à minima, à la somme de 61.340,38 €.
* Sur les actifs de la société ELITE TRANSPORT LYON : la jurisprudence considère que les actifs disponibles d’un débiteur sont constitués par les actifs pouvant être facilement cédés à très court terme.
* En l’espèce, les actifs de la société ELITE TRANSPORT LYON étaient nécessairement constitués par sa trésorerie. Les relevés bancaires du compte de la société ELITE TRANSPORT LYON démontrent que la trésorerie de cette dernière était inexistante au 10 octobre 2023, puisque le compte bancaire était à cette date à découvert pour un montant de 35.317,04 €.
* À compter du 10 octobre 2023, et jusqu’à la clôture du compte en date du 4 janvier 2024, le découvert constaté est supérieur à 35.000 € et toutes les opérations se présentant sur le compte sont rejetées par l’établissement teneur du compte, la BPAURA.
* Ainsi, la trésorerie de la société ELITE TRANSPORT LYON était particulièrement exsangue pendant plus d’une année précédant l’ouverture de la procédure de redressement judicaire.
* Il convient de préciser qu’aucun inventaire n’a pu avoir lieu. Aucune somme n’a pu être portée au crédit au cours des opérations de la liquidation judiciaire.
* Au 10 octobre 2023, l’état de cessation des paiements de la société ELITE TRANSPORT LYON était déjà caractérisé, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible :
* Passif échu et exigible : 61.340,38 €
* Actifs : 0€.
* il est constant que depuis le 10 octobre 2023 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société ELITE TRANSPORT LYON n’a jamais détenus les actifs disponibles nécessaires pour faire face aux dettes échues qui s’accumulaient.
* Les dettes de l’entreprise sont particulièrement importantes, le passif déclaré s’élevant à plus de 600.000€.
* Compte tenu de tout ce qui précède, il est établi que la société ELITE TRANSPORT LYON était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ce, dès le 10 octobre 2023, et qu’elle était donc, à cette date, en cessation des paiements.
* Ainsi, la date de cessation des paiements est manifestement antérieure à celle fixée provisoirement par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE au 6 novembre 2024 dans son jugement d’ouverture.
Quant à Monsieur [A] [M], ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
Au terme de ses réquisitions, le Ministère Public relève que la date de cessation des paiements est pour lui, celle de l’entrée en fonction du dirigeant.
Enfin, Monsieur le Juge Commissaire désigné dans cette procédure précise oralement à la barre du Tribunal être favorable au report de la date de cessation des paiements,
MOTIFS ET DECISION
En vertu des dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’article L.631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du I de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »
L’article R.631-13 du code de commerce précise :
« La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8. »
En l’espèce, le Tribunal constate qu’à la date du 10/10/2023, l’actif disponible qui se définit selon la jurisprudence comme les actifs pouvant être facilement cédés à très court terme, est inexistant.
En effet, seule la trésorerie est justifiée au dossier par la production en pièce n° 6 de la demanderesse, de la liste des écritures du compte bancaire de la société ELITE TRANSPORT LYON ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Le Tribunal constate alors qu’à la date de report demandé soit le 10/10/2023, ledit compte était débiteur. La trésorerie était donc négative.
Concernant le passif exigible de la société ELITE TRANSPORT LYON à la date du 10/10/2023, la demanderesse soutient que celui-ci s’élèverait à un montant de 61.340,38 €.
Or, à la lecture des diverses déclarations de créances produites en pièces 18 à 20 de la demanderesse, le Tribunal est en mesure de constater qu’outre la production d’une déclaration de créance d’AESIO MUTUELLE n’appartenant pas à la procédure de liquidation judiciaire ELITE TRANSPORT LYON, la facture d’UNION TACK du 15/10/2023 d’un montant de 177,65 € n’était pas exigible au 10/10/2023, tout comme les échéances du 11/10/2023 et du 16/10/2023 de CREDIT BAIL souscrit auprès de BPCE LEASE d’un montant total de 2.228,98 €,
Dès lors, le Tribunal retiendra que le passif exigible de la société ELITE TRANSPORT LYON à la date du 10/10/2023 s’élevait à un montant de 58.933,75 €.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal est en mesure de déduire que l’entreprise ne pouvait faire face à la date du 10/10/2023 à son passif exigible d’un montant de 58.933,75 €, avec un actif disponible nul ; et était donc en état de cessation des paiements le 10/10/2023,
La date de cessation des paiements pouvant être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements, le Tribunal prononcera le report de la date de cessation des paiements et la fixera au 10/10/2023,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions,
Entendu le rapport oral du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce le report de cessation des paiements de La SAS ELITE TRANSPORT LYON,
Fixe la date de cessation des paiements au 10/10/2023,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 641-9 susvisé, la présente décision fera l’objet d’une notification au débiteur par les soins de Monsieur le Greffier,
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d’office par le Greffier,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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